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	<title>[AAA] Association des Avocats de l'Automobile &#187; réparateur</title>
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		<title>Vice caché</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:42:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[J’ai acheté une voiture neuve il y a un peu plus de 3 ans et le moteur vient de casser.
Le mécanicien m’a indiqué qu’il s’agissait d’un défaut de fabrication connu sur ce modèle et a chiffré la réparation à 3.500 €. Le constructeur refuse de la prendre en charge au motif que la garantie était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>J’ai acheté une voiture neuve il y a un peu plus de 3 ans et le moteur vient de casser.</strong></p>
<p><strong>Le mécanicien m’a indiqué qu’il s’agissait d’un défaut de fabrication connu sur ce modèle et a chiffré la réparation à 3.500 €. Le constructeur refuse de la prendre en charge au motif que la garantie était de 3 ans. Ai-je recours ?</strong></p>
<p><em>la réponse de Fabien KOVAC, Avocat au Barreau de Dijon</em></p>
<p><span id="more-226"></span></p>
<p>Le constructeur se retranche derrière la garantie contractuelle de 3 ans qu’il vous a accordée pour refuser, dans la mesure où elle n’est plus en cours, de prendre en charge les réparations de votre véhicule.</p>
<p>Il semble oublier, sans doute volontairement, qu’il est tenu, en plus de la garantie contractuelle qu’il a consentie, à la garantie légale des vices cachés prévue par le Code Civil.</p>
<p>Tout vendeur est en principe tenu de cette garantie ce qui implique qu’il doit prendre en charge le coût de la réparation si un vice caché apparaît.</p>
<p>Pour que l’existence d’un tel vice soit reconnue, il faut que ce vice existe au moment de la vente, qu’il soit non décelable par un acquéreur profane et qu’il soit d’une certaine gravité. Il semble que dans votre cas ces trois critères soient réunis.</p>
<p>Avant d’engager une procédure qui pourra s’avérer longue et coûteuse, essayer de négocier une prise en charge au moins partielle des réparations par le constructeur ce qui sera d’autant plus facile que la panne est connue sur votre modèle de véhicule.</p>
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		<title>Devis et montant de la facture du garagiste</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:28:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Mon garagiste a établi un ordre de réparation pour diverses réparations sur ma voiture. A-t-il le droit de revoir ce chiffrage à la hausse ?
la réponse de Fabien KOVAC, Avocat au Barreau de Dijon
Non, le garagiste ne peut pas exiger davantage que la somme qui figure sur cet ordre de réparation sans avoir obtenu votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mon garagiste a établi un ordre de réparation pour diverses réparations sur ma voiture. A-t-il le droit de revoir ce chiffrage à la hausse ?</strong></p>
<p><em>la réponse de Fabien KOVAC, Avocat au Barreau de Dijon</em></p>
<p><span id="more-208"></span>Non, le garagiste ne peut pas exiger davantage que la somme qui figure sur cet ordre de réparation sans avoir obtenu votre accord au préalable. L’ordre de réparation permet justement de savoir à quoi on s’engage.</p>
<p>L’ordre de réparation doit être signé par le garagiste et le client. Il est la preuve du travail demandé.</p>
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		<item>
		<title>Le sort des réparations non commandées à son garagiste</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/professionnels/le-sort-des-reparations-non-commandees-a-son-garagiste/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:49:43 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Une décision de la Cour de cassation (1) vient une          nouvelle fois illustrer la relative complexité des          principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Une décision de la Cour de cassation (1) vient une          nouvelle fois illustrer la relative complexité des          principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent          entre le garagiste et son client.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><span id="more-73"></span>Retraçons en          premier lieu les contours du litige survenu entre un          garagiste et son client. Le client avait refusé de          règler le coût de réparations          supplémentaires d&#8217;un montant de 4.154,07 francs non          prévues à l&#8217;origine dans le devis          établi par le garagiste. Ce dernier a alors          engagé une action devant le Tribunal pour obtenir le          paiement des travaux litigieux.