<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[AAA] Association des Avocats de l'Automobile &#187; obligations</title>
	<atom:link href="http://www.avocats-auto.org/tag/obligations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avocats-auto.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 22:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réparateur automobile : une profession réglementée</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/professionnels/reparateur-automobile-une-profession-reglementee/</link>
		<comments>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/professionnels/reparateur-automobile-une-profession-reglementee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[devoirs]]></category>
		<category><![CDATA[garagiste]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[réparateur]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avocats-auto.org/aaa/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Résumons l&#8217;évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n&#8217;est plus garagiste qui veut&#8230;
Certains en seront peut être surpris mais ce n&#8217;est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l&#8217;exercice de la profession de garagiste.
Jusqu&#8217;alors, du mauvais bricoleur au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Résumons l&#8217;évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n&#8217;est plus garagiste qui veut&#8230;<br />
<span id="more-71"></span>Certains en seront peut être surpris mais ce n&#8217;est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l&#8217;exercice de la profession de garagiste.</p>
<p>Jusqu&#8217;alors, du mauvais bricoleur au plus génial technicien, chacun avait la liberté d&#8217;ouvrir son échoppe, d&#8217;acquérir quelques outils et de se lancer dans le métier de réparateur automobile. Cela pouvait apparaître d&#8217;autant plus curieux que pour certaines autres professions, par exemple celle de coiffeur, il n&#8217;était plus question depuis longtemps de les exercer sans qualification professionnelle reconnue.</p>
<p>Or, on ne pourra disconvenir de ce que s&#8217;agissant du risque encouru en se rendant chez un mauvais coiffeur &#8211; qui certes est important (!&#8230;) &#8211; il ne saurait être comparé à celui auquel est exposé l&#8217;automobiliste qui confie la remise en état des freins de son véhicule à celui qui n&#8217;a jamais vu un bocal de purge.</p>
<p>Bref, le temps était venu de mettre un peu d&#8217;ordre.</p>
<h3>Les nouveaux principes</h3>
<p>Dans notre Droit, les réformes sont souvent inaugurées dans une loi qui en fixe les grands principes, les modalités d&#8217;application étant ensuite déterminées par un décret.</p>
<p>Au cas particulier, c&#8217;est l&#8217;article 16 d&#8217;une loi du 5 juillet 1996 (1) qui a posé le principe selon lequel les activités d&#8217;entretien et de réparation des véhicules et des machines (les activités de carrossier et de réparateur de motos sont évidemment comprises) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci et ce, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l&#8217;entreprise.</p>
<p>Bref, inutile d&#8217;espérer pouvoir contourner les exigences légales en constituant une société ou en adoptant un autre montage juridique : un garage ne peut plus être exploité sans la présence d&#8217;un professionnel qualifié de la réparation.</p>
<h3>De quelles qualifications doit-il justifier ?</h3>
<p><strong>Les modalités d&#8217;application</strong><br />
Pour tenir compte d&#8217;une réalité indiscutable &#8211; le fait que ceux qui ont beaucoup forgé sont devenus de bons forgerons &#8211; il ne pouvait être question de priver de travail les réparateurs ayant appris le métier sur le tas et qui exploitaient souvent depuis des années un garage.</p>
<p>Il a donc été prévu que les personnes qui, à la date de publication de la loi, soit au 6 juillet 1996, exerçaient effectivement l&#8217;activité, comme salarié ou à leur compte, étaient réputées justifier de la qualification requise.</p>
<p>En outre, un décret d&#8217;application du 2 avril 1998 (2) est venu compléter ce dispositif en prévoyant que :</p>
<p>1) Les personnes qui exercent l&#8217;activité de réparation ou qui en contrôlent l&#8217;exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d&#8217;un CAP, d&#8217;un BEP ou d&#8217;un diplôme ou d&#8217;un titre homologué de niveau égal ou supérieur,<br />
2) A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d&#8217;une expérience professionnelle de trois années effectives du métier, expérience qui peut être validée à tout moment dès lors que l&#8217;intéressé peut en justifier, par tous moyens. Sur demande et après vérification des conditions, le Préfet du département du lieu de leur domicile leur délivre une attestation d&#8217;expérience professionnelle.</p>
<p>Enfin, s&#8217;agissant des personnes qui ont commencé à exercer l&#8217;activité entre le 5 juillet 1996 (date de la loi) et le 3 avril 1998 (date de publication du décret), elles disposent d&#8217;un délai de 3 ans à compter de leur début d&#8217;activité pour satisfaire aux conditions ci-dessus (obtention d&#8217;un diplôme ou de l&#8217;expérience professionnelle effective de 3 ans).</p>
<h3>Sanctions pénales</h3>
