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	<title>[AAA] Association des Avocats de l'Automobile &#187; véhicule</title>
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		<title>Jusqu&#8217;où peut-on modifier son auto ?</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/reglementation-generale/jusquou-peut-on-modifier-son-auto/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:32:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Voici quelques rappels importants destinés à tous les &#171;&#160;apprentis sorciers&#160;&#187; qui seraient tentés d&#8217;apporter quelques &#171;&#160;améliorations&#160;&#187; techniques à leur auto&#8230;
L&#8217;adjonction d&#8217;un ou plusieurs cylindres à votre moteur, l&#8217;installation de disques ventilés sur toutes les roues ou le tronçonnage habile du toit de la berline pour mieux profiter du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Voici quelques rappels importants destinés à tous les &laquo;&nbsp;apprentis sorciers&nbsp;&raquo; qui seraient tentés d&#8217;apporter quelques &laquo;&nbsp;améliorations&nbsp;&raquo; techniques à leur auto&#8230;<span id="more-84"></span><br />
L&#8217;adjonction d&#8217;un ou plusieurs cylindres à votre moteur, l&#8217;installation de disques ventilés sur toutes les roues ou le tronçonnage habile du toit de la berline pour mieux profiter du printemps&#8230;. sont autant d&#8217;interventions qui n&#8217;affectent pas seulement la conformité historique de votre voiture !</p>
<p>En effet et quelle que soit la qualité du travail, de telles transformations engendrent d&#8217;importantes conséquences juridiques, tant au regard du Code de la route que du Droit des assurances.</p>
<h3>Les règles de l&#8217;assurance</h3>
<p>Toute fausse déclaration intentionnelle à la conclusion du contrat d&#8217;assurance, ou toute modification du risque en cours de contrat sans déclaration à l&#8217;assureur, sont de nature à engendrer une absence d&#8217;assurance ou, à tout le moins, une réduction significative de l&#8217;indemnité en cas de sinistre.</p>
<p>Or la transformation ou la modification technique notable d&#8217;un véhicule est naturellement de nature à influer sur le risque pris en charge par l&#8217;assureur.</p>
<p>En effet, indépendamment des règles posées par Code de la route en la matière, lorsque vous faites assurer un véhicule équipé à l&#8217;origine d&#8217;un 4 cylindres et que vous décidez de lui greffer un 6 cylindres, on imagine aisément que cela affecte directement et significativement le risque assumé par votre assureur.</p>
<p>Certes, il s&#8217;agit là d&#8217;un exemple presque caricatural et des transformations aussi substantielles restent heureusement marginales. Toute la question réside donc dans la détermination du seuil, du niveau de transformation au delà duquel on considèrera que le risque se trouve modifié, vous obligeant ainsi à avertir votre assureur.</p>
<h3>Modifications notables : définition</h3>
<p>On doit considérer (1) qu&#8217;il y a modification du risque pour l&#8217;assureur dès qu&#8217;une transformation exige que le véhicule fasse l&#8217;objet d&#8217;une nouvelle réception par le Service des Mines, c&#8217;est-à-dire lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une modification &laquo;&nbsp;notable&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;article R.106 du Code de la Route dispose en effet que &laquo;&nbsp;tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Or selon les indications de la circulaire n° 84-84 du 24 décembre 1984 prise pour l&#8217;application de l&#8217;arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l&#8217;immatriculation des véhicules, seules certaines modifications mineures de carrosserie (dans les conditions prévues à l&#8217;article 12 (&amp;12-1) de l&#8217;arrêté du 19 juillet 1954) du poids à vide, du P.T.A.C ou du couple PTAC/PTRA (véhicules réceptionnés sous plusieurs poids) ne nécessitent pas de réception à titre isolé.</p>
<p>Il en résulte que sont notamment considérées comme des modifications notables toutes les modifications affectant les caractéristiques suivantes de la notice descriptive du véhicule :</p>
<ul>
<li>constitution du châssis,</li>
<li>nombre d&#8217;essieux,</li>
<li>empattement, voies et porte-à-faux avant et arrière,</li>
<li>poids et charges par essieu,</li>
<li>moteur (pour les remplacements autres qu&#8217;à l&#8217;identique),</li>
<li>transmission du mouvement,</li>
<li>direction,</li>
<li>freins.</li>
</ul>
<p>Bref, pratiquement toutes les modifications qui affectent les mentions d&#8217;ordre technique figurant sur la carte grise obligent à présenter le véhicule au service des mines pour une réception à titre isolé.</p>
<p>Une conclusion s&#8217;impose dans toute sa rigueur : les possibilités de modification sont extrêmement limitées pour celui qui voudra faire l&#8217;économie d&#8217;un passage aux Mines car toute initiative sortant de ce cadre exposerait à un anéantissement total ou partiel des effets de la police d&#8217;assurance du véhicule.</p>
<h3>Infractions au Code de la route</h3>
<p>Les conséquences potentielles d&#8217;une modification technique de votre auto ne concernent pas seulement son assurance mais également la régularité de votre situation au regard des règles d&#8217;immatriculation et de circulation des véhicules qui sont posées dans le Code de la Route.</p>
<p>Notamment, la circulation avec un véhicule transformé sans nouvelle réception par le Service des Mines peut être constitutif de plusieurs infractions différentes (notamment art. R. 238 et R.241 du Code de la Route) punies par des peines d&#8217;amende pouvant aller jusqu&#8217;à 5.000 francs.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) LANDEL et PECHINOT, L&#8217;Assurance Automobile, Editions de L&#8217;argus, 1987</p>
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		<item>
		<title>La contrefaçon de véhicules de collection</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/reglementation-generale/la-contrefacon-de-vehicules-de-collection/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlementation générale]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>

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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Fausses chemises, fausses montres etc&#8230; tout le monde connait. Mais qu&#8217;en est-il des fausses autos ?

A l&#8217;issue de plusieurs réformes législatives, dont l&#8217;objet était notamment d&#8217;aggraver sensiblement les sanctions encourues, le gouvernement a eu maintes fois l&#8217;occasion de sensibiliser le grand public au phénomène de la contrefaçon.
Aujourd&#8217;hui, personne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Fausses chemises, fausses montres etc&#8230; tout le monde connait. Mais qu&#8217;en est-il des fausses autos ?</p>
<p><span id="more-82"></span><br />
A l&#8217;issue de plusieurs réformes législatives, dont l&#8217;objet était notamment d&#8217;aggraver sensiblement les sanctions encourues, le gouvernement a eu maintes fois l&#8217;occasion de sensibiliser le grand public au phénomène de la contrefaçon.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, personne ne peut donc plus ignorer cette pratique qui se développe traditionnellement dans l&#8217;industrie des produits de luxe et par laquelle des fabriquants peu scrupuleux copient servilement et sans droits les créations des grandes marques, leur occasionnant un préjudice qui se chiffre en millards.</p>
<p>Mais loin des parfums, des articles de maroquinerie ou de joaillerie, une récente décision de la Cour de cassation (1) nous donne l&#8217;occasion d&#8217;aborder un sujet dont beaucoup ont entendu parlé mais sans savoir s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une simple rumeur ou de faits bien réels : la contrefaçon des véhicules automobiles.</p>
<p>Militant en faveur de la thèse de la rumeur, d&#8217;aucuns auraient pu raisonnablement penser que la copie d&#8217;un véhicule entier, à supposer résolues les difficultés techniques impliquant nécessairement un travail colossal, était une entreprise économiquement irréalisable.</p>
<p>Mais c&#8217;était oublier les temps récents où l&#8217;envolée du marché des véhicules de collection autorisait les projets les plus insensés.</p>
<p>Certains se sont donc laissés tenter par cette hasardeuse aventure comportant, du strict point de vue du collectionneur, une circonstance atténuante s&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;assouvir le désir égoiste de posséder un modèle dont un exemplaire authentique était devenu inabordable, ou au contraire, une circonstance aggravante si la finalité poursuivie était purement spéculative.</p>
<p>Quoi qu&#8217;il en soit, aux yeux de la justice, force est de constater que des telles initiatives se sont soldées par un traitement très sévère.</p>
<h3>La petite histoire</h3>
<p>Voici un amateur qui, propriétaire d&#8217;un châssis de Ferrari GTE, eu l&#8217;idée de passer commande à deux garagistes de la fabrication sur cette base d&#8217;un modèle singulièrement plus séduisant, puisqu&#8217;il s&#8217;agissait de la mythique 250 GTO.</p>
<p>En contrepartie d&#8217;un investissement important, la voiture fut donc construite puis finalement livrée avec une carte grise de 250 GTE, l&#8217;acquéreur s&#8217;étant lui-même &laquo;&nbsp;débrouillé&nbsp;&raquo; pour faire immatriculer l&#8217;auto sous l&#8217;apparence d&#8217;une GTO authentique.</p>
<p>Seulement voilà, le bruit a fini par parvenir à la firme Ferrari qu&#8217;il existait en France une annexe de ses ateliers de construction inconnue d&#8217;elle et qui commercialisait des véhicules à l&#8217;historique plus que douteux&#8230;.</p>
<p>Résultat des courses : plainte en bonne et due forme, auto confisquée et nos deux &laquo;&nbsp;fabriquants&nbsp;&raquo; traduits en correctionnelle pour contrefaçon.</p>
<h3>L&#8217;épilogue judiciaire</h3>
<p>En ce qui concerne les garagistes, pour s&#8217;être cru autorisés à construire une fausse auto , ils ont été poursuivis à l&#8217;initiative du constructeur puis condamnés pour contrefaçon, le Tribunal ayant ordonné à cette occasion la confiscation du véhicule comme l&#8217;article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle lui en conférait la faculté.</p>
<p>En ce qui concerne le client, il aura tout perdu dans l&#8217;affaire, y compris la perspective de posséder une belle GTE dont il aurait pu commander la restauration à l&#8217;origine plutôt que la transformation en un modèle plus rare.</p>
<p>Car en effet, comme la possibilité lui en était offerte par les dispositions de l&#8217;article 479 du Code de procédure pénale, prévoyant que les tiers qui prétendent avoir des droits sur des objets placés sous main de Justice peuvent en demander restitution au Tribunal, il tenta d&#8217;obtenir la restitution du véhicule en plaidant qu&#8217;il en était le légitime propriétaire et qu&#8217;il avait financé les travaux, à grands frais.</p>
<p>Mais sa demande fut cependant purement et simplement rejetée, en raison de sa mauvaise foi, la Cour d&#8217;appel rappelant que la confiscation du véhicule constituait tout à la fois une peine et une mesure de réparation à l&#8217;égard du constructeur.</p>
<p>En droit, la Cour de cassation a confirmé la décision, approuvant la Cour d&#8217;appel d&#8217;avoir jugé qu&#8217;ayant acquis en connaissance de cause la réplique d&#8217;un véhicule de collection, réalisé au mépris des droits du titulaire de la marque, puis l&#8217;ayant fait immatriculer frauduleusement, au moyen d&#8217;une carte grise afférente à un autre modèle, son propriétaire ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir sa restitution.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 5 février 1997, Jurisprudence automobile 1997, sommaires p.417.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Que faire des véhicules abandonnés dans les garages ?</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/professionnels/que-faire-des-vehicules-abandonnes-dans-les-garages/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Quel garagiste n&#8217;a pas été confronté à cette difficulté : un client lui confie une auto pour des réparations et ne revient jamais la chercher. Comment obtenir le paiement de la facture et se débarrasser de l&#8217;auto devenue très encombrante ?