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le Tribunal a cependant          purement et simplement débouté le garagiste de          sa demande. Celui-ci a donc introduit un pourvoi devant la          Cour de cassation en soutenant que le Tribunal aurait          dû rechercher si les travaux en cause, bien que non          prévus au devis, n&#8217;étaient pas indispensables          pour que le garage puisse satisfaire à l&#8217;obligation          de résultat qui lui incombait.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">La Cour de cassation s&#8217;est          cependant montrée intransigeante et a pleinement          approuvé la décision du Tribunal en jugeant          que le garagiste ne pouvait réclamer paiement de          travaux qui n&#8217;étaient pas prévus au devis et          qui avaient été effectués sans l&#8217;accord          préalable de son client.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Rappel de quelques          principes</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> C&#8217;est dans notre Code civil, aux articles 1779 et suivants          du chapitre III intitulé &laquo;&nbsp;Du louage d&#8217;ouvrage et          d&#8217;industrie&nbsp;&raquo; que se trouve l&#8217;essentiel des principes de          droit qui gouvernent les obligations du réparateur          automobile.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Depuis plusieurs          années, les Tribunaux ont tendance à accentuer          la responsabilité du réparateur en          considérant qu&#8217;il est tenu d&#8217;une obligation de          résultat plutôt que d&#8217;une simple obligation de          moyens.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Cette distinction peut se          résumer ainsi : lorsque l&#8217;on considère qu&#8217;un          professionnel est tenu d&#8217;une obligation de résultat          (le résultat étant dans le cas du garagiste          celui de &laquo;&nbsp;réparer la panne&nbsp;&raquo;) le simple fait qu&#8217;il ne          parvienne pas ou mal à ce résultat implique          que sa responsabilité est présumée. Le          garagiste ne pourra ainsi s&#8217;exonérer de sa          responsabilité qu&#8217;en prouvant qu&#8217;il n&#8217;a pas commis de          faute. En revanche, pour les professionnels pour lesquels on          considère qu&#8217;ils ne sont tenus que d&#8217;une obligation          de moyens (l&#8217;exemple type est celui du médecin qui ne          peut évidemment garantir la guérison), le seul          fait qu&#8217;ils ne parviennent pas au résultat attendu ne          saurait faire présumer de leur responsabilité          : il incombera alors au client insatisfait de prouver que le          professionnel avec lequel il est en conflit n&#8217;a pas          apporté à son travail tous les soins qu&#8217;on          pouvait légitimement attendre.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dans cette logique, il a          notamment été jugé que le garagiste ne          devait pas se limiter aux seules indications données          par le propriétaire du véhicule, qui n&#8217;est pas          un professionnel, et qu&#8217;il devait en conséquence          effectuer un diagnostic complet des réparations          à accomplir pour permettre son usage normal.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Un garagiste a par exemple          été condamné à rembourser le          changement complet du moteur d&#8217;un véhicule          tombé en panne 150 km après une intervention          consistant au changement de sa culasse sur les indications          erronées du client qui avait confondu (!) le          témoin de pression d&#8217;huile et l&#8217;indicateur de          température d&#8217;eau (2).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Si la défaillance          d&#8217;un organe mécanique rend nécessaire une          nouvelle intervention après une première          réparation, il appartient alors au garagiste de          démontrer que l&#8217;usure de la pièce          défectueuse n&#8217;exigeait pas qu&#8217;elle fût          remplacée lors de la première intervention          (3).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De même, le client          ne saurait être condamné au paiement d&#8217;une          partie du prix d&#8217;une intervention tenant compte &laquo;&nbsp;du travail          et des prestations effectuées&nbsp;&raquo; si l&#8217;objet          réparé ne fonctionne pas après          l&#8217;intervention du réparateur (4).