<p>L&#8217;article 24 de la loi du 5 juillet 1996 punit d&#8217;une amende de 50.000 francs le fait d&#8217;exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l&#8217;un de ses collarorateurs l&#8217;activité de réparateur automobile sans disposer de la qualification professionnelle exigée ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l&#8217;activité par une personne en disposant.</p>
<h3>L&#8217;assurance du garage</h3>
<p>Rappelons pour terminer que si l&#8217;accès à la profession est resté libre très longtemps, l&#8217;obligation pour tous les réparateurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés avait quant à elle été instaurée depuis des années (3).</p>
<p>Outre que le défaut d&#8217;assurance obligatoire est pénalement sanctionné, on ne saurait trop insister sur l&#8217;impérieuse nécessité de conclure un contrat offrant des garanties beaucoup plus étendues.</p>
<p>En effet, le plus consciencieux des professionnels n&#8217;est jamais à l&#8217;abri d&#8217;une erreur et force est d&#8217;insister sur le fait qu&#8217;une faute même légère peut entraîner des conséquences financières graves, et ce en l&#8217;absence de tout accident du client avec le véhicule réparé : un écrou de bielle mal serré sur un moteur de voiture de sport et voilà le bénéfice annuel qui s&#8217;envole&#8230;.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, JO du 6 juillet 1996, p.10199<br />
(2) Décret n°98-246 du 2 avril 1998, JO du 3 avril 1998 p.5171<br />
(3) Article R.211-3 du Code des assurances</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/professionnels/reparateur-automobile-une-profession-reglementee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;obligation de délivrance du vendeur</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/02/articles/vente-de-vehicules/lobligation-de-delivrance-du-vendeur/</link>
		<comments>http://www.avocats-auto.org/2009/02/articles/vente-de-vehicules/lobligation-de-delivrance-du-vendeur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[vendeur]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avocats-auto.org/aaa/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
L&#8217;obligation de          délivrance du vendeur, c&#8217;est l&#8217;obligation dans          laquelle il se trouve de remettre à l&#8217;acheteur le          véhicule tel qu&#8217;il était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;obligation de          délivrance du vendeur, c&#8217;est l&#8217;obligation dans          laquelle il se trouve de remettre à l&#8217;acheteur le          véhicule tel qu&#8217;il était          présenté.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><span id="more-34"></span>Concrètement, le          vendeur s&#8217;exécute de cette obligation au moment          où, ayant reçu le chèque de          règlement du prix, il remet à l&#8217;acheteur les          clés de l&#8217;automobile.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Délivrance des          accessoires</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> L&#8217;article 1615 du Code Civil précise que l&#8217;obligation          de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout          ce qui a été destiné à son usage          perpétuel.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Sont ici visés les          accessoires du véhicule au sens d&#8217;équipements          tels que volant en bois, crochet d&#8217;attelage, jantes alu          etc&#8230;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Car parfois, l&#8217;acheteur          essaye un véhicule équipé d&#8217;un superbe          auto-radio, relève qu&#8217;il bénéficie          d&#8217;une roue de secours toute neuve et d&#8217;une belle trousse          à outils pour découvrir ensuite, le jour          où il vient prendre livraison de l&#8217;engin, que          l&#8217;ensemble a disparu&#8230;.dépouillé de ces          petits avantages auxquels chacun est si sensible !</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le vendeur soutenant quant          à lui, souvent de mauvaise foi, qu&#8217;il n&#8217;avait jamais          été question de ces éléments          lors de la discussion sur le prix de vente !</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour se prémunir          contre toute difficulté sur le sujet, l&#8217;idéal          est de répertorier par écrit la liste des          accessoires qui accompagnent le véhicule vendu, ce          qui supprimera toute mauvaise surprise.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">A défaut, il          suffira de ne remettre au vendeur le chèque de          réglement du prix qu&#8217;après avoir          vérifié que &laquo;&nbsp;tout est bien là&nbsp;&raquo;.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Accessoires juridiques</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Mais il faut savoir que l&#8217;ensemble des documents          administratifs du véhicule sont également          considérés juridiquement comme des          accessoires. Leur remise à l&#8217;acheteur constitue donc          une obligation essentielle du vendeur (1).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il s&#8217;agit avant tout de la          carte grise, mais pas seulement.