Il existe dans notre Droit une législation spécifique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Quel garagiste n&#8217;a pas été confronté à cette difficulté : un client lui confie une auto pour des réparations et ne revient jamais la chercher. Comment obtenir le paiement de la facture et se débarrasser de l&#8217;auto devenue très encombrante ?<span id="more-75"></span><br />
Il existe dans notre Droit une législation spécifique et originale permettant au réparateur automobile de faire une pierre deux coups : elle lui permet d&#8217;obtenir le paiement de ses prestations tout en résolvant le problème de place occasionné par l&#8217;abandon de l&#8217;auto dans ses ateliers.</p>
<p>La philosophie générale du système, qui a été organisé par une loi ancienne promulguée le 31 décembre 1903 &laquo;&nbsp;relative à la vente de certains objets abandonnés&nbsp;&raquo; (1), pourrait se résumer en ce qu&#8217;il consiste à se payer &laquo;&nbsp;sur la bête&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La loi prévoit en effet les modalités par lesquelles les véhicules qui ont été confiés &laquo;&nbsp;à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés&nbsp;&raquo; pourront être vendus à l&#8217;initiative de ce dernier quand le client ne les aura pas récupérés après un certain délai.</p>
<h3>Le délai requis avant d&#8217;agir</h3>
<p>A titre de dérogation &#8211; les automobiles constituant en effet des objets particulièrement encombrants &#8211; la loi prévoit que le réparateur peut user de la procédure spécifique décrite ci-dessous lorsqu&#8217;un délai de 6 mois s&#8217;est écoulé depuis que le véhicule lui a été confié.</p>
<p>Il est également important de préciser à ce propos que la loi s&#8217;applique aux véhicules présents au garage non pour réparation mais uniquement au titre d&#8217;un stationnement payant. Dans ce cas, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la dernière échéance de loyer impayée.</p>
<h3>Les formalités à accomplir</h3>
<p>La procédure est très simple et s&#8217;inspire de celle de l&#8217;injonction de payer, bien connue des commerçants : il convient dans un premier temps de présenter une requête au Juge d&#8217;instance de son domicile (au cas particulier, au Juge d&#8217;Instance du ressort du garage) retraçant les faits et comportant un certain nombre de mentions obligatoires :</p>
<ul>
<li>la date de réception du véhicule,</li>
<li>sa désignation précise,</li>
<li>le prix demandé pour les réparations,</li>
<li>le nom du propriétaire du véhicule.</li>
</ul>
<p>Au vu de cette requête, à laquelle il convient de joindre copie de toutes pièces justificatives (carte grise, ordre de réparation etc&#8230;), le Juge d&#8217;instance rendra une ordonnance après que le propriétaire ait été entendu ou appelé à comparaître pour faire valoir son point de vue.</p>
<p>Dans sa décision, le Juge commettra en principe un huissier de Justice ou un commissaire-priseur pour procéder à la vente du véhicule aux enchères publiques, tout en fixant sa date, l&#8217;heure et le lieu. A terme, le réparateur sera payé sur le produit de cette vente.</p>
<h3>Un ultime recours pour le propriétaire négligent</h3>
<p>Il se peut que le propriétaire ne se soit pas volontairement abstenu de se rendre à la convocation du Juge lorsque ce dernier a ordonné la vente de l&#8217;auto.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi, si le propriétaire n&#8217;a pu être entendu pour faire valoir ses éventuels moyens de défense au moment où le Juge a statué, l&#8217;officier public désigné pour procéder à la vente devra l&#8217;avertir au moins huit jours avant, par lettre recommandée.</p>
<p>Le propriétaire pourra alors éventuellement faire opposition à la vente en faisant citer le réparateur devant le Juge d&#8217;Instance par la voie d&#8217;un acte d&#8217;huissier de Justice. Cela aura pour effet de susciter un débat contradictoire devant le Tribunal, la loi prescrivant alors au Juge de statuer sur l&#8217;affaire dans le plus bref délai.</p>
<h3>Le produit de la vente</h3>
<p>Après la vente aux enchères du véhicule, l&#8217;officier public qui y a procédé payera le réparateur sur le prix obtenu, après déduction des frais, et versera le solde éventuel sur un compte ouvert au nom du propriétaire à la Caisse des dépôts et consignations.</p>
<p>Si le propriétaire ou ses créanciers ne réclament pas les fonds consignés dans les 5 ans, ils reviendront automatiquement au Trésor public.</p>
<p>Il est cependant très important de préciser que si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais qu&#8217;elle a occasionnés, le réparateur devra faire l&#8217;avance de la différence, à charge d&#8217;en obtenir le remboursement auprès du propriétaire, pourvu qu&#8217;il n&#8217;ait pas disparu.</p>
<h3>Les frais de parking</h3>
<p>Précisons enfin que sur le plan des mesures préventives incitant les clients à ne pas tarder à récupérer leur bien, il peut être fort utile de prévoir des frais de parking dissuasifs à leur charge : ils seront facturés pour chaque jour de retard à compter soit de la date prévue au devis pour la restitution, soit d&#8217;une lettre recommandée invitant le client à reprendre possesion du véhicule.</p>
<p>Mais pour que le réparateur puisse efficacement s&#8217;en prévaloir, il est impératif de prévoir le montant et les conditions d&#8217;application de ces frais de parking, non seulement dans une clause des conditions générales apparaissant clairement sur le devis ou l&#8217;ordre de réparation mais également sur l&#8217;affichage obligatoire des tarifs (à l&#8217;entrée du garage et sur le lieu de réception de la clientèle) (2).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Loi du 31 décembre 1903, modifiée par la Loi n°68-1248 du 31 décembre 1968 -<br />
(2) Arrêté n°87-06/C du 27 mars 1987.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Le sort des réparations non commandées à son garagiste</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/professionnels/le-sort-des-reparations-non-commandees-a-son-garagiste/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[garagiste]]></category>
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		<category><![CDATA[véhicule]]></category>

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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Une décision de la Cour de cassation (1) vient une          nouvelle fois illustrer la relative complexité des          principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Une décision de la Cour de cassation (1) vient une          nouvelle fois illustrer la relative complexité des          principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent          entre le garagiste et son client.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><span id="more-73"></span>Retraçons en          premier lieu les contours du litige survenu entre un          garagiste et son client. Le client avait refusé de          règler le coût de réparations          supplémentaires d&#8217;un montant de 4.154,07 francs non          prévues à l&#8217;origine dans le devis          établi par le garagiste. Ce dernier a alors          engagé une action devant le Tribunal pour obtenir le          paiement des travaux litigieux.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le Tribunal a cependant          purement et simplement débouté le garagiste de          sa demande. Celui-ci a donc introduit un pourvoi devant la          Cour de cassation en soutenant que le Tribunal aurait          dû rechercher si les travaux en cause, bien que non          prévus au devis, n&#8217;étaient pas indispensables          pour que le garage puisse satisfaire à l&#8217;obligation          de résultat qui lui incombait.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">La Cour de cassation s&#8217;est          cependant montrée intransigeante et a pleinement          approuvé la décision du Tribunal en jugeant          que le garagiste ne pouvait réclamer paiement de          travaux qui n&#8217;étaient pas prévus au devis et          qui avaient été effectués sans l&#8217;accord          préalable de son client.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Rappel de quelques          principes</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> C&#8217;est dans notre Code civil, aux articles 1779 et suivants          du chapitre III intitulé &laquo;&nbsp;Du louage d&#8217;ouvrage et          d&#8217;industrie&nbsp;&raquo; que se trouve l&#8217;essentiel des principes de          droit qui gouvernent les obligations du réparateur          automobile.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Depuis plusieurs          années, les Tribunaux ont tendance à accentuer          la responsabilité du réparateur en          considérant qu&#8217;il est tenu d&#8217;une obligation de          résultat plutôt que d&#8217;une simple obligation de          moyens.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Cette distinction peut se          résumer ainsi : lorsque l&#8217;on considère qu&#8217;un          professionnel est tenu d&#8217;une obligation de résultat          (le résultat étant dans le cas du garagiste          celui de &laquo;&nbsp;réparer la panne&nbsp;&raquo;) le simple fait qu&#8217;il ne          parvienne pas ou mal à ce résultat implique          que sa responsabilité est présumée. Le          garagiste ne pourra ainsi s&#8217;exonérer de sa          responsabilité qu&#8217;en prouvant qu&#8217;il n&#8217;a pas commis de          faute. En revanche, pour les professionnels pour lesquels on          considère qu&#8217;ils ne sont tenus que d&#8217;une obligation          de moyens (l&#8217;exemple type est celui du médecin qui ne          peut évidemment garantir la guérison), le seul          fait qu&#8217;ils ne parviennent pas au résultat attendu ne          saurait faire présumer de leur responsabilité          : il incombera alors au client insatisfait de prouver que le          professionnel avec lequel il est en conflit n&#8217;a pas          apporté à son travail tous les soins qu&#8217;on          pouvait légitimement attendre.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dans cette logique, il a          notamment été jugé que le garagiste ne          devait pas se limiter aux seules indications données          par le propriétaire du véhicule, qui n&#8217;est pas          un professionnel, et qu&#8217;il devait en conséquence          effectuer un diagnostic complet des réparations          à accomplir pour permettre son usage normal.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Un garagiste a par exemple          été condamné à rembourser le          changement complet du moteur d&#8217;un véhicule          tombé en panne 150 km après une intervention          consistant au changement de sa culasse sur les indications          erronées du client qui avait confondu (!) le          témoin de pression d&#8217;huile et l&#8217;indicateur de          température d&#8217;eau (2).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Si la défaillance          d&#8217;un organe mécanique rend nécessaire une          nouvelle intervention après une première          réparation, il appartient alors au garagiste de          démontrer que l&#8217;usure de la pièce          défectueuse n&#8217;exigeait pas qu&#8217;elle fût          remplacée lors de la première intervention          (3).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De même, le client          ne saurait être condamné au paiement d&#8217;une          partie du prix d&#8217;une intervention tenant compte &laquo;&nbsp;du travail          et des prestations effectuées&nbsp;&raquo; si l&#8217;objet          réparé ne fonctionne pas après          l&#8217;intervention du réparateur (4).</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Ordre de réparation          et devis</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Ceci dit, en principe, le contrat unissant le garagiste          à son client est un contrat consensuel,          c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il n&#8217;est soumis à aucune forme          déterminée et obligatoire pour sa          validité : c&#8217;est pourquoi il a été          jugé que l&#8217;établissement d&#8217;un devis descriptif          n&#8217;est pas nécessaire à son existence          (5).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Aussi, à          défaut d&#8217;accord certain sur le montant dû pour          les travaux, la rémunération peut être          fixée par le juge en fonction des          éléments du dossier qui lui sont soumis          (difficulté de l&#8217;intervention, temps passé          etc&#8230;.(6).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il reste qu&#8217;en l&#8217;absence          d&#8217;ordre de réparation ou de devis écrit, en          cas de litige, il se pose systématiquement un          problème de preuve de l&#8217;accord du client sur la          nature et le coût des travaux réalisés          et dont le réparateur demande le          règlement.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Et à ce propos,          l&#8217;enseignement principal que l&#8217;on peut tirer de la          décision de Justice rapportée ci-dessus, c&#8217;est          que s&#8217;il n&#8217;est pas obligatoire, le devis lie le          réparateur. Celui-ci ne peut entreprendre des travaux          autres que ceux prévus ou facturer un coût plus          élevé sans avoir préalablement requis          un nouvel accord de son client.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">La sécurité          d&#8217;abord</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Enfin, il convient de préciser que les obligations          qui sont mises à la charge du garagiste le          contraignent, lorsqu&#8217;il met au jour une          défectuosité qui met la sécurité          d&#8217;utilisation du véhicule en jeu, à en avertir          formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le          réparateur entreprendre les travaux          nécessaires, le garagiste aura tout          intérêt à conserver la preuve de ce          qu&#8217;il a dûment informé son client des risques          encourus.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dans cette          hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au          garagiste de mentionner le défaut en question sur la          facture en attirant par écrit l&#8217;attention de son          client sur le danger.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(1) Cass. 1ère          civ., 25 mars 1997, Jurisp. auto. 97 p.424<br />
(2) Versailles, 15 avr.1988, D. 1988 IR 152<br />
(3) Cass. 1ère civ., 12 janvier 1994, J.C.P 1994.II          22294<br />
(4) Cass. com.,6 juil.1993, Bull.civ. IV, n° 280<br />
(5) Cass. civ. 23 oct. 1945, D.1946.19 &#8211; Cass. 3ème          civ., 18 juin 1970, D.1970. 674<br />
(6) Cass. 1ère civ., 4 oct.1989, Bull. civ. I n°          301- 1ère civ., 24 nov.1993, Bull. civ. I n°          339</span></p>
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		<title>Réparateur automobile : une profession réglementée</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:45:07 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Résumons l&#8217;évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n&#8217;est plus garagiste qui veut&#8230;
Certains en seront peut être surpris mais ce n&#8217;est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l&#8217;exercice de la profession de garagiste.
Jusqu&#8217;alors, du mauvais bricoleur au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Résumons l&#8217;évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n&#8217;est plus garagiste qui veut&#8230;<br />
<span id="more-71"></span>Certains en seront peut être surpris mais ce n&#8217;est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l&#8217;exercice de la profession de garagiste.</p>
<p>Jusqu&#8217;alors, du mauvais bricoleur au plus génial technicien, chacun avait la liberté d&#8217;ouvrir son échoppe, d&#8217;acquérir quelques outils et de se lancer dans le métier de réparateur automobile. Cela pouvait apparaître d&#8217;autant plus curieux que pour certaines autres professions, par exemple celle de coiffeur, il n&#8217;était plus question depuis longtemps de les exercer sans qualification professionnelle reconnue.</p>
<p>Or, on ne pourra disconvenir de ce que s&#8217;agissant du risque encouru en se rendant chez un mauvais coiffeur &#8211; qui certes est important (!&#8230;) &#8211; il ne saurait être comparé à celui auquel est exposé l&#8217;automobiliste qui confie la remise en état des freins de son véhicule à celui qui n&#8217;a jamais vu un bocal de purge.</p>
<p>Bref, le temps était venu de mettre un peu d&#8217;ordre.</p>
<h3>Les nouveaux principes</h3>
<p>Dans notre Droit, les réformes sont souvent inaugurées dans une loi qui en fixe les grands principes, les modalités d&#8217;application étant ensuite déterminées par un décret.</p>
<p>Au cas particulier, c&#8217;est l&#8217;article 16 d&#8217;une loi du 5 juillet 1996 (1) qui a posé le principe selon lequel les activités d&#8217;entretien et de réparation des véhicules et des machines (les activités de carrossier et de réparateur de motos sont évidemment comprises) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci et ce, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l&#8217;entreprise.</p>
<p>Bref, inutile d&#8217;espérer pouvoir contourner les exigences légales en constituant une société ou en adoptant un autre montage juridique : un garage ne peut plus être exploité sans la présence d&#8217;un professionnel qualifié de la réparation.</p>
