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	<title>[AAA] Association des Avocats de l'Automobile &#187; vendeur professionnel</title>
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		<title>Le prix de la mauvaise foi</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/vente-de-vehicules/le-prix-de-la-mauvaise-foi/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[mauvaise foi]]></category>
		<category><![CDATA[vendeur professionnel]]></category>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Bonne ou mauvaise foi ?
Lorsqu&#8217;un Tribunal invalide la vente d&#8217;un véhicule pour vices cachés mais que le vendeur est reconnu de bonne foi, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il est établi qu&#8217;il ignorait l&#8217;existence du défaut grave affectant le véhicule, il ne sera tenu que de restituer le prix à acheteur ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p><strong>Bonne ou mauvaise foi ?</strong></p>
<p>Lorsqu&#8217;un Tribunal invalide la vente d&#8217;un véhicule pour vices cachés mais que le vendeur est reconnu de bonne foi, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il est établi qu&#8217;il ignorait l&#8217;existence du défaut grave affectant le véhicule, il ne sera tenu que de restituer le prix à acheteur ainsi que les frais occasionnés par la vente, notamment les frais de transfert de la carte grise.</p>
<p><span id="more-50"></span>Le vendeur de bonne foi ne sera donc pas condamné à rembourser à l&#8217;acheteur le coût des éventuelles réparations que ce dernier aurait pu faire effectuer sur le véhicule, pour tenter par exemple de remédier au défaut découvert (1).</p>
<p>En revanche, aux termes de l&#8217;article 1645 du Code civil, &laquo;&nbsp;si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre les restitution du prix qu&#8217;il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l&#8217;acheteur.&nbsp;&raquo;</p>
<h3>La preuve de la mauvaise foi</h3>
<p>Lorsque le vendeur est un professionnel, l&#8217;acheteur est purement et simplement dispensé de prouver la mauvaise foi : le vendeur professionnel est toujours considéré comme étant de mauvaise foi puisqu&#8217;il est juridiquement tenu de connaître les vices pouvant affecter le véhicule vendu, même s&#8217;il ne les avait concrètement pas décelés.</p>
<p>En revanche, il reviendra à l&#8217;acheteur la charge de démontrer la mauvaise foi du vendeur lorsque ce dernier est un non professionnel s&#8217;il entend obtenir des dommages et intérêts, en plus de la restitution du prix de vente.</p>
<h3>Les indices retenus</h3>
<p>Quels sont donc les indices sur lesquels se fondent les Tribunaux pour considérer que le vendeur était de mauvaise foi ?</p>
<p>Très souvent, l&#8217;indice majeur est la rapidité avec laquelle le vendeur a revendu le véhicule : s&#8217;il n&#8217;est resté propriétaire que très peu de temps, et sauf s&#8217;il donne une explication convainquante pour une revente très rapide, il y de bonnes chances pour que cela provienne du fait qu&#8217;il avait découvert le mauvais état de l&#8217;engin.</p>
<p>A titre d&#8217;illustration, il en a été jugé ainsi dans le cas d&#8217;un véhicule revendu 8 jours à peine après que le vendeur ait fait établir la carte grise à son nom et après qu&#8217;il l&#8217;ait présenté comme &laquo;&nbsp;tout reconditionné&nbsp;&raquo; dans l&#8217;annonce de vente alors que l&#8217;expertise avait révélé qu&#8217;il était en fait affecté de nombreux vices graves compromettant la sécurité de son utilisation (2).</p>
<p>Il a également été jugé que le vendeur était de mauvaise foi lors d&#8217;une revente seulement trois semaines après l&#8217;achat (3) et même trois mois après l&#8217;achat, compte tenu des circonstances (4).</p>
<h3>La prise en charge des frais</h3>
<p>Si la mauvaise foi du vendeur est établie, l&#8217;acheteur aura droit non seulement à la restitution du prix qu&#8217;il a payé mais également à l&#8217;indemnisation de toutes les conséquences dommageables engendrés pour lui par la résolution du contrat et notamment (5) :</p>
<ul>
<li>frais et coût d&#8217;un éventuel crédit,</li>
<li>frais de remorquage et/ou de dépannage,</li>
<li>frais de retour du conducteur du lieu de l&#8217;accident ou de la panne jusqu&#8217;à son domicile,</li>
<li>frais d&#8217;immobilisation du véhicule,</li>
<li>frais d&#8217;expertise privée,</li>
<li>frais de remise en état engagés à pure perte sur le véhicule.</li>
</ul>
<p>Enfin, il est important de préciser que les conséquences dommageables visées à l&#8217;article 1645 du Code Civil incluent également les éventuels dommages corporels que le véhicule aurait pu causer à son conducteur ou même à des tiers lors d&#8217;un accident résultant d&#8217;un vice caché.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Cass. com. 12 décembre 1984, Jurisp. auto. 1986, p. 125<br />
(2) TGI de Bordeaux, 29 juin 1988, Jurisp. auto. 1987 p. 26<br />
(3) CA Bourges, 29 juin 1992, JA 1993, p.526<br />
(4) TGI Aix-en-Provence, 8 avril 1987, Jurisp. auto. 1987, p. 251<br />
(5) TI Martigues, 26 mars 1986, Jurisp. auto. 1986, p. 327</p>
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		<title>Vices cachés : le cas du vendeur professionnel</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/vente-de-vehicules/vices-caches-le-cas-du-vendeur-professionnel/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[vendeur professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[vice caché]]></category>

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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Faisant écho à la situation de l&#8217;acheteur professionnel face à la garantie des vices cachés, le vendeur professionnel est lui aussi traité avec plus de sévérité que le vendeur occasionnel. Comment ?