</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Ordre de réparation          et devis</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Ceci dit, en principe, le contrat unissant le garagiste          à son client est un contrat consensuel,          c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il n&#8217;est soumis à aucune forme          déterminée et obligatoire pour sa          validité : c&#8217;est pourquoi il a été          jugé que l&#8217;établissement d&#8217;un devis descriptif          n&#8217;est pas nécessaire à son existence          (5).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Aussi, à          défaut d&#8217;accord certain sur le montant dû pour          les travaux, la rémunération peut être          fixée par le juge en fonction des          éléments du dossier qui lui sont soumis          (difficulté de l&#8217;intervention, temps passé          etc&#8230;.(6).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il reste qu&#8217;en l&#8217;absence          d&#8217;ordre de réparation ou de devis écrit, en          cas de litige, il se pose systématiquement un          problème de preuve de l&#8217;accord du client sur la          nature et le coût des travaux réalisés          et dont le réparateur demande le          règlement.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Et à ce propos,          l&#8217;enseignement principal que l&#8217;on peut tirer de la          décision de Justice rapportée ci-dessus, c&#8217;est          que s&#8217;il n&#8217;est pas obligatoire, le devis lie le          réparateur. Celui-ci ne peut entreprendre des travaux          autres que ceux prévus ou facturer un coût plus          élevé sans avoir préalablement requis          un nouvel accord de son client.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">La sécurité          d&#8217;abord</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Enfin, il convient de préciser que les obligations          qui sont mises à la charge du garagiste le          contraignent, lorsqu&#8217;il met au jour une          défectuosité qui met la sécurité          d&#8217;utilisation du véhicule en jeu, à en avertir          formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le          réparateur entreprendre les travaux          nécessaires, le garagiste aura tout          intérêt à conserver la preuve de ce          qu&#8217;il a dûment informé son client des risques          encourus.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dans cette          hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au          garagiste de mentionner le défaut en question sur la          facture en attirant par écrit l&#8217;attention de son          client sur le danger.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(1) Cass. 1ère          civ., 25 mars 1997, Jurisp. auto. 97 p.424<br />
(2) Versailles, 15 avr.1988, D. 1988 IR 152<br />
(3) Cass. 1ère civ., 12 janvier 1994, J.C.P 1994.II          22294<br />
(4) Cass. com.,6 juil.1993, Bull.civ. IV, n° 280<br />
(5) Cass. civ. 23 oct. 1945, D.1946.19 &#8211; Cass. 3ème          civ., 18 juin 1970, D.1970. 674<br />
(6) Cass. 1ère civ., 4 oct.1989, Bull. civ. I n°          301- 1ère civ., 24 nov.1993, Bull. civ. I n°          339</span></p>
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		<title>Réparateur automobile : une profession réglementée</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/professionnels/reparateur-automobile-une-profession-reglementee/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Résumons l&#8217;évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n&#8217;est plus garagiste qui veut&#8230;
Certains en seront peut être surpris mais ce n&#8217;est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l&#8217;exercice de la profession de garagiste.
Jusqu&#8217;alors, du mauvais bricoleur au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Résumons l&#8217;évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n&#8217;est plus garagiste qui veut&#8230;<br />
<span id="more-71"></span>Certains en seront peut être surpris mais ce n&#8217;est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l&#8217;exercice de la profession de garagiste.</p>
<p>Jusqu&#8217;alors, du mauvais bricoleur au plus génial technicien, chacun avait la liberté d&#8217;ouvrir son échoppe, d&#8217;acquérir quelques outils et de se lancer dans le métier de réparateur automobile. Cela pouvait apparaître d&#8217;autant plus curieux que pour certaines autres professions, par exemple celle de coiffeur, il n&#8217;était plus question depuis longtemps de les exercer sans qualification professionnelle reconnue.</p>