<h3>De quelles qualifications doit-il justifier ?</h3>
<p><strong>Les modalités d&#8217;application</strong><br />
Pour tenir compte d&#8217;une réalité indiscutable &#8211; le fait que ceux qui ont beaucoup forgé sont devenus de bons forgerons &#8211; il ne pouvait être question de priver de travail les réparateurs ayant appris le métier sur le tas et qui exploitaient souvent depuis des années un garage.</p>
<p>Il a donc été prévu que les personnes qui, à la date de publication de la loi, soit au 6 juillet 1996, exerçaient effectivement l&#8217;activité, comme salarié ou à leur compte, étaient réputées justifier de la qualification requise.</p>
<p>En outre, un décret d&#8217;application du 2 avril 1998 (2) est venu compléter ce dispositif en prévoyant que :</p>
<p>1) Les personnes qui exercent l&#8217;activité de réparation ou qui en contrôlent l&#8217;exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d&#8217;un CAP, d&#8217;un BEP ou d&#8217;un diplôme ou d&#8217;un titre homologué de niveau égal ou supérieur,<br />
2) A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d&#8217;une expérience professionnelle de trois années effectives du métier, expérience qui peut être validée à tout moment dès lors que l&#8217;intéressé peut en justifier, par tous moyens. Sur demande et après vérification des conditions, le Préfet du département du lieu de leur domicile leur délivre une attestation d&#8217;expérience professionnelle.</p>
<p>Enfin, s&#8217;agissant des personnes qui ont commencé à exercer l&#8217;activité entre le 5 juillet 1996 (date de la loi) et le 3 avril 1998 (date de publication du décret), elles disposent d&#8217;un délai de 3 ans à compter de leur début d&#8217;activité pour satisfaire aux conditions ci-dessus (obtention d&#8217;un diplôme ou de l&#8217;expérience professionnelle effective de 3 ans).</p>
<h3>Sanctions pénales</h3>
<p>L&#8217;article 24 de la loi du 5 juillet 1996 punit d&#8217;une amende de 50.000 francs le fait d&#8217;exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l&#8217;un de ses collarorateurs l&#8217;activité de réparateur automobile sans disposer de la qualification professionnelle exigée ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l&#8217;activité par une personne en disposant.</p>
<h3>L&#8217;assurance du garage</h3>
<p>Rappelons pour terminer que si l&#8217;accès à la profession est resté libre très longtemps, l&#8217;obligation pour tous les réparateurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés avait quant à elle été instaurée depuis des années (3).</p>
<p>Outre que le défaut d&#8217;assurance obligatoire est pénalement sanctionné, on ne saurait trop insister sur l&#8217;impérieuse nécessité de conclure un contrat offrant des garanties beaucoup plus étendues.</p>
<p>En effet, le plus consciencieux des professionnels n&#8217;est jamais à l&#8217;abri d&#8217;une erreur et force est d&#8217;insister sur le fait qu&#8217;une faute même légère peut entraîner des conséquences financières graves, et ce en l&#8217;absence de tout accident du client avec le véhicule réparé : un écrou de bielle mal serré sur un moteur de voiture de sport et voilà le bénéfice annuel qui s&#8217;envole&#8230;.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, JO du 6 juillet 1996, p.10199<br />
(2) Décret n°98-246 du 2 avril 1998, JO du 3 avril 1998 p.5171<br />
(3) Article R.211-3 du Code des assurances</p>
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		<item>
		<title>La responsabilité des sous-traitants du garagiste</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/professionnels/la-responsabilite-des-sous-traitants-du-garagiste/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:42:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Une décision de la Cour de cassation (1) apporte d&#8217;utiles précisions sur la chaîne des responsabilités du garagiste et de ses sous-traitants. Voyons ce qu&#8217;il en est&#8230;

Faute de pouvoir disposer de toutes les compétences ou de l&#8217;outillage requis, il est extrêmement fréquent dans la pratique que le garagiste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Une décision de la Cour de cassation (1) apporte d&#8217;utiles précisions sur la chaîne des responsabilités du garagiste et de ses sous-traitants. Voyons ce qu&#8217;il en est&#8230;</p>
<p><span id="more-69"></span><br />
Faute de pouvoir disposer de toutes les compétences ou de l&#8217;outillage requis, il est extrêmement fréquent dans la pratique que le garagiste, a fortiori lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un restaurateur de véhicules anciens, soit amené à sous-traiter certains travaux.</p>
<p>Sellerie, rectifications et usinages divers, réglages de trains roulants etc&#8230;sont autant de tâches que même le réparateur le plus aguérri n&#8217;hésite pas à confier à des entreprises extérieures afin de mener à bien dans les règles de l&#8217;art les travaux de remise en état qui lui sont confiés.</p>
<p>Seulement voilà, lorsque survient une difficulté liée à une malfaçon dans l&#8217;un de ces travaux sous-traités, qu&#8217;en est-il des responsabilités respectives du garagiste et de son sous-traitant ?</p>
<h3>Rappel des faits de l&#8217;espèce</h3>
<p>Voici un garagiste qui, pour la réfection du moteur d&#8217;un camion, confie à un sous-traitant spécialisé la rectification du vilebrequin.</p>
<p>Quelques temps après la restitution du véhicule à son propriétaire, le moteur casse et ce dernier assigne en Justice le garagiste. Le réparateur considérant quant à lui que l&#8217;avarie du moteur trouve son origine dans les travaux de rectification du vilebrequin, il se retourne contre son sous-traitant pour être garanti par lui des conséquences de l&#8217;action du client insatisfait.</p>
<p>Une expertise judiciaire est ordonnée et révèle une différence de densité dans les molécules du métal constituant le vilebrequin ainsi qu&#8217;une rectification du maneton cassé de plus de 0,30 par rapport aux autres manetons.</p>
<p>En revanche, le rapport d&#8217;expertise ne fournissant aucune précision technique sur la relation pouvant exister entre l&#8217;intervention du sous-traitant et la cassure survenue sur le maneton rectifié, la Cour d&#8217;appel avait décidé que la responsabilité du sous-traitant ne pouvait être recherchée.</p>
<p>Mais la Cour de cassation ne l&#8217;a pas suivi dans cette voie. En effet, elle pose en principe que le sous-traitant est contractuellement tenu envers le garagiste qui l&#8217;a chargé d&#8217;un travail d&#8217;une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.</p>
<p>Dès lors, l&#8217;enjeu se situe au niveau de celui qui supporte la charge de la preuve : il revient au sous-traitant de démontrer qu&#8217;il n&#8217;a commis aucune faute et non au garagiste de rapporter la preuve qu&#8217;une malfaçon est imputable à son sous-traitant.</p>
<h3>Le garagiste en première ligne</h3>
<p>Ceci dit, vis-à-vis du client, le garagiste sera tenu de l&#8217;indemniser de l&#8217;intégralité de son préjudice en cas de panne, à charge pour celui-ci de se retourner éventuellement contre le véritable fautif, le sous-traitant qui aurait exécuté un travail défectueux.</p>
<p>A ce propos et dans l&#8217;affaire évoquée, la Cour d&#8217;appel avait décidé qu&#8217;un sous-traitant comme un rectifieur ne pouvait être tenu de conséquences dépassant les limites de son intervention spécialisée et ponctuelle.</p>
<p>Mais sur ce plan encore, ce n&#8217;est pas la position adoptée par la Cour de cassation. En effet, si le sous-traitant commet une faute, sa responsabilité pourra être étendue à la totalité des conséquences financières engendrées et non simplement limitée à la valeur de la pièce endommagée. Dans notre exemple, les conséquences d&#8217;une malfaçon dans la rectification d&#8217;un vilebrequin pourront ainsi s&#8217;étendre pour le rectifieur bien au delà du prix du vilebrequin. Elles pourront notamment comprendre la remise en état complète du moteur détruit (coût de la main d&#8217;oeuvre pour la dépose et la repose, pièces détachées etc&#8230;) mais également tous autres chefs de préjudice supportés comme par exemple l&#8217;immobilisation du véhicule.</p>
<h3>Limitation de garantie</h3>
<p>Du fait de la gravité des conséquences potentiellement engendrées au regard du coût souvent minime de son intervention, il est de l&#8217;intérêt du sous-traitant de faire figurer expressément dans ses conditions générales une clause de limitation de garantie.</p>
<p>Précisons cependant qui si une telle clause pourra être reconnue valable lorsque le client est un garagiste, elle n&#8217;aura en revanche aucune efficacité lorsque l&#8217;intervention aura été directement commandée par un particulier.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Cour de cassation, 1ère ch. civile, 21 octobre 1997, Jurisp. auto</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Véhicule immatriculé en collection</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/vente-de-vehicules/vehicule-immatricule-en-collection/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[immatriculation]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>

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		<description><![CDATA[Le paradoxe de la carte grise de collection
par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris

L&#8217;acheteur doit être          curieux.
Pour assurer à la fois la protection des          intérêts du vendeur et ceux de l&#8217;acheteur lors     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le paradoxe de la carte grise de collection</strong></p>
<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a><br />
</em></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;acheteur doit être          curieux.<br />
Pour assurer à la fois la protection des          intérêts du vendeur et ceux de l&#8217;acheteur lors          de la vente d&#8217;un véhicule ancien, le vendeur est          certes juridiquement tenu d&#8217;informer l&#8217;acheteur sur les          caractéristiques de l&#8217;automobile qu&#8217;il lui vend mais          ce dernier doit également se renseigner          lui-même sur ce qu&#8217;il achète.</span></p>
<p><span id="more-57"></span><span style="font-family: Verdana;">Car la démarche          d&#8217;acquisition d&#8217;une automobile ancienne, de par les          spécificités du &laquo;&nbsp;produit&nbsp;&raquo;, comporte          déjà en elle-même les indices d&#8217;un          tempérament et d&#8217;une curiosité          spécifiques qui distinguent nettement l&#8217;amateur          d&#8217;anciennes de &laquo;&nbsp;Monsieur tout le monde&nbsp;&raquo;, du consommateur          &laquo;&nbsp;ordinaire&nbsp;&raquo; d&#8217;automobiles.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Aussi lorsqu&#8217;un acheteur          mécontent se plaint ensuite de l&#8217;état de          l&#8217;auto, il pourra parfois lui être reproché en          retour de ne s&#8217;être pas suffisamment renseigné          lors de l&#8217;achat.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Et le sort des          contestations portant sur les véhicules dotés          d&#8217;une carte grise collection est une bonne illustration de          ce principe.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">La position des          Tribunaux</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Les Tribunaux sont indiscutablement intransigeants à          l&#8217;égard de l&#8217;acheteur d&#8217;un véhicule          immatriculé en collection : tout recours en garantie          pour vices cachés contre le vendeur est dans ce cas          pratiquement exclu.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Cette règle          sévère a été posée par          une décision de la Cour d&#8217;appel de Paris (1) en          s&#8217;appuyant sur les restrictions de circulation          inhérentes aux véhicules anciens          bénéficiant d&#8217;une carte grise          &laquo;&nbsp;collection&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Les extraits les plus          significatifs de cette décision méritent          d&#8217;être reproduits, d&#8217;autant qu&#8217;elle a par la suite          été confirmée par la Cour de cassation          (2) :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">&laquo;&nbsp;Considérant que          si, aux termes de l&#8217;article 1641 du Code Civil, le vendeur          est tenu de la garantie à raison des défauts          cachés de la chose vendue, il s&#8217;agit de ceux qui          rendent cette chose impropre à l&#8217;usage auquel les          parties la destinent ou qui diminue tellement cet usage que          l&#8217;acheteur ne l&#8217;aurait pas acquise ou n&#8217;en aurait          donné qu&#8217;un moindre prix, s&#8217;il les avait          connus;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Considérant que          l&#8217;article 23 de l&#8217;arrêté du 5 novembre 1984,          relatif à l&#8217;immatriculation des véhicules de          plus de 25 ans d&#8217;âge, autorise ceux-ci à          circuler sous couvert soit d&#8217;une carte grise normale soit          d&#8217;une carte grise portant la mention &laquo;&nbsp;véhicule de          collection&nbsp;&raquo; et précise :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">&laquo;&nbsp;La mention          &laquo;&nbsp;véhicule de collection&nbsp;&raquo; implique que &laquo;&nbsp;le          véhicule ne peut circuler que lors des rallyes ou          autres manifestations où est requise la participation          de véhicules anciens. &laquo;&nbsp;Toutefois, à titre          temporaire, les véhicule de collection sont          autorisés à circuler dans les mêmes          conditions que les véhicules couverts par une carte          grise normale à l&#8217;intérieur d&#8217;une zone          constituée par le département          d&#8217;immatriculation et les départements          &laquo;&nbsp;limitrophes&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Considérant qu&#8217;il          ressort de cette réglementation des conditions de          circulation des véhicules anciens, comme celui acquis          par Alain C&#8230;., que la carte grise avec la mention          &laquo;&nbsp;véhicule de collection&nbsp;&raquo; lui indiquait suffisamment          par elle-même que l&#8217;usage auquel le véhicule          est destiné était particulièrement          restreint;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Qu&#8217;il ne démontre          nullement que le véhicule n&#8217;était pas apte          à l&#8217;usage ainsi spécifié;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Qu&#8217;en modifiant          unilatéralement la destination du véhicule          à l&#8217;occasion de l&#8217;immatriculation de celui-ci, Alain          C&#8230;. se plaçait hors du champ des obligations que le          concours des volontés des parties à la vente          s&#8217;étaient fixé pour un véhicule de          collection; Qu&#8217;il ne peut, dès lors, exiger,          même du vendeur professionnel, le bon état de          fonctionnement et d&#8217;entretien qu&#8217;il pourrait attendre d&#8217;un          véhicule normal;</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Un double risque pour          l&#8217;acheteur</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Contrairement au véhicule ancien          bénéficiant d&#8217;une carte grise normale, le          véhicule circulant sous couvert d&#8217;une carte grise          collection est donc présumé comporter des          déficiences qui limitent son usage.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">D&#8217;un point de vue          strictement juridique, l&#8217;auto immatriculée en          collection est considérée comme n&#8217;étant          destinée qu&#8217;à un usage restreint, prudent et          occasionnel.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or, à la          différence de la voiture d&#8217;occasion de plus de 4 ans          pour laquelle le vendeur doit justifier à l&#8217;acheteur          d&#8217;un contrôle technique datant de mois de 6 mois, les          transactions en matière de véhicules          immatriculés en collection en sont          dispensées.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;acheteur d&#8217;un tel          véhicule se trouve donc exposé à un          double risque, le premier engendrant le second : celui          d&#8217;être moins bien renseigné sur son état          général, faute de contrôle, et celui de          se voir opposer une fin de non-recevoir dans un          éventuel recours en cas où un vice          caché viendrait à se          révéler&#8230;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">C&#8217;est le paradoxe de la          carte grise de collection.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Le recours à          l&#8217;expertise</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Compte tenu de la situation, on ne peut que vivement          conseiller à celui qui entend se rendre          acquéreur d&#8217;un véhicule immatriculé en          collection, s&#8217;il ne dispose pas des connaissances ou des          moyens d&#8217;investigations nécessaires pour se forger          une opinion lucide sur son état, de requérir          l&#8217;expertise d&#8217;un professionnel.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;acheteur pourra obtenir          ce conseil en sollicitant du vendeur qu&#8217;il présente          le véhicule à un contrôle technique          volontaire (par opposition aux cas où le          contrôle est réglementairement obligatoire)          dans un centre agréé, ou mieux, en mandatant          lui-même un expert automobile, de          préférence spécialisé en          véhicules anciens.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De cette manière,          plus de mauvaises surprises.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(1) C.A Paris, 6 novembre          1991, D.1992, I.R p.4</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(2) Cass., 1ère          Civ. 24 novembre 1993, Jurisp. auto. 1994, p. 200</span></p>