Une sévérité croissante
Force est de constater qu&#8217;au cours des années, le statut juridique du vendeur professionnel d&#8217;automobiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Faisant écho à la situation de l&#8217;acheteur professionnel face à la garantie des vices cachés, le vendeur professionnel est lui aussi traité avec plus de sévérité que le vendeur occasionnel. Comment ?</p>
<h3><span id="more-46"></span>Une sévérité croissante</h3>
<p>Force est de constater qu&#8217;au cours des années, le statut juridique du vendeur professionnel d&#8217;automobiles est devenu de plus en plus rigoureux.</p>
<p>Dans un premier temps, si les Tribunaux considéraient que le vendeur professionnel était présumé de mauvaise foi, ils lui accordaient néanmoins la faculté de démontrer le contraire en prouvant qu&#8217;il ignorait concrètement les vices cachés du véhicule vendu, même s&#8217;il était techniquement en mesure de les découvrir (par exemple, parce qu&#8217;avant de le revendre, le véhicule lui avait paru d&#8217;excellente présentation et fonctionnait parfaitement et qu&#8217;il n&#8217;avait donc pas jugé utile de procéder à un examen approndi).</p>
<p>Il est aujourd&#8217;hui clairement affirmé que le vendeur professionnel reste toujours présumé de mauvaise foi, sans possibilité pour lui de démontrer le contraire, qu&#8217;il ait ou non procédé à un examen approndi lui ayant permis de découvrir les défauts en cause.</p>
<p>Juridiquement, on considère que le vendeur professionnel est donc tenu de connaître les défauts de l&#8217;automobile qu&#8217;il vend (1), ce qui l&#8217;oblige à payer des dommages et intérêts à l&#8217;acheteur lorsqu&#8217;un Tribunal prononce la résolution de la vente pour vices cachés.</p>
<h3>Le mécanicien amateur</h3>
<p>De la même manière, le simple particulier qui indique lors de la vente qu&#8217;il a procédé lui-même à des réparations sur le véhicule vendu reconnaît ainsi qu&#8217;il dispose de compétences en mécanique.</p>
<p>Cela conduit parfois les Tribunaux à considérer qu&#8217;un tel vendeur est de mauvaise foi, qu&#8217;il connaissait ou aurait dû connaître les défauts du véhicule comme s&#8217;il était un véritable vendeur professionnel (2).</p>
<p>On notera également qu&#8217;un ingénieur employé chez un constructeur automobile, compte tenu de sa formation en mécanique, a été assimilé à un vendeur professionnel (3).</p>
<p>De même, la jurisprudence dominante a assimilé le chauffeur routier à un vendeur professionnel (4).</p>
<h3>Dépôt-vente chez un professionnel</h3>
<p>D&#8217;une manière générale, le sort du vendeur professionnel est encore plus rigoureux que celui de l&#8217;acheteur professionnel puisqu&#8217;il ne peut se réfugier derrière la notion de vice indécelable.</p>
<p>C&#8217;est pour cette raison que beaucoup de professionnels du commerce automobile ont cherché à contourner la difficulté en se présentant comme de simples intermédiaires entre l&#8217;acheteur et le véritable vendeur au sens juridique du terme, c&#8217;est-à-dire l&#8217;ancien propriétaire.</p>
<p>C&#8217;était, à l&#8217;origine, l&#8217;un des objectifs du système du dépôt-vente.</p>
<p>Mais la technique s&#8217;est révélée inefficace car les Tribunaux ont considéré que le professionnel du marché de l&#8217;occasion n&#8217;est pas un simple intermédiaire mais un véritable vendeur, avec les obligations qui y sont attachées et ce même s&#8217;il n&#8217;est pas juridiquement propriétaire du véhicule vendu (5).</p>
<p>En cas d&#8217;acquisition d&#8217;un véhicule dans le cadre d&#8217;un dépôt-vente, l&#8217;acheteur insatisfait qui entend se plaindre de vices cachés peut donc non seulement rechercher la responsabilité de l&#8217;ancien propriétaire du véhicule mais également celle du professionnel qui est intervenu comme intermédiaire dans la vente.</p>
<p>Force est d&#8217;y voir une nouvelle expression de la volonté des Tribunaux de protéger au maximum le consommateur lorsqu&#8217;ils estiment qu&#8217;il a été abusé.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Cass. 3ème civ., 18 octobre 1977, Bull. 1977.III. n°348 p.263 &#8211; Cass. com., 12 mars 1979, Jurisp. auto. 1980, p. 100 &#8211; Cass. com., 16 février 1982, Jurisp. auto. 1982, p.409<br />
(2) TI Martigues, 26 mars 1986, Jurisp. auto. 1986, p. 327 -<br />
(3) CA Versailles, 29 septembre 1983, Jurisp. auto. 1986, p. 74 -<br />
(4) CA Bourges, 29 juin 1992, JA 1993, p.526 -<br />
(5) Paris, 2 juin 1952, D. 1952.713</p>
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