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il a en effet          également été jugé que le          défaut de remise de la vignette était de          nature à légitimer un recours de l&#8217;acheteur.          Il est de principe qu&#8217;attachée au véhicule          dès le fait générateur de          l&#8217;impôt, la vignette doit suivre le sort de ce dernier          en cas de cessions successives (2).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En ce qui concerne le          contrôle technique, le principe a également          été posé que le défaut de remise          à l&#8217;acheteur pouvait lui permettre d&#8217;obtenir          l&#8217;invalidation de la vente (3).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Cette solution          jurisprudentielle est aujourd&#8217;hui significativement          renforçée par l&#8217;obligation          réglementaire qui est faite au vendeur de remettre          à l&#8217;acheteur un rapport de contrôle          technique.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En effet, il a          été récemment introduit un article 5          bis dans le décret du 4 octobre 1978 qui dispose sans          la moindre ambiguïté (4) :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">&laquo;&nbsp;Tout vendeur          professionnel ou non professionnel d&#8217;un véhicule          automobile soumis à la visite technique prévue          par les dispositions des articles R.119-1 et R.120 du code          de la route remet à l&#8217;acheteur non professionnel,          avant la conclusion du contrat de vente, le          procès-verbal de la visite technique établi          depuis moins de six mois, ainsi que les          procès-verbaux des éventuelles          contre-visites&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais          réciproquement, le vendeur est en droit de retenir la          carte grise tant qu&#8217;il n&#8217;est pas payé du prix (5),          droit dont il peut même se prévaloir contre un          éventuel sous-acquéreur : si l&#8217;acheteur, sans          payer son vendeur, revend la voiture à quelqu&#8217;un          d&#8217;autre, le second acheteur ne pourra contraindre le premier          vendeur à lui délivrer la carte grise qu&#8217;il          retient, même s&#8217;il a payé le prix du          véhicule à l&#8217;intermédiaire          malhonnête.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Comment réagir en          cas de difficultés ?</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> Si l&#8217;acheteur a payé le prix convenu et que le          vendeur ne lui remet pas les documents administratifs          indispensables, promettant par exemple de le faire          ultérieurement, l&#8217;acheteur se trouvera devant une          alternative.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">D&#8217;abord, celle de demander          en Justice que le vendeur soit condamné sous          astreinte à lui remettre les documents manquants,          c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il soit condamné à lui          payer une sorte d&#8217;&nbsp;&raquo;amende&nbsp;&raquo; pour chaque jour de retard qu&#8217;il          aura à s&#8217;exécuter.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Cette action judiciaire          présente d&#8217;ailleurs l&#8217;avantage de pouvoir être          intentée par la voie simple et rapide du          référé (6).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, et s&#8217;il          apparaît que le problème est plus grave &#8211; le          vendeur étant dans l&#8217;impossibilité de          présenter les documents &#8211; seule une solution plus          radicale s&#8217;imposera, à savoir celle consistant          à demander purement et simplement la          résolution judiciaire de la vente, cest-à-dire          son anéantissement.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Lorsque la          résolution est prononcée, les          conséquence sont pratiquement les mêmes qu&#8217;en          matière de nullité du contrat pour vices du          consentement : le vendeur devra restituer le prix qu&#8217;il a          reçu et l&#8217;acheteur rendra quant à lui le          véhicule &laquo;&nbsp;aux accessoires manquants&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(1) Cass.1ère civ.,          22 janvier 1991, Bull. civ. I, n° 23<br />
</span><span style="font-family: Verdana;">(2) TI Nîmes, 3          juil.1969, J.C.P 1969, II, 16013</span><span style="font-family: Verdana;">(3) TI d&#8217;Hazebrouck, 5          août 1987, Jurisp. auto. 1987 p.528, TC Bordeaux, 15 septembre 1988, Jurisp. auto. 1989 p.          114</span><span style="font-family: Verdana;">(4) décret          n°78-993 du 4 octobre 1978, JO 6 octobre 1978,          modifié par décret n°94-613 du 19 juillet          1994, JO 22 juillet1994</span><span style="font-family: Verdana;">(5) Cass. com.31 mai 1994,          D.1994, I.R 174<br />
(6) TGI Clermont Ferrand,          4 avril 1989, Jurisp. Auto 1989 p.208</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avocats-auto.org/2009/02/articles/vente-de-vehicules/lobligation-de-delivrance-du-vendeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