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		<title>Peut-on vendre un véhicule sans garantie ?</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/vente-de-vehicules/peut-on-vendre-un-vehicule-sans-garantie/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[absence de garantie]]></category>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Lors de la vente d&#8217;un véhicule, le vendeur peut-il légalement s&#8217;exonérer de toute garantie pour les vices cachés qui pourraient l&#8217;affecter ?Pour se prémunir contre d&#8217;éventuelles contestations après la vente, il est effectivement possible pour le vendeur &#8211; mais dans certains cas uniquement &#8211; de préciser dans l&#8217;acte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Lors de la vente d&#8217;un véhicule, le vendeur peut-il légalement s&#8217;exonérer de toute garantie pour les vices cachés qui pourraient l&#8217;affecter ?<span id="more-54"></span>Pour se prémunir contre d&#8217;éventuelles contestations après la vente, il est effectivement possible pour le vendeur &#8211; mais dans certains cas uniquement &#8211; de préciser dans l&#8217;acte de cession que le véhicule est vendu sans aucune garantie et que l&#8217;acheteur ne pourra en conséquence se plaindre des éventuels vices cachés qu&#8217;il pourrait découvrir par la suite.</p>
<p>Sur le plan juridique, la validité d&#8217;une telle mention dépend en effet étroitement de la qualité des parties à la vente. Il convient donc de distinguer plusieurs hypothèses.</p>
<h3>Vendeur professionnel / acheteur occasionnel</h3>
<p>A l&#8217;occasion d&#8217;une transaction où le vendeur est un professionnel et l&#8217;acheteur un simple particulier, toute clause limitative de responsabilité est juridiquement inefficace. C&#8217;est là une conséquence immédiate du principe selon lequel le vendeur professionnel est présumé connaître les vices du véhicule qu&#8217;il vend, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il est présumé de mauvaise foi (1).</p>
<p>Cela n&#8217;interdit pas cependant la vente par un professionnel à un particulier d&#8217;un véhicule &laquo;&nbsp;à remettre en état&nbsp;&raquo;. Mais il faut alors recommander au vendeur d&#8217;indiquer clairement à l&#8217;acheteur, même si c&#8217;est sommairement, les éléments de l&#8217;auto qui devront faire l&#8217;objet d&#8217;une remise en état, surtout si le véhicule n&#8217;est pas commercialisé avec un titre de circulation français.</p>
<p>Par ailleurs, en ce qui concerne les véhicules qui sont astreints au contrôle technique et sauf si le dernier contrôle est intervenu moins de 6 mois avant la vente, le vendeur reste rigoureusement tenu de remettre à l&#8217;acheteur un procès-verbal de visite (article 5 bis du décret du 4 octobre 1978).</p>
<h3>Vendeur occasionnel / acheteur occasionnel</h3>
<p>Entre particuliers, la vente sans aucune garantie &#8211; on parle de vente &laquo;&nbsp;aux risques et périls&nbsp;&raquo; de l&#8217;acheteur &#8211; est en principe parfaitement légale (2).</p>
<p>En cas de contestation, encore faut-il pouvoir établir que c&#8217;était bien là l&#8217;intention commune des parties, ce qui les oblige à porter dans l&#8217;acte de cession une mention explicite à ce propos.</p>
<p>Mais il faut également que le vendeur soit de bonne foi pour que l&#8217;exclusion de garantie soit valable : en effet, quand il est démontré que le vendeur qui s&#8217;en prévaut était en réalité de mauvaise foi &#8211; par exemple parce qu&#8217;il connaissait les défauts du véhicule pour l&#8217;avoir acheté à un prix très modique avant de le revendre à la cote &#8211; il ne sera pas en mesure de s&#8217;en prévaloir pour repousser le recours de l&#8217;acheteur (3).</p>
<h3>Vendeur professionnel / acheteur professionnel</h3>
<p>En dernier lieu, et dans les rapports entre deux professionnels de l&#8217;automobile, donc de même spécialité, une clause limitative de responsabilité est également parfaitement valable (4).</p>
<p>On peut même condidérer que son insertion au contrat de vente est superflue puisque chacun est présumé connaître et donc avoir accepté les éventuels défauts du véhicule cédé.</p>
<h3>Exclusion implicite de garantie</h3>
<p>En l&#8217;absence de preuve écrite dénuée d&#8217;ambiguïté, c&#8217;est-à-dire d&#8217;une mention très explicite (&laquo;&nbsp;véhicule vendu sans garantie&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;aux risques et périls de l&#8217;acheteur&nbsp;&raquo; etc&#8230;), l&#8217;absence de garantie pourra parfois être implicitement déduite par les magistrats des circonstances, notamment de l&#8217;extrême modicité du prix (5) ou encore du fait que le véhicule aura été vendu comme &laquo;&nbsp;non roulant&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;en l&#8217;état où il se trouve&nbsp;&raquo; (6) ou encore &laquo;&nbsp;à restaurer&nbsp;&raquo;.</p>
<h3>Immatriculation collection</h3>
<p>En ce qui concerne les vices cachés, l&#8217;acquisition d&#8217;un véhicule immatriculé en collection est synomyme d&#8217;absence de garantie.</p>
<p>C&#8217;est en effet ce qui a été décidé par la Cour d&#8217;appel de Paris dans une décision qui a ensuite été confirmée par la Cour de cassation (7).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) CA Pau, 30 avril 1987, Jurisp. auto. 1987, p.403<br />
(2) Cass.1ère civ., 26 juin 1990, Jurisp. auto. 1990, p. 347<br />
(3) CA Rouen, 14 février 1979, D.1980, I.R p. 223<br />
(4) Cass.com., 8 octobre 1973, Bull. 1973.4.245<br />
(5) Cass. 1ère civ., 13 mai 1981, Jurisp. auto. 1981, p. 410<br />
(6) Cass.1ère civ., 25 juin 1968, Bull. 1968.1.138<br />
(7) C.A Paris, 6 novembre 1991, D.1992, I.R p.4 &#8211; Cass., 1ère civ. 24 novembre 1993, Jurisp. auto.1994, p.200.</p>
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		<title>Vices cachés : le cas du vendeur professionnel</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/vente-de-vehicules/vices-caches-le-cas-du-vendeur-professionnel/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
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		<category><![CDATA[vendeur professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[vice caché]]></category>

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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Faisant écho à la situation de l&#8217;acheteur professionnel face à la garantie des vices cachés, le vendeur professionnel est lui aussi traité avec plus de sévérité que le vendeur occasionnel. Comment ?
Une sévérité croissante
Force est de constater qu&#8217;au cours des années, le statut juridique du vendeur professionnel d&#8217;automobiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Faisant écho à la situation de l&#8217;acheteur professionnel face à la garantie des vices cachés, le vendeur professionnel est lui aussi traité avec plus de sévérité que le vendeur occasionnel. Comment ?</p>
<h3><span id="more-46"></span>Une sévérité croissante</h3>
<p>Force est de constater qu&#8217;au cours des années, le statut juridique du vendeur professionnel d&#8217;automobiles est devenu de plus en plus rigoureux.</p>
<p>Dans un premier temps, si les Tribunaux considéraient que le vendeur professionnel était présumé de mauvaise foi, ils lui accordaient néanmoins la faculté de démontrer le contraire en prouvant qu&#8217;il ignorait concrètement les vices cachés du véhicule vendu, même s&#8217;il était techniquement en mesure de les découvrir (par exemple, parce qu&#8217;avant de le revendre, le véhicule lui avait paru d&#8217;excellente présentation et fonctionnait parfaitement et qu&#8217;il n&#8217;avait donc pas jugé utile de procéder à un examen approndi).</p>
<p>Il est aujourd&#8217;hui clairement affirmé que le vendeur professionnel reste toujours présumé de mauvaise foi, sans possibilité pour lui de démontrer le contraire, qu&#8217;il ait ou non procédé à un examen approndi lui ayant permis de découvrir les défauts en cause.</p>
<p>Juridiquement, on considère que le vendeur professionnel est donc tenu de connaître les défauts de l&#8217;automobile qu&#8217;il vend (1), ce qui l&#8217;oblige à payer des dommages et intérêts à l&#8217;acheteur lorsqu&#8217;un Tribunal prononce la résolution de la vente pour vices cachés.</p>
<h3>Le mécanicien amateur</h3>
<p>De la même manière, le simple particulier qui indique lors de la vente qu&#8217;il a procédé lui-même à des réparations sur le véhicule vendu reconnaît ainsi qu&#8217;il dispose de compétences en mécanique.</p>
<p>Cela conduit parfois les Tribunaux à considérer qu&#8217;un tel vendeur est de mauvaise foi, qu&#8217;il connaissait ou aurait dû connaître les défauts du véhicule comme s&#8217;il était un véritable vendeur professionnel (2).</p>
<p>On notera également qu&#8217;un ingénieur employé chez un constructeur automobile, compte tenu de sa formation en mécanique, a été assimilé à un vendeur professionnel (3).</p>
<p>De même, la jurisprudence dominante a assimilé le chauffeur routier à un vendeur professionnel (4).</p>
<h3>Dépôt-vente chez un professionnel</h3>
<p>D&#8217;une manière générale, le sort du vendeur professionnel est encore plus rigoureux que celui de l&#8217;acheteur professionnel puisqu&#8217;il ne peut se réfugier derrière la notion de vice indécelable.</p>
<p>C&#8217;est pour cette raison que beaucoup de professionnels du commerce automobile ont cherché à contourner la difficulté en se présentant comme de simples intermédiaires entre l&#8217;acheteur et le véritable vendeur au sens juridique du terme, c&#8217;est-à-dire l&#8217;ancien propriétaire.</p>
<p>C&#8217;était, à l&#8217;origine, l&#8217;un des objectifs du système du dépôt-vente.</p>
<p>Mais la technique s&#8217;est révélée inefficace car les Tribunaux ont considéré que le professionnel du marché de l&#8217;occasion n&#8217;est pas un simple intermédiaire mais un véritable vendeur, avec les obligations qui y sont attachées et ce même s&#8217;il n&#8217;est pas juridiquement propriétaire du véhicule vendu (5).</p>
<p>En cas d&#8217;acquisition d&#8217;un véhicule dans le cadre d&#8217;un dépôt-vente, l&#8217;acheteur insatisfait qui entend se plaindre de vices cachés peut donc non seulement rechercher la responsabilité de l&#8217;ancien propriétaire du véhicule mais également celle du professionnel qui est intervenu comme intermédiaire dans la vente.</p>
<p>Force est d&#8217;y voir une nouvelle expression de la volonté des Tribunaux de protéger au maximum le consommateur lorsqu&#8217;ils estiment qu&#8217;il a été abusé.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Cass. 3ème civ., 18 octobre 1977, Bull. 1977.III. n°348 p.263 &#8211; Cass. com., 12 mars 1979, Jurisp. auto. 1980, p. 100 &#8211; Cass. com., 16 février 1982, Jurisp. auto. 1982, p.409<br />
(2) TI Martigues, 26 mars 1986, Jurisp. auto. 1986, p. 327 -<br />
(3) CA Versailles, 29 septembre 1983, Jurisp. auto. 1986, p. 74 -<br />
(4) CA Bourges, 29 juin 1992, JA 1993, p.526 -<br />
(5) Paris, 2 juin 1952, D. 1952.713</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;obligation de garantie des vices cachés</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/02/articles/vente-de-vehicules/lobligation-de-garantie-des-vices-caches/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vice caché]]></category>

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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Lorsque l&#8217;on étudie          le recours en garantie sur le fondement des vices          cachés, un constat s&#8217;impose rapidement : les          principes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Lorsque l&#8217;on étudie          le recours en garantie sur le fondement des vices          cachés, un constat s&#8217;impose rapidement : les          principes de droit positif qui gouvernent la matière          résultent très largement d&#8217;une construction          jurisprudentielle autour des défaillances des          véhicules automobiles.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><span id="more-36"></span>Chronologiquement, si le          contentieux du début du siècle était          encore assez rare et plus marqué par des litiges          portant sur les engins agricoles que sur les voitures          particulières, alors accessibles pour un petit nombre          seulement, la croissance rapide du parc automobile          français dans l&#8217;après guerre a          constitué un terreau fertile pour la          jurisprudence.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De fait, certains          principes parmi les plus importants de la matière          sont issus des recours d&#8217;acquéreurs d&#8217;automobiles:          citons à titre d&#8217;exemple l&#8217;arrêt Lamborghini,          décision de principe pour le régime de          l&#8217;action (action directe du sous-acquéreur contre le          fabriquant) ou encore un arrêt par lequel la Cour de          cassation a posé en 1973, à l&#8217;occasion d&#8217;un          litige né de la vente d&#8217;un camion d&#8217;occasion, le          principe de licéité des clauses restrictives          de garantie dans les contrats entre professionnels de          même spécialité .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or, de façon assez          paradoxale, non seulement les études sur les vices          cachés dans les ventes d&#8217;automobiles sont peu          nombreuses au regard du volume de contentieux existant mais          la plupart d&#8217;entres elles sont en outre assez anciennes.          Certes, cela ne préjudicie en rien à leur          grande qualité et un hommage tout particulier doit          être rendu à ce propos aux travaux de Monsieur          Gérald LEVY publiés en 1970 à la Revue          Trimestrielle de Droit Civil.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">A la lueur d&#8217;un panorama          de la jurisprudence récente intervenue en la          matière, la présente contribution tentera donc          d&#8217;apporter quelques éclairages complémentaires          sur le recours en garantie des vices cachés          lorsqu&#8217;ils affectent les automobiles.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le cadre de nos          développements sera néanmoins limité          aux seules conditions de fond du recours, à          l&#8217;exclusion de l&#8217;analyse des différents aspects de          son régime, bien qu&#8217;il présente certainement          quelques originalités en matière automobile :          appréciation du bref délai de l&#8217;article 1648          du Code Civil, hiérarchie des actions estimatoire et          redhibitoire en fonction de la gravité du vice,          etc&#8230;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Après quelques          brefs rappels très généraux (I),          chacune des trois principales conditions du recours sera          successivement envisagée (II).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">I. Quelques rappels sur le          domaine et les conditions du recours en garantie sur le          fondement d&#8217;un vice caché</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">On sait que          l&#8217;originalité essentielle de l&#8217;obligation          légale de garantie des vices cachés          prévue et organisée par notre Code civil,          c&#8217;est qu&#8217;elle est due par tout vendeur d&#8217;une chose          quelconque, sans que ce dernier n&#8217;ait eu à souscrire          un engagement particulier, contrairement aux garanties dites          &laquo;&nbsp;conventionnelles&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;contractuelles&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;article 1641 du Code          Civil, pierre angulaire du système, dispose :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">&laquo;&nbsp;Le vendeur est tenu de la          garantie à raison des défauts cachés de          la chose vendue qui la rendent impropre à l&#8217;usage          auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage,          que l&#8217;acheteur ne l&#8217;aurait pas acquise, ou n&#8217;en aurait          donné qu&#8217;un moindre prix, s&#8217;il les avait          connus.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Rappelons en premier lieu          que la question de l&#8217;applicabilité de la garantie          légale aux objets d&#8217;occasion fût autrefois          controversée mais qu&#8217;il est aujourd&#8217;hui pleinement          admis que cette catégorie d&#8217;objets entre dans son          champ, y compris lorsque la vente intervient entre          particuliers .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or dans la pratique, c&#8217;est          précisément le marché des          véhicules d&#8217;occasion qui donne naissance au          contentieux le plus volumineux, lequel sera en          conséquence au centre de notre étude.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Schématiquement,          pour que la défaillance d&#8217;une automobile soit          reconnue de nature à légitimer soit une action          en garantie en vue de la résolution de la vente          (action rédhibitoire) ou en vue de la          réduction du prix (action estimatoire) il faut          démontrer la réunion de plusieurs conditions          :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">en premier lieu, qu&#8217;il          s&#8217;agit d&#8217;un vice antérieur à la vente (1),<br />