<p>Or, on ne pourra disconvenir de ce que s&#8217;agissant du risque encouru en se rendant chez un mauvais coiffeur &#8211; qui certes est important (!&#8230;) &#8211; il ne saurait être comparé à celui auquel est exposé l&#8217;automobiliste qui confie la remise en état des freins de son véhicule à celui qui n&#8217;a jamais vu un bocal de purge.</p>
<p>Bref, le temps était venu de mettre un peu d&#8217;ordre.</p>
<h3>Les nouveaux principes</h3>
<p>Dans notre Droit, les réformes sont souvent inaugurées dans une loi qui en fixe les grands principes, les modalités d&#8217;application étant ensuite déterminées par un décret.</p>
<p>Au cas particulier, c&#8217;est l&#8217;article 16 d&#8217;une loi du 5 juillet 1996 (1) qui a posé le principe selon lequel les activités d&#8217;entretien et de réparation des véhicules et des machines (les activités de carrossier et de réparateur de motos sont évidemment comprises) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci et ce, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l&#8217;entreprise.</p>
<p>Bref, inutile d&#8217;espérer pouvoir contourner les exigences légales en constituant une société ou en adoptant un autre montage juridique : un garage ne peut plus être exploité sans la présence d&#8217;un professionnel qualifié de la réparation.</p>
<h3>De quelles qualifications doit-il justifier ?</h3>
<p><strong>Les modalités d&#8217;application</strong><br />
Pour tenir compte d&#8217;une réalité indiscutable &#8211; le fait que ceux qui ont beaucoup forgé sont devenus de bons forgerons &#8211; il ne pouvait être question de priver de travail les réparateurs ayant appris le métier sur le tas et qui exploitaient souvent depuis des années un garage.</p>
<p>Il a donc été prévu que les personnes qui, à la date de publication de la loi, soit au 6 juillet 1996, exerçaient effectivement l&#8217;activité, comme salarié ou à leur compte, étaient réputées justifier de la qualification requise.</p>
<p>En outre, un décret d&#8217;application du 2 avril 1998 (2) est venu compléter ce dispositif en prévoyant que :</p>
<p>1) Les personnes qui exercent l&#8217;activité de réparation ou qui en contrôlent l&#8217;exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d&#8217;un CAP, d&#8217;un BEP ou d&#8217;un diplôme ou d&#8217;un titre homologué de niveau égal ou supérieur,<br />
2) A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d&#8217;une expérience professionnelle de trois années effectives du métier, expérience qui peut être validée à tout moment dès lors que l&#8217;intéressé peut en justifier, par tous moyens. Sur demande et après vérification des conditions, le Préfet du département du lieu de leur domicile leur délivre une attestation d&#8217;expérience professionnelle.</p>
<p>Enfin, s&#8217;agissant des personnes qui ont commencé à exercer l&#8217;activité entre le 5 juillet 1996 (date de la loi) et le 3 avril 1998 (date de publication du décret), elles disposent d&#8217;un délai de 3 ans à compter de leur début d&#8217;activité pour satisfaire aux conditions ci-dessus (obtention d&#8217;un diplôme ou de l&#8217;expérience professionnelle effective de 3 ans).</p>
<h3>Sanctions pénales</h3>
<p>L&#8217;article 24 de la loi du 5 juillet 1996 punit d&#8217;une amende de 50.000 francs le fait d&#8217;exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l&#8217;un de ses collarorateurs l&#8217;activité de réparateur automobile sans disposer de la qualification professionnelle exigée ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l&#8217;activité par une personne en disposant.</p>
<h3>L&#8217;assurance du garage</h3>
<p>Rappelons pour terminer que si l&#8217;accès à la profession est resté libre très longtemps, l&#8217;obligation pour tous les réparateurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés avait quant à elle été instaurée depuis des années (3).</p>
<p>Outre que le défaut d&#8217;assurance obligatoire est pénalement sanctionné, on ne saurait trop insister sur l&#8217;impérieuse nécessité de conclure un contrat offrant des garanties beaucoup plus étendues.</p>
<p>En effet, le plus consciencieux des professionnels n&#8217;est jamais à l&#8217;abri d&#8217;une erreur et force est d&#8217;insister sur le fait qu&#8217;une faute même légère peut entraîner des conséquences financières graves, et ce en l&#8217;absence de tout accident du client avec le véhicule réparé : un écrou de bielle mal serré sur un moteur de voiture de sport et voilà le bénéfice annuel qui s&#8217;envole&#8230;.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, JO du 6 juillet 1996, p.10199<br />
(2) Décret n°98-246 du 2 avril 1998, JO du 3 avril 1998 p.5171<br />
(3) Article R.211-3 du Code des assurances</p>
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