ensuite , qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un vice suffisamment grave pour          qu&#8217;il rende le véhicule impropre à l&#8217;usage          auquel il est destiné ou qui, comme le précise          la loi, diminue tellement cet usage que l&#8217;acheteur ne          l&#8217;aurait pas acquis s&#8217;il l&#8217;avait connu (2),<br />
enfin, qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un vice occulte, l&#8217;acheteur n&#8217;en ayant          pas été informé ou ne l&#8217;ayant pas          découvert (3).<br />
Qu&#8217;en est-il de chacune de ces conditions lorsque le recours          intervient à la suite de la vente d&#8217;un          véhicule automobile ?</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">II. Les conditions du          recours</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">1.          L&#8217;antériorité du vice à la vente</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Bien que cette condition          ne résulte pas d&#8217;une disposition expresse du Code          Civil, la jurisprudence subordonne en premier lieu le          recours de l&#8217;acheteur à la démonstration du          fait que le vice affectant le véhicule existait au          moins en germe à la date du contrat de vente .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il est en effet          parfaitement logique, et équitable, d&#8217;exclure de la          responsabilité du vendeur les défauts          entièrement nouveaux, même s&#8217;ils sont graves,          pour autant qu&#8217;ils surviennent postérieurement au          contrat du fait notamment de l&#8217;usure consécutive          à l&#8217;utilisation du véhicule par          l&#8217;acquéreur ou encore d&#8217;un défaut d&#8217;entretien          qui lui serait imputable .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Comment          l&#8217;antériorité du vice à la vente          est-elle établie en matière automobile          ?</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">a) L&#8217;expertise          technique</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Sur le plan de          l&#8217;administration de la preuve, il reviendra le plus souvent          à un expert de déterminer si le vice existait          au jour de la vente, question de nature technique sur          laquelle il n&#8217;est pas toujours aisé de se          prononcer.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">C&#8217;est notamment pour cette          raison que l&#8217;article 1648 du Code Civil prescrit à          l&#8217;acheteur d&#8217;introduire son recours à bref          délai après avoir découvert le vice          redhibitoire car plus il tarde à agir, plus cela          compromet la possibilité de dater la naissance du          vice par rapport au jour de la transaction.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Sur le plan technique,          à l&#8217;exception des ruptures soudaines et brutales qui          peuvent toujours survenir, le processus de          dégradation des différents organes          constitutifs d&#8217;un véhicule s&#8217;inscrit le plus souvent          dans une certaine durée.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;exemple type est la          corrosion pour laquelle il est souvent possible, pour un          technicien, non pas de dater très          précisément son apparition mais plutôt          de replacer ses effets dans une chronologie suffisante pour          en tirer des conclusions de droit, en tenant compte par          exemple de certains facteurs aggravants ou          modérateurs.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Tel était le cas          par exemple de la rupture d&#8217;une pièce à propos          de laquelle l&#8217;expert avait pu établir qu&#8217;elle          s&#8217;était amorcée avant la vente &laquo;&nbsp;car les          lèvres de la cassure étaient rouillées&nbsp;&raquo;          ce qui, bien que ne conférant évidemment pas          date certaine à l&#8217;apparition du vice, permettait          néanmoins une approximation suffisante pour          déterminer si la condition          d&#8217;antériorité était satisfaite.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour se prononcer, les          experts peuvent d&#8217;ailleurs tenir compte de circonstances          aussi variées que le lieu de stockage habituel ou          même la localisation géographique du          véhicule : en effet, la corrosion se          développera significativement plus rapidement si le          véhicule est exposé depuis longtemps aux          intempéries parce qu&#8217;il est stationné à          l&#8217;extérieur et/ou au bord de la mer que s&#8217;il est          remisé dans un endroit couvert et          climatisé.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais comme dans beaucoup          d&#8217;autres domaines, les ressources de la science ne sont pas          sans limites et quel que soit le degré de ses          compétences, l&#8217;expert n&#8217;est pas toujours en mesure          d&#8217;apporter aux magistrats saisis du litige une          réponse catégorique sur le point de savoir si          le défaut critiqué trouvait ou non son origine          antérieurement au contrat de vente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">b) Le rôle des          présomptions</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour pallier les          incertitudes qui pourraient demeurer, même          après une expertise, les Tribunaux sont donc parfois          conduits à faire jouer une présomption qui          tient compte de l&#8217;importance de l&#8217;utilisation du          véhicule et du lapse de temps qui s&#8217;est          écoulé entre le jour de la vente et le jour          où le vice caché s&#8217;est          rélévé à l&#8217;acheteur.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le principe en est          très simple : plus l&#8217;utilisation du véhicule          aura été importante depuis son acquisition &#8211;          ce qui est une donnée facile à obtenir par la          comparaison du kilométrage entre le jour de la vente          et le jour de la découverte du vice &#8211; et la          durée longue, moins l&#8217;on pourra considérer que          le vice existait au moment de l&#8217;achat.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il a ainsi          été jugé, par exemple, que pour des          désordres survenus plus de 6 mois après la          vente et après 7300 km, il n&#8217;était pas          démontré qu&#8217;ils existaient au jour de la vente          , ou encore, lorsque un acquéreur avait pu parcourir          près de 70.000 km sans incident depuis la vente          .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De même, il a          été décidé qu&#8217;au moment de la          vente, un véhicule ne présentait pas de vice          le rendant impropre à l&#8217;usage auquel il était          destiné puisque l&#8217;acquéreur avait pu parcourir          3.900 km avant qu&#8217;une anomalie ne se manifeste au niveau de          la boite de vitesses .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il semble cependant que          cette présomption joue davantage lorsque la          juridiction saisie déboute l&#8217;acquéreur de son          action en établissant négativement le          défaut d&#8217;antériorité du vice que          lorsqu&#8217;elle fait droit au recours.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour condamner le vendeur,          les magistrats se montrent en effet souvent plus exigeants          en requérant une preuve directe et positive de          l&#8217;antériorité du vice, ce qui est d&#8217;ailleurs          très légitime.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Si la preuve est          insuffisante et qu&#8217;un doute subsiste, la condition          d&#8217;antériorité ne sera pas jugée comme          établie : tel était notamment le cas de la          présence de poussières dans le maître          cylindre de frein d&#8217;un tracteur agricole ayant          entrainé un accident, poussières dont          l&#8217;origine et la nature étaient finalement          restées indéterminées .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">2. La gravité du          vice et les impropriétés d&#8217;usage du          véhicule</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">La seconde condition          posée pour qu&#8217;une déficience d&#8217;une automobile          autorise son acheteur à agir en garantie contre le          vendeur, c&#8217;est le caractère de gravité que          doit présenter le défaut qui en est à          l&#8217;origine.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Sur ce point, comme le          précise le texte de l&#8217;article 1641 du Code Civil, le          vice doit rendre la chose impropre à l&#8217;usage auquel          on la destine ou diminuer tellement cet usage que l&#8217;acheteur          ne l&#8217;aurait pas acquise, ou n&#8217;en aurait donné qu&#8217;un          moindre prix, s&#8217;il l&#8217;avait connu.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or l&#8217;usage premier et          essentiel d&#8217;une automobile, par définition, c&#8217;est de          pouvoir circuler et il serait donc tentant, pour la          matière, de transposer la notion          d&#8217;impropriété de la chose à sa          destination en notion d&#8217;inaptitude ou          d&#8217;impropriété à la circulation.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il semble pourtant que          l&#8217;on ne puisse pas systématiquement confondre ou          assimiler ces deux notions, assimilation que l&#8217;on retrouve          parfois sommairement dans certaines décisions bien          qu&#8217;elle ne rende pas toujours compte de la diversité          des cas de figure.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Un excellent auteur a          parfaitement résumé la difficulté : il          existe une &laquo;&nbsp;hiérarchie des usages possibles d&#8217;une          chose déterminée&nbsp;&raquo; et la notion d&#8217;aptitude          à la circulation ne permet donc pas d&#8217;affiner          l&#8217;analyse puisqu&#8217;elle est susceptible de plusieurs          interprétations, qui vont de la plus large à          la plus étroite.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Comme cela a          été également fort justement          relevé, &laquo;&nbsp;la délimitation de la notion de vice          grave est tributaire de la détermination de l&#8217;usage          auquel le véhicule a été          destiné&nbsp;&raquo; , ce qui conduit naturellement les          Tribunaux, pour juger de la gravité d&#8217;un vice,          à rechercher à quel modèle          d&#8217;utilisation vendeur et acheteur faisaient          référence lorsqu&#8217;ils ont conclu la          vente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Précisons à          ce propos qu&#8217;il s&#8217;agit de l&#8217;usage entré dans le champ          du contrat, de celui sur lequel les parties étaient          expressément ou implicitement d&#8217;accord lors de sa          conclusion, à l&#8217;exclusion de toute modification          d&#8217;usage à l&#8217;initiative de l&#8217;acheteur,          postérieurement à la vente .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De ce qui          précède, il résulte que le vice          caché donnant lieu à garantie n&#8217;est donc pas          seulement le vice qui rend le véhicule inutilisable          au regard de sa fonction première,          c&#8217;est-à-dire qui le rend inapte à          rouler.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il peut s&#8217;agir          également, comme le précise l&#8217;article 1641 du          Code Civil, d&#8217;un vice qui diminue significativement son          utilisation, de telle manière que si l&#8217;acheteur en          avait eu connaissance, on peut présumer qu&#8217;il aurait          purement et simplement renoncé à son achat ou          n&#8217;aurait offert qu&#8217;un prix inférieur à celui          convenu pour la transaction.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Envisagé sous cet          angle, le vice caché engendre un amoindrissement ou          des restrictions dans l&#8217;utilisation du véhicule          plutôt qu&#8217;une impossibilité d&#8217;usage.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour juger de cet          éventuel amoindrissement, il faut donc cette fois se          référer à un modèle de &laquo;&nbsp;pleine          utilisation&nbsp;&raquo; du véhicule incriminé</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Comme l&#8217;indique le          Professeur LARROUMET, &laquo;&nbsp;Dans la mesure où un usage          particulier de la chose n&#8217;a pas fait l&#8217;objet de l&#8217;accord des          parties et où une qualité particulière          n&#8217;a pas été par elles expressément          envisagée, il s&#8217;agit des qualités requises          pour un usage courant de la chose conformément          à l&#8217;utilité qui doit en être          objectivement attendue, c&#8217;est-à-dire celle qui est          requise pour toutes les choses du type auquel appartient la          chose vendue.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">A titre d&#8217;illustration, le          modèle abstrait d&#8217;utilisation d&#8217;un véhicule de          collection n&#8217;est pas celui d&#8217;un véhicule ayant          vocation à être utilisé tous les jours          même si certains érigent en principe ce qui          constitue, dans la norme commune, l&#8217;exception.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il n&#8217;en reste pas moins          que si le véhicule dont l&#8217;usage est          présumé restreint est inapte à promener          son acheteur le dimanche, on pourra considérer que          son utilisation est tellement diminuée qu&#8217;il ne          l&#8217;aurait sûrement pas acquis, autorisant en          conséquence l&#8217;acquéreur à agir en          garantie.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De la même          manière, en ce qui concerne par exemple les exigences          de confort, l&#8217;appréciation sera différente          s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un modèle de luxe ou d&#8217;un modèle          plus courant. Il a ainsi été jugé,          s&#8217;agissant de turbulences d&#8217;air dans l&#8217;habitacle lors de          l&#8217;ouverture de la vitre arrière d&#8217;un véhicule          de gamme moyenne, que ce défaut ne constituait pas un          vice pouvant justifier une garantie car il ne portait pas          suffisamment atteinte au niveau de confort qui pouvait          être attendu du véhicule litigieux .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, le          défaut mécanique provoquant un dandinement          dans les virages a été jugé comme un          inconvénient intolérable, l&#8217;acquéreur          du véhicule litigieux l&#8217;exploitant dans le cadre          d&#8217;une entreprise de pompes funèbres .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Compte tenu de ces          précisions, quels sont les principaux critères          ou les éléments d&#8217;appréciation retenus          pour fixer le degré de gravité du vice ouvrant          la voie d&#8217;une action en garantie ?</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">a) Véhicules neufs          et véhicules d&#8217;occasion</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour l&#8217;automobile comme          pour tout autre bien, l&#8217;appréciation de la          gravité d&#8217;un vice peut être plus ou moins          sévère : soit on considère que de          légers désordres de fonctionnement engendrent          une véritable inaptitude à circuler          normalement, soit on considère au contraire que          l&#8217;inaptitude à circuler ne peut résulter que          d&#8217;une impossibilité totale d&#8217;utilisation du          véhicule vendu.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Et pour se situer entre          ces deux appréciations extrêmes dans un litige          donné, l&#8217;analyse de Monsieur Gérald LEVY          paraît excellente : elle passe par la          détermination du niveau de service que l&#8217;acheteur est          en droit d&#8217;attendre du véhicule qu&#8217;il a          acquis.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le niveau de service          exigible étant lui-même fonction de la nature          de l&#8217;objet, la première distinction à          opérer concerne les véhicules neufs et les          véhicules d&#8217;occasion.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">S&#8217;agissant d&#8217;un          véhicule neuf ou très récent, le          service qu&#8217;il doit rendre à son acquéreur doit          être maximal et l&#8217;appréciation de la          gravité du vice doit être la moins          sévère possible.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le contentieux autour des          véhicules neufs demeure cependant assez rare, non          seulement parce qu&#8217;ils sont nécessairement plus          fiables mais également en raison de l&#8217;existence          presque généralisée des garanties          conventionnelles offertes par les constructeurs ou les          revendeurs professionnels. En effet, les clauses qui          organisent ces garanties ne déterminent en          général pas de degré de gravité          des défauts de nature à faire jouer la          garantie, pour autant qu&#8217;ils ne résultent pas d&#8217;une          faute du conducteur (négligence d&#8217;entretien,          utilisation non conforme aux spécifications          etc&#8230;).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Lorsque l&#8217;objet de la          transaction est, au contraire, constitué par un          véhicule d&#8217;occasion, le service qui peut en          être attendu par l&#8217;acheteur est atténué.          Il reste à déterminer dans quelle          mesure.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le principe          d&#8217;appréciation en la matière est          également très simple : le niveau de service          que l&#8217;acheteur est en droit de revendiquer sera inversement          proportionnel à l&#8217;âge et à la          durée d&#8217;utilisation du véhicule d&#8217;occasion au          moment de son achat. Plus le véhicule sera          récent et son kilométrage faible, plus on se          rapprochera de l&#8217;appréciation indulgente de la          gravité du vice qui préside en matière          de véhicules neufs .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, plus le          véhicule sera ancien et son kilométrage          important, plus les déficiences qui l&#8217;affectent          devront être graves pour légitimer un recours          de l&#8217;acheteur .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour illustrer le propos,          une consommation d&#8217;huile importante sera          considérée comme une vice suffisamment grave          pour légitimer la résolution de la vente d&#8217;un          véhicule neuf (ou d&#8217;occasion mais ayant peu          roulé) alors qu&#8217;un recours fondé sur la          même cause, dans l&#8217;hypothèse d&#8217;un          véhicule à fort kilométrage, sera          voué à l&#8217;échec.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Car, comme le rappelle          souvent la jurisprudence, le principe de la          prévisibilité de certains défauts,          même assez graves, est l&#8217;une des          caractéristiques essentielles des véhicules          d&#8217;occasion .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Un auteur a parfaitement          illustré le principe en indiquant que &laquo;&nbsp;la voiture          d&#8217;occasion est avant tout un assemblage de pièces          complexes, une machine déjà capricieuse comme          toute mécanique, mais son usure, au surplus, expose          tout de même à quelques          mécomptes.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais cela n&#8217;exclut pas,          bien au contraire, toute garantie due par le vendeur d&#8217;un          véhicule d&#8217;occasion, même si certaines          décisions exigent la preuve d&#8217;un vice &laquo;&nbsp;d&#8217;une          particulière gravité&nbsp;&raquo; .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">D&#8217;autres décisions          expriment cette idée sans doute avec plus de          précision en faisant référence à          une &laquo;&nbsp;usure anormale&nbsp;&raquo; ou en précisant que &laquo;&nbsp;s&#8217;agissant          d&#8217;un véhicule d&#8217;occasion, il est certain que le          vendeur doit répondre des conséquences          imprévues de la vétusté&nbsp;&raquo; .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Constituant un          critère fréquemment retenu par les Tribunaux          pour délimiter le champ de la garantie due pour les          véhicules d&#8217;occasion, la notion de          &laquo;&nbsp;conséquences imprévues de la          vétusté&nbsp;&raquo; mérite donc que l&#8217;on en cerne          mieux les contours.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><br />
</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">b) L&#8217;exclusion du vice          relevant de la vétusté</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Comme l&#8217;écrit un          auteur, &laquo;&nbsp;le vice dont se plaint l&#8217;acheteur &#8211; essentiellement          distinct du seul caractère usagé de la chose &#8211;          doit être apprécié de façon          relative, en ce sens qu&#8217;il doit dépasser ce qui          était normalement prévisible dans un          véhicule d&#8217;occasion, en un mot il doit être un          défaut qu&#8217;une chose même usagée ne          devrait pas présenter.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">A la vérité,          il s&#8217;agit une nouvelle fois d&#8217;une question éminemment          technique.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;objectif en la          matière consiste à déterminer, pour un          véhicule donné affecté d&#8217;un vice          caché, si ce dernier résulte du vieillissement          dû tant à son utilisation qu&#8217;à son          âge &#8211; qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un &laquo;&nbsp;vice de          vétusté&nbsp;&raquo; &#8211; ou si au contraire la          défectuosité constatée peut être          considérée comme anormale sur le          véhicule litigieux.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En dehors des          conséquences systématiques que l&#8217;usure fait          subir aux différents composants mécaniques des          automobiles quel qu&#8217;en soit le type, l&#8217;expérience          acquise par les experts automobiles sur les          différents modèles du marché          après quelques années de commercialisation          leur permet de répertorier leurs points faibles ou          leurs défaillances spécifiques.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Et la connaissance des          défauts dus à l&#8217;usure qui sont          inhérents à un certain modèle (par          exemple, une absence localisée de protection contre          la corrosion engendrant immanquablement de la rouille          à cet endroit) permet donc souvent à l&#8217;expert,          en présence d&#8217;un exemplaire précis          affecté d&#8217;un vice, de dire si ce défaut          relève ou non &laquo;&nbsp;des conséquences          imprévues de la vétusté&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Si l&#8217;on peut          considérer que le vice d&#8217;un modèle          résultant de l&#8217;usure est objectivement connu et qu&#8217;il          se manifeste de façon normale sur l&#8217;exemplaire          litigieux, il ne pourra pas fonder l&#8217;acheteur à s&#8217;en          prévaloir dans le cadre d&#8217;un recours en          garantie.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, bien          qu&#8217;abondamment décrit, si un vice &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo; d&#8217;un          modèle est anormalement développé sur          un exemplaire, il pourra alors éventuellement donner          lieu à garantie car comme l&#8217;indique H. ROLLAND          &laquo;&nbsp;analysé en un objet de seconde qualité,          l&#8217;objet d&#8217;occasion doit donc avoir conservé ses          aptitudes et son utilité économiques, sinon le          vendeur engage sa responsabilité&nbsp;&raquo; .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dans cette recherche, les          magistrats prendont le plus souvent en considération          le prix convenu, pour le comparer à la cote de          l&#8217;occasion ou encore les propres promesses du vendeur,          notamment s&#8217;il avait rédigé une petite annonce          dans un journal spécialisé : ils seront          nécessairement plus rigoureux envers le vendeur          lorsque celui-ci aura sollicité un prix          supérieur à la cote moyenne ou aura par          exemple indiqué que le véhicule était          en parfait état.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Au registre des          appréciations de nature économique, notons          enfin que pour fixer le niveau de gravité de nature          à légitimer l&#8217;action en garantie de          l&#8217;acheteur, les Tribunaux retiennent parfois          également le fait que le coût de la          réparation, si elle est possible, dépasse la          valeur vénale du véhicule .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">c) La &laquo;&nbsp;dangerosité&nbsp;&raquo;          du véhicule</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Entre le vice ne          préjudiciant que l&#8217;agrément, en principe exclu          du champ de la garantie légale, et celui qui porte          gravement atteinte à l&#8217;utilisation du          véhicule, la limite est essentiellement variable et          donc parfois difficile à déterminer.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">A titre d&#8217;exemple          caricatural, personne ne viendra contester qu&#8217;un          défaut du système de freinage constitue un          défaut mécanique grave sans pour autant que          cela n&#8217;engendre nécessairement et dans          l&#8217;immmédiat une impossiblité pratique          d&#8217;utiliser le véhicule, lequel continue techniquement          à pouvoir circuler. Faut-il pour autant refuser          à l&#8217;acheteur de se prévaloir d&#8217;un tel          défaut pour agir en garantie ?</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour pallier les          difficultés qui résistent aux analyses les          plus fines, le seuil qui est souvent retenu par les          Tribunaux pour marquer le niveau de gravité          exigé pour qu&#8217;un défaut constitue          juridiquement un vice caché autorisant l&#8217;acheteur          à dénoncer la vente, c&#8217;est le risque qu&#8217;il          engendre pour la sécurité d&#8217;utilisation du          véhicule.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dès que le          défaut sera de nature à rendre le          véhicule dangereux, il sera presque          systématiquement jugé comme satisfaisant          à la condition de gravité posée pour          l&#8217;action en garantie .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De ce point de vue, la          destination d&#8217;une automobile, ce n&#8217;est donc pas tant son          aptitude à circuler que son aptitude à          circuler dans des conditions de sécurité          acceptables pour ses occupants.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or à l&#8217;heure          où le législateur se fait de plus en plus          sévère quant aux obligations d&#8217;entretien des          véhicules, notamment en rendant obligatoire, lors des          visites périodiques, la réparation de          défauts de plus en plus nombreux, cette tendance          devrait logiquement se transposer dans la jurisprudence en          matière de vices cachés.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">d) Quelques exemples de          vices cachés reconnus comme suffisamment          graves</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">1) Affectant la          carrosserie ou la structure</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">oxydation très          importante et irréparable de la coque d&#8217;une Peugeot          304 cabriolet 1970, qui n&#8217;était pas          relèvé dans le rapport de contrôle          technique alors que l&#8217;examinateur aurait dû la          déceler, ce qui a engendré, en outre, une          responsabilité contractuelle du centre de          contrôle à l&#8217;égard du vendeur tenu, dans          ces circonstances, à le garantir du remboursement du          prix à l&#8217;acheteur , oxydation profonde du dessous de caisse susceptible          d&#8217;entraîner la rupture de pièces qui n&#8217;est          visible qu&#8217;une fois que le véhicule a          été placé sur un pont et qu&#8217;il a          été nettoyé de la boue collée          aux endroits attaqués par la rouille déformation d&#8217;un longeron et de la traverse moteur          , défaut d&#8217;un longeron et des disques de freins sur une          automobile d&#8217;occasion récente, justifiant la seule          action estimatoire , longeron de châssis arrière boulonné,          support de bras de suspension arrière fendu,          traverses et longerons oxydés , corrosion irréparable de la coque dissimulée          par collage de toiles peintes sur un véhicule          âgé de 14 ans .<br />
</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">2) Affectant les organes          mécaniques ou de sécurité</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">défectuosité          du &laquo;&nbsp;moteur, organe essentiel de la machine&nbsp;&raquo; ne pouvant          être décelée &laquo;&nbsp;qu&#8217;après une marche          de plusieurs milliers de kilomètres&nbsp;&raquo;<br />
défaut du collier de serrage de la durite          d&#8217;arrivée d&#8217;essence au carburateur ayant          engendré l&#8217;incendie d&#8217;un véhicule neuf,          après 3 mois et demi et qu&#8217;il ait parcouru seulement          2.000 km ,<br />
panne moteur due à de graves          détériorations du vilebrequin sur un          véhicule n&#8217;ayant parcouru que 28.426 km ,<br />
culasse vrillée et épaulement important          provenant de l&#8217;usure de l&#8217;intérieur des chemises          ,<br />
fissures multiples de la fonderie de la boîte de          vitesse, masquées en outre par un produit de          colmatage ,<br />
défaut de goupillage de l&#8217;assemblage de la direction          ,<br />
usure excessive et anormale de la vis sans fin de la          direction ,rupture de la rotule centrale de la colone de          direction ,<br />
vibrations excessives du véhicule ,<br />
défaut de la pompe à huile ,<br />
cassure d&#8217;un boulon de tête de bielle ,<br />
défaut du tambour de frein d&#8217;une caravane ayant          engendré un accident ,<br />
défectuosité du système de freinage          ,<br />
consommation d&#8217;essence supérieure de 36% à          celle annonçée par le constructeur dans ses          brochures publicitaires ,<br />
pannes successives du système de freinage au cours de          700 premiers kilomètres parcourus par l&#8217;acheteur avec          le véhicule d&#8217;occasion ,<br />
cassure du boulon fixant le berceau-support du radiateur          ayant occasionné la rupture des durites et, par          suite, la détérioration du moteur ,<br />
fissure du bloc moteur colmatée avec des produits          anti-fuite .<br />
</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">e) Quelques exemples de          vices cachés jugés insuffisamment graves,          n&#8217;atteignant que l&#8217;agrément ou résultant de          l&#8217;usure normale d&#8217;un véhicule d&#8217;occasion ou ancien          :</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">fissure d&#8217;un cylindre, les          magistrats s&#8217;étant montrés très          exigeants en l&#8217;espèce en considérant qu&#8217;il          s&#8217;agissait d&#8217;un organe pouvant être &laquo;&nbsp;facilement et          rapidement remplacé&nbsp;&raquo; ,<br />
déformation de la structure consécutive          à un choc avant gauche d&#8217;une Jaguar XK 1956          bénéficiant d&#8217;une carte grise collection ,<br />
turbulences d&#8217;air dans l&#8217;habitacle lors de l&#8217;ouverture des          vitres arrières ou vibrations du plancher ,<br />
longueur insuffisante d&#8217;un cable de raccordement          électrique d&#8217;une caravane au véhicule tracteur          ,<br />
usure d&#8217;un arbre à came sur un véhicule ayant          parcouru 120.000 km ,<br />
coulage d&#8217;une bielle dû à un mauvais graissage          causé par un encrassement du filtre à huile          sur un véhicule affichant 47.000 km au compteur, ce          qui constituerait une décision très          sévère si des signes inquiétants          n&#8217;avaient pas précédé la survenance de          la panne (émissions de fumées et          échauffement du moteur), lesquels auraient dû          alerter l&#8217;acquéreur, ce qui aurait permis          d&#8217;éviter l&#8217;essentiel du dommage .</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;"> 3. Le caractère occulte du vice &#8211; l&#8217;exclusion du vice          apparent</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Nous avons vu que le vice          caché ouvrant la voie de la garantie légale          est un défaut qui doit être né avant le          contrat et qui doit affecter gravement son utilisation. Il          faut encore qu&#8217;il ne puisse être          considéré comme un vice apparent.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Bien entendu, rappelons          d&#8217;abord que le caractère occulte que doit          présenter le vice pour justifier la garantie du          vendeur n&#8217;a pas obligatoirement à résulter          d&#8217;une dissimulation volontaire : le vice caché n&#8217;est          pas obligatoirement le vice qui &laquo;&nbsp;a été          caché&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En effet, et dans cette          hypothèse, il s&#8217;agirait au premier chef d&#8217;une          manoeuvre dolosive de nature à tromper le          consentement de l&#8217;acheteur, manoeuvre dont on sait qu&#8217;elle          est sanctionnée par la nullité du          contrat.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Ceci          précisé, l&#8217;action en garantie pour vices          cachés ne peut constituer un moyen efficace de          revenir sur un achat précipité et ne saurait          d&#8217;avantage servir à l&#8217;acheteur de mauvaise foi qui,          bien ayant noté un défaut grossièrement          réparé, tenterait par la suite de s&#8217;en          prévaloir auprès du vendeur pour obtenir la          restitution d&#8217;une partie du prix.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En effet, la parade          résulterait alors de l&#8217;article 1642 du Code Civil qui          dispose que &laquo;&nbsp;le vendeur n&#8217;est pas tenu des vices apparents          et dont l&#8217;acheteur a pu se convaincre          lui-même&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Aux vices cachés          s&#8217;opposent donc naturellement les vices apparents, lesquels          ne peuvent en aucune façon ouvrir à l&#8217;acheteur          une action en garantie. Quels sont-ils dans les ventes          d&#8217;automobiles ?</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">a) Vices          révélés par l&#8217;examen ou l&#8217;essai</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Constituent ainsi des          vices apparents, tous ceux qui ont été          révélés par l&#8217;essai routier du          véhicule ou l&#8217;examen de l&#8217;extérieur, sans          autre investigation particulière ou          démontage.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais le vice apparent          n&#8217;est pas uniquement celui qui est ostensible et que          révèle un des examens superficiels, mais aussi          celui qu&#8217;un homme de diligence moyenne aurait          découvert, en procédant à des          vérifications élémentaires .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;acheteur est donc tenu          à un examen aussi méticuleux que ses          connaissances le lui permettent.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En outre, on comprend          aisément qu&#8217;en matière de véhicules          d&#8217;occasion, l&#8217;acheteur soit juridiquement tenu à une          vigilance plus étendue que s&#8217;il achetait un          véhicule neuf.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">S&#8217;il ne procède pas          aux vérifications élémentaires, au          moins celles qui sont à la portée de tout          automobiliste , il sera présumé avoir          accepté par avance l&#8217;éventualité de          vices cachés et toute action en garantie lui sera          alors refusée .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Précisons encore          que la multiplicité des vices apparents peut          même parfois priver l&#8217;acheteur d&#8217;un recours qui serait          fondé sur un vice supplémentaire qui, à          la différence des précédents, serait          caché car il existe en effet une forte          présomption qu&#8217;un véhicule comportant de          nombreux défauts apparents en comporte          également d&#8217;autres qui le sont moins, même pour          un acheteur profane normalement avisé .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">b) Vices          révélés par le rapport de          contrôle technique</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">On rappellera qu&#8217;à          de rares exceptions près, notamment pour les          véhicules anciens circulant sous couvert d&#8217;une carte          grise &laquo;&nbsp;collection&nbsp;&raquo; , tout vendeur d&#8217;un véhicule de          plus de 4 ans est tenu de remettre à l&#8217;acheteur,          préalablement à la vente, un rapport de          contrôle technique établi dans un centre          agréé et datant de moins de 6 mois .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Précisément          institué à l&#8217;origine comme garantie pour          l&#8217;acheteur en visant à l&#8217;informer sur l&#8217;état          général du véhicule qu&#8217;il se propose          d&#8217;acquérir, il existe des divergences significatives          de jurisprudence sur le point de savoir si un défaut          noté sur le rapport de contrôle technique          présenté à l&#8217;acheteur lors de la          transaction fait de ce défaut un défaut          apparent dont ce dernier ne sera plus fondé à          se plaindre .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Certaines décisions          considèrent que les défauts qui sont          révélés par l&#8217;examen du contrôle          technique du véhicule constituent des vices apparents          , d&#8217;autres jugent le contraire, notamment lorsque les          magistrats estiment qu&#8217;à la lecture des indications          du rapport de contrôle, l&#8217;acheteur a pu se          méprendre sur la nature ou la gravité du vice          ainsi que sur ses conséquences potentielles sur le          fonctionnement du véhicule.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">c) L&#8217;influence de la          qualité de l&#8217;acheteur</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Contrairement à          l&#8217;acheteur occasionnel ou profane, l&#8217;acheteur professionnel          est présumé connaître les défauts          de l&#8217;automobile qu&#8217;il achète, par exemple dans le          cadre d&#8217;une &laquo;&nbsp;reprise&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">La qualité          d&#8217;acheteur professionnel &laquo;&nbsp;transforme&nbsp;&raquo; ainsi, en quelque          sorte, les vices cachés en vices apparents dont          l&#8217;acheteur n&#8217;est pas en droit de se plaindre.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">C&#8217;est encore avec talent          que la jurisprudence sur cette question a été          singularisée en ce qu&#8217;elle tendait &laquo;&nbsp;à          présumer la cécité naturelle des          acheteurs occasionnels et la clairvoyance acquise des          acheteurs professionnels .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Les raisons de cette          sévérité sont aisées à          comprendre : on considère qu&#8217;un professionnel,          à la différence d&#8217;un non professionnel,          dispose des compétences, voire des installations          techniques, lui permettant de procéder aux          contrôles utiles pour détecter les          anomalies.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il reste cependant          à préciser ce qu&#8217;il faut entendre par acheteur          professionnel. S&#8217;agit-il exclusivement des professionnels de          l&#8217;automobile et même de la réparation          automobile ? Bref, est-ce que seuls sont privés du          recours les mécaniciens patentés, en raison de          leurs connaissances en mécanique ?</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">La jurisprudence dominante          semble avoir opté pour une définition          extensive de l&#8217;acheteur professionnel,          appréciée néanmoins au cas par cas en          fonction des qualifications professionnelles précises          de chacun.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Ainsi, la qualité          d&#8217;acheteur professionnel a-t-elle été reconnue          notamment à un transporteur routier , un          représentant de commerce dans le secteur de          l&#8217;automobile ou à un ajusteur .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, n&#8217;ont pas          été considérés comme acheteurs          professionnels, un entrepreneur de travaux publics lors de          l&#8217;achat d&#8217;un engin de chantier ou encore un gérant de          station service lorsqu&#8217;il se rendait acquéreur d&#8217;une          voiture de tourisme, car ce dernier n&#8217;avait pas reçu          de formation en mécanique mais en installation de          sanitaires .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais l&#8217;on se trouve          parfois devant cette contradiction qu&#8217;un acheteur peut          disposer des connaissances lui permettant de juger de          l&#8217;état d&#8217;une automobile sans que cela puisse exclure          d&#8217;importantes erreurs d&#8217;appréciation de sa          part.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Et c&#8217;est pour tenir compte          de ce cas de figure que la Cour de cassation a reconnu          à l&#8217;acheteur professionnel ou à l&#8217;acheteur          reconnu comme tel le droit de se prévaloir de vices          cachés pour obtenir la résolution d&#8217;une vente          dès lors qu&#8217;il est établi qu&#8217;il n&#8217;avait pas          décelé les défauts parce qu&#8217;ils          étaient difficilement perceptibles sans          démontage .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Cette solution          paraît extrêmement raisonnable puisqu&#8217;elle tient          compte d&#8217;une réalité technique difficilement          contestable, à savoir que certains vices peuvent          échapper même à la vigilance d&#8217;un homme          expérimenté : on parle en la matière de          &laquo;&nbsp;vices indécelables&nbsp;&raquo;, c&#8217;est-à-dire de vices          indécelables sans démontage .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dans cette même          logique, il convient encore de préciser que lorsque          le vendeur est de mauvaise foi, qu&#8217;il s&#8217;est rendu coupable          de ruses pour tromper l&#8217;acheteur sur l&#8217;état du          véhicule vendu, notamment par des maquillages plus ou          moins habiles, peu importe que ce dernier soit un acheteur          professionnel ou non : les Tribunaux considèrent en          effet dans cette hypothèse que l&#8217;acheteur          professionnel retrouve la possibilité de se          prévaloir des vices cachés puisque ses          facultés d&#8217;appréciation ont été          délibérément mises en échec par          une manoeuvre frauduleuse du vendeur.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">d) Quelques exemples de          défauts jugés comme constituant des vices          apparents</span></h3>
<h3><span style="font-family: Verdana;">1) Affectant la          carrosserie ou la structure</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">corrosion du plancher et          de la coque ,<br />
des joints de portes détériorés.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">2) Affectant les organes mécaniques ou de          sécurité</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">pneu réparé          sur sa face interne par des rustines collées à          froid, présentant une usure supérieure          à 75 % extérieurement visible ,<br />
pneus usés ou batterie, démarreur, boite de          vitesse, feux arrières, moteur d&#8217;essuie-glace ne          fonctionnant pas correctement ,<br />
moteur émettant des fumées importantes, un          témoin de pression d&#8217;huile restant allumé,          montée anormale en température du circuit de          refroidissement ,<br />
fente du carter moteur-boîte réparée          avec du mastic résineux et de la pâte          métallique décelable par simple examen du          dessous du véhicule , ce qui constitue certainement          une décision très sévère.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il est certain que dans          les transactions portant sur des objets complexes, les          différents systèmes d&#8217;information de          l&#8217;acheteur rendus obligatoires par les pouvoirs publics          concourent tous à une plus grande          sécurité juridique. Tel est le cas du          système du contrôle technique mis en place en          matière de vente d&#8217;automobiles, même si          à notre connaissance, la Cour de cassation ne s&#8217;est          pas à ce jour prononcée sur sa portée          exacte dans l&#8217;information de l&#8217;acheteur et sur les          conséquences engendrées sur le plan de la          garantie des vices cachés.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il n&#8217;en reste pas moins          que le système du contrôle technique conserve          ses limites puisque les contrôles sont          effectués sans démontages et ne peuvent de ce          fait renseigner l&#8217;acheteur sur l&#8217;état d&#8217;usure des          organes essentiels du véhicule comme le moteur ou la          boîte de vitesse, sauf peut-être pour          stigmatiser des défauts extérieurement          visibles comme les fuites d&#8217;huile.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais d&#8217;autres          difficultés peuvent aussi résulter du fait que          le formalisme en matière de vente de véhicules          automobiles n&#8217;est pas très contraignant : les parties          n&#8217;ont en effet nullement l&#8217;obligation de mettre en forme un          véritable contrat puisque seule est exigée la          remise à l&#8217;acquéreur d&#8217;un certificat de          cession sur un imprimé réglementaire (verso du          Cerfa n° 47-0204).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or sur ce plan, on peut          regretter que le modèle de certificat de cession soit          trop sommaire. Il pourrait en effet utilement être          complété par diverses mentions constituant          certainement des informations utiles pour l&#8217;acheteur mais          également pour les Juges lorsqu&#8217;ils sont saisis par          la suite d&#8217;un recours en garantie : interventions          récentes d&#8217;entretien ou de remise en état dont          il est justifié sur facture, quittance de remise des          différents documents que le vendeur doit          obligatoirement remettre à l&#8217;acheteur (carte grise,          certificat de situation ou&nbsp;&raquo;non gage&nbsp;&raquo;, rapport de          contrôle technique, vignette et son talon).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Ces indications          complémentaires auraient en outre le mérite de          &laquo;&nbsp;moraliser&nbsp;&raquo; la transaction puisque le vendeur aurait          nécessairement moins tendance à formuler des          promesses ou des renseignements fantaisistes s&#8217;il s&#8217;agissait          de s&#8217;engager par écrit.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Bref, tous ce qui          confère à l&#8217;acheteur une information plus          rigoureuse est utile. Mieux ce dernier sera          éclairé sur les qualités objectives de          l&#8217;automobile qu&#8217;il achète, mieux il le sera sur ce          qu&#8217;il est en droit d&#8217;en attendre. Telle est la recherche          permanente d&#8217;équilibre entre les          intérêts respectifs du vendeur et ceux de          l&#8217;acheteur qui singularise le droit de la vente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(1) pour un exemple de          jurisprudence ancienne : CA Paris, 10 décembre 1902,          G.P 1903, 1, p. 261</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(2) Affaire Lamborghini,          Cass. civ 1ère, 9 octobre 1979, Bull.I          n°241</span><span style="font-family: Verdana;">(3) Cass. com. 8 octobre          1973, D.1973, somm.p.152 &#8211; JCP 1975, éd.G, II, 17927          note Ghestin</span><span style="font-family: Verdana;">(4) voir notamment          :<br />
G. LEVY, Recherches sur          quelques aspects de la garantie des vices cachés dans          la vente de véhicules neufs et d&#8217;occasion, RTD civ.          1970, p.1<br />
H. BUISSON, Le vice caché en matière de vente          d&#8217;automobiles, Jurisp. Auto 1965, p.185<br />
A. SUDAKA, Où en est la théorie des vices          cachés dans la vente des véhicules d&#8217;occasion          ? G.P 1966, I, doct. p.61<br />
H. ROLAND, Observations sur la vente des véhicules          d&#8217;occasion, D. 1959, chron. p.161</span><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(5) Cass. com. 11 juin 1954, D. 1954, p. 697, GP 1954.II.285          &#8211; Cass. 1ère civ., 11 février 1975, Bull. I,          n°60 &#8211; TI de Sète, 25 février 1984,          Jurisp. auto. 1984 p.175 -TI d&#8217;Alès, 7 juillet 1983,          Jurisp. auto. 1984 p.26</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(6) Cass. req. 22 mai          1900, D.P 1900.1.454</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(7) Désordres          provenant de l&#8217;usure consécutive à          l&#8217;utilisation du véhicule : voir Cass. 1ère          civ., 25 janvier 1984 Jurisp. auto. 84 p.312 &#8211; Cass.          2ème civ., 14 décembre 1983, Jurisp. auto.          1984, p.256 &#8211; Paris, 15 juin 1982, Jurisp. auto. 1984, p.348          &#8211; pour un exemple d&#8217;usure normale de pneus rechappés,          Cass. com. 1er avril 1981, Jurisp. auto. 1981, p.229 &#8211; pour          le défaut d&#8217;entretien : Cass. com., 3 mai 1994,          Jurisp.auto. 1994, p. 474</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(8) CA Colmar, 9          décembre 1977, D.1979, p.505</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(9) TI Nimes, 11          décembre 1984, Jurisp. auto. 1985 p.451</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(10) CA PARIS, 25 novembre          1961, G.P 1962, 2, p.123</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(11) CA Versailles, 28          septembre 1990, D. 1991 somm. p.168</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(12) Cass. com., 27          novembre 1984, Jurisp. auto 1986, p.480 &#8211; Cass.          civ.1ère, 20 février 1996, Jurisp. auto. 96          p.369</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(13) Cass.          civ.1ère, 16 mai 1984, D.1985 p.485</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(14) TI Saint Etienne, 23          mars 1993, Jurisp. auto. 1993, p. 578 &#8211; TI Alès, 6          décembre 1990, Jurisp. auto. 1991, p. 125</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(15) G. LEVY, Recherches          sur quelques aspects de la garantie des vices cachés          dans la vente de véhicules neufs et d&#8217;occasion, RTD          civ. 1970, p.2</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(16) Cass.1ère Civ.          24 novembre 1993, Jurisp. auto.1994, p.200</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(17) Ch.Larroumet, note          sous CA Nîmes, 18 décembre 1980, D.83          p.29</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(18) CA Nîmes, 18          décembre 1980, D.1983, p.29</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(19) Cass. civ.          1ère, 6 avril 1994, Jurisp. auto 1994, p.578</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(20) CA Rouen, 14          février 1979, D.1980, I.R p. 223</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(21) CA Versailles, 28          septembre 1990, D. 1991 somm. p.168 &#8211; TGI Besançon, 4          juin 1985, Jurisp. auto. 1986, p.175 &#8211; Cass.          civ.1ère, 20 février 1996, Jurisp. auto. 96          p.368</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(22) Trib. com.          Fécamp, 11 mai 1938, G.P 1938.2.535 &#8211; Paris, 6          novembre 1963, GP 1964.1.314 &#8211; CA Versailles, 28 septembre          1990, D. 1991 somm. p.168 &#8211; CA Paris, 25 mai 1990, D.1991          somm. p.169)</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(23) A. SUDAKA, Où          en est la théorie des vices cachés dans la          vente des véhicules d&#8217;occasion ? G.P 1966, I, doct.          p.61</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(24) C.A PARIS, 6 novembre          1963, G.P 1964, 1, p. 314</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(25) Cass.req. 15 novembre          1927, GP 1928, 1, p.80</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(26) TI d&#8217;Alès, 7          juillet 1983, Jurisp. auto. 1984, p. 26</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(27) H. ROLAND,          Observations sur la vente des véhicules d&#8217;occasion,          D. 1959, chron. p.161</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(28) id. note 27</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(29) TI Sète, 24          janvier 1984, Jurisp. auto. 1984, p. 175 &#8211; TI Montpellier,          20 novembre 1992, Jurisp. auto. 1993, p.424</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(30) TI Martigues, 26 mars          1986, Jurisp. auto. 1986, p. 327 &#8211; TI Béziers, 3          juillet 1992, Jurisp. auto. 1992, p.523 &#8211; TI Montpellier, 20          novembre 1992, Jurisp. auto. 1993, p.424 &#8211; TGI Marseilles,          17 mars 1994, Jurisp. auto. 1994, p. 371- TI Saint-Etienne,          26 avril 1994, Jurisp. auto. 1994, p.423 &#8211; Cass. com.,18          décembre 1973, Bull.IV, n°372</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(31) CA Lyon, 11 avril          1991, Jurisp. auto. 1991 p.429</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(32) CA Dijon, 14          février 1986, G.P 1987, p.144</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(33) TI d&#8217;Alès, 7          juillet 1983, Jurisp. auto. 1984, p. 26</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(34) CA Versailles, 29          septembre 1983, Jurisp. auto. 1986, p. 74</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(35) TI Saint-Etienne, 26          avril 1994, Jurisp. auto. 1994, p.423</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(36) Cass.          civ.1ère, 29 février 1960, Bull.I,          n°134</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(37) Cass. req.,5 juin          1929, GP 1929, 2, p.433</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(38) TGI Poitiers, 15          novembre 1985, Jurisp. auto. 1986, p. 225</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(39) Cass. com., 14          décembre 1970, Bull. IV, n° 345</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(40) TI Bordeaux, 31          août 1982, Jurisp. auto. 1982, p.480</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(41) TI Sète, 24          janvier 1984, Jurisp. auto. 1984, p. 175</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(42) CA Paris, 30 juin          1932, GP 1932-2-623</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(43) Orléans, 4 mai          1972, Quot. jurid. 3 avril 1973</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(44) C.A Montpellier, 11          février 1964, G.P 1964, 2, p. 88</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(45) Paris, 19          décembre 1936, GP 1937-1- 461</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(46) Cass.civ.          2ème, 9 octobre 1975, Bull. II. n°253</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(47) Cass. com., 16          février 1982, Jurisp. auto. 1982, p.409</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(48) Cass. civ          1ère, 4 décembre 1990, Jurisp. auto. 1991,          p.81</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(49) Cass.          civ.1ère, 16 juillet 1987, Jurisp. auto. 1988, p.550          &#8211; Cass. civ. 1ère, 2 juillet 1981, Jurisp. auto.          1982, p.83</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(50) C.A Paris, 3 mai          1967, G.P 1967, 2, p.34</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(51) Cass.          civ.1ère, 2 juillet 1981, Jurisp. auto. 1982,          p.83</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(52) Tribunal civil de          Lille, 23 décembre 1958, J.C.P n°27/1959,          p.84</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(53) Cass.          civ.1ère, 4 janvier 1979, Bull.I. n°8</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(54) CA Paris, 10          décembre 1902, G.P 1903, 1, p. 261</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(55) CA Paris, 6 novembre          1991</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(56) CA Nîmes, 18          décembre 1980, D.1983, p.29</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(57) Cass. com. 7 octobre          1981, Jurisp. auto. 1982, p. 81</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(58) TGI Besançon,          4 juin 1985, Jurisp. auto. 1986, p.175</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(59) C.A Paris, 6 novembre          1963, G.P 1964, 1, p. 314</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(60) TI Bordeaux, 7 avril          1987, Jurisp. auto. 1987, p.77</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(61) TI Bordeaux, 31 mars          1988, Jurisp. auto. 1988, p.208</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(62) C.A Angers, 15          février 1960, G.P 1960, 1, p.289</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(63) Cass.civ.          1ère, 7 janvier 1982, Bull. civ. I, n° 8</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(64) Cass.civ.          1ère, 10 mars 1993, JCP éd.G 1993, IV, P.143 &#8211;          TI Saint Etienne, 23 mars 1993, Jurisp. auto. 1993, p.          578</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(65) Articles R.117 et          suivants du Code de la Route</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(66) voir étude          Xavier HENRY, &laquo;&nbsp;Contrôle technique et garantie des          vices cachés : un exemple du rôle des banques          de données&nbsp;&raquo; &#8211; Contrats-Concurrence-Consommation,          Décembre 1992 p.1 à 4</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(67) TI Bordeaux, 24 avril          1990, Jurisp. auto. 1990, p.430 &#8211; TI Saint Etienne, 23 mars          1993, Jurisp. auto. 193, p. 578</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(68) G. LEVY, Recherches          sur quelques aspects de la garantie des vices cachés          dans la vente de véhicules neufs et d&#8217;occasion, RTD          civ. 1970, p.9</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(69) Cass. com. 5 octobre          1965, Bull. IV n° 481</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(70) Cass. com. 3 juin          1982, Jurisp. Auto 1983 p. 60</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(71) TI Bordeaux, 7 avril          1987, Jurisp. auto. 1987, p.77</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(72) Cass.civ.          1ère, 20 décembre 1983, Bull. I          n°308</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(73) CA Bordeaux 15          janvier 1986, Jurisp. auto. 1986 p.387</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(74) Cass. civ.          1ère, 21 février 1989, Jurisp. auto. 1989,          p.171</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(75) Cass. com., 15          novembre 1983, Bull.IV n°311</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(76) Trib. civ. de la          seine, 21 décembre 1956, S. 1957.120 &#8211; D.1957          p.47</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(77) TI Nimes, 11          décembre 1984, Jurisp. auto. 1985 p.451</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(78) C.A Angers, 15          février 1960, G.P 1960, 1, p.289</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(79) Cass. civ.          1ère, 4 avril 1991, Jurisp. auto. 1991, p. 328</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(80) TI Saint Etienne, 23          mars 1993, Jurisp. auto. 1993, p. 578</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(81) TI Saint-Denis, 10          mai 1975, GP 1975.2 somm. p.294</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;obligation de délivrance du vendeur</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:31:18 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
L&#8217;obligation de          délivrance du vendeur, c&#8217;est l&#8217;obligation dans          laquelle il se trouve de remettre à l&#8217;acheteur le          véhicule tel qu&#8217;il était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;obligation de          délivrance du vendeur, c&#8217;est l&#8217;obligation dans          laquelle il se trouve de remettre à l&#8217;acheteur le          véhicule tel qu&#8217;il était          présenté.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><span id="more-34"></span>Concrètement, le          vendeur s&#8217;exécute de cette obligation au moment          où, ayant reçu le chèque de          règlement du prix, il remet à l&#8217;acheteur les          clés de l&#8217;automobile.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Délivrance des          accessoires</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> L&#8217;article 1615 du Code Civil précise que l&#8217;obligation          de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout          ce qui a été destiné à son usage          perpétuel.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Sont ici visés les          accessoires du véhicule au sens d&#8217;équipements          tels que volant en bois, crochet d&#8217;attelage, jantes alu          etc&#8230;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Car parfois, l&#8217;acheteur          essaye un véhicule équipé d&#8217;un superbe          auto-radio, relève qu&#8217;il bénéficie          d&#8217;une roue de secours toute neuve et d&#8217;une belle trousse          à outils pour découvrir ensuite, le jour          où il vient prendre livraison de l&#8217;engin, que          l&#8217;ensemble a disparu&#8230;.dépouillé de ces          petits avantages auxquels chacun est si sensible !</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le vendeur soutenant quant          à lui, souvent de mauvaise foi, qu&#8217;il n&#8217;avait jamais          été question de ces éléments          lors de la discussion sur le prix de vente !</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour se prémunir          contre toute difficulté sur le sujet, l&#8217;idéal          est de répertorier par écrit la liste des          accessoires qui accompagnent le véhicule vendu, ce          qui supprimera toute mauvaise surprise.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">A défaut, il          suffira de ne remettre au vendeur le chèque de          réglement du prix qu&#8217;après avoir          vérifié que &laquo;&nbsp;tout est bien là&nbsp;&raquo;.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Accessoires juridiques</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Mais il faut savoir que l&#8217;ensemble des documents          administratifs du véhicule sont également          considérés juridiquement comme des          accessoires. Leur remise à l&#8217;acheteur constitue donc          une obligation essentielle du vendeur (1).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il s&#8217;agit avant tout de la          carte grise, mais pas seulement.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il a en effet          également été jugé que le          défaut de remise de la vignette était de          nature à légitimer un recours de l&#8217;acheteur.          Il est de principe qu&#8217;attachée au véhicule          dès le fait générateur de          l&#8217;impôt, la vignette doit suivre le sort de ce dernier          en cas de cessions successives (2).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En ce qui concerne le          contrôle technique, le principe a également          été posé que le défaut de remise          à l&#8217;acheteur pouvait lui permettre d&#8217;obtenir          l&#8217;invalidation de la vente (3).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Cette solution          jurisprudentielle est aujourd&#8217;hui significativement          renforçée par l&#8217;obligation          réglementaire qui est faite au vendeur de remettre          à l&#8217;acheteur un rapport de contrôle          technique.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En effet, il a          été récemment introduit un article 5          bis dans le décret du 4 octobre 1978 qui dispose sans          la moindre ambiguïté (4) :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">&laquo;&nbsp;Tout vendeur          professionnel ou non professionnel d&#8217;un véhicule          automobile soumis à la visite technique prévue          par les dispositions des articles R.119-1 et R.120 du code          de la route remet à l&#8217;acheteur non professionnel,          avant la conclusion du contrat de vente, le          procès-verbal de la visite technique établi          depuis moins de six mois, ainsi que les          procès-verbaux des éventuelles          contre-visites&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais          réciproquement, le vendeur est en droit de retenir la          carte grise tant qu&#8217;il n&#8217;est pas payé du prix (5),          droit dont il peut même se prévaloir contre un          éventuel sous-acquéreur : si l&#8217;acheteur, sans          payer son vendeur, revend la voiture à quelqu&#8217;un          d&#8217;autre, le second acheteur ne pourra contraindre le premier          vendeur à lui délivrer la carte grise qu&#8217;il          retient, même s&#8217;il a payé le prix du          véhicule à l&#8217;intermédiaire          malhonnête.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Comment réagir en          cas de difficultés ?</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Si l&#8217;acheteur a payé le prix convenu et que le          vendeur ne lui remet pas les documents administratifs          indispensables, promettant par exemple de le faire          ultérieurement, l&#8217;acheteur se trouvera devant une          alternative.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">D&#8217;abord, celle de demander          en Justice que le vendeur soit condamné sous          astreinte à lui remettre les documents manquants,          c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il soit condamné à lui          payer une sorte d&#8217;&nbsp;&raquo;amende&nbsp;&raquo; pour chaque jour de retard qu&#8217;il          aura à s&#8217;exécuter.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Cette action judiciaire          présente d&#8217;ailleurs l&#8217;avantage de pouvoir être          intentée par la voie simple et rapide du          référé (6).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, et s&#8217;il          apparaît que le problème est plus grave &#8211; le          vendeur étant dans l&#8217;impossibilité de          présenter les documents &#8211; seule une solution plus          radicale s&#8217;imposera, à savoir celle consistant          à demander purement et simplement la          résolution judiciaire de la vente, cest-à-dire          son anéantissement.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Lorsque la          résolution est prononcée, les          conséquence sont pratiquement les mêmes qu&#8217;en          matière de nullité du contrat pour vices du          consentement : le vendeur devra restituer le prix qu&#8217;il a          reçu et l&#8217;acheteur rendra quant à lui le          véhicule &laquo;&nbsp;aux accessoires manquants&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(1) Cass.1ère civ.,          22 janvier 1991, Bull. civ. I, n° 23<br />
</span><span style="font-family: Verdana;">(2) TI Nîmes, 3          juil.1969, J.C.P 1969, II, 16013</span><span style="font-family: Verdana;">(3) TI d&#8217;Hazebrouck, 5          août 1987, Jurisp. auto. 1987 p.528, TC Bordeaux, 15 septembre 1988, Jurisp. auto. 1989 p.          114</span><span style="font-family: Verdana;">(4) décret          n°78-993 du 4 octobre 1978, JO 6 octobre 1978,          modifié par décret n°94-613 du 19 juillet          1994, JO 22 juillet1994</span><span style="font-family: Verdana;">(5) Cass. com.31 mai 1994,          D.1994, I.R 174<br />
(6) TGI Clermont Ferrand,          4 avril 1989, Jurisp. Auto 1989 p.208</span></p>
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