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	<title>[AAA] Association des Avocats de l'Automobile &#187; garantie</title>
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		<title>Garantie &#171;&#160;Pièces et main d&#8217;oeuvre&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/12/faq/garantie-pieces-et-main-doeuvre/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:39:05 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Foire aux questions]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>

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		<description><![CDATA[J’ai acheté chez un garagiste une moto d’occasion qui était garantie 6 mois pièces et main d’œuvre.
Le lendemain de l’achat, je suis tombé en panne et la moto est depuis inutilisable.
Le garagiste refuse de la réparer gratuitement au motif que la pièce à l’origine de la panne est exclue de la garantie. Ai-je un recours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>J’ai acheté chez un garagiste une moto d’occasion qui était garantie 6 mois pièces et main d’œuvre.</strong></p>
<p><strong>Le lendemain de l’achat, je suis tombé en panne et la moto est depuis inutilisable.</strong></p>
<p><strong>Le garagiste refuse de la réparer gratuitement au motif que la pièce à l’origine de la panne est exclue de la garantie. Ai-je un recours ? </strong></p>
<p><em>la réponse de Fabien KOVAC, Avocat au Barreau de Dijon</em></p>
<p><span id="more-222"></span></p>
<p>La garantie contractuelle qui vous a été consentie s’applique uniquement sur les parties de la moto qui sont expressément visées dans le document que vous avez signé avec le garagiste sauf dans le cas où la garantie précise qu’elle mentionne toutes les composantes de la moto.</p>
<p>Si effectivement la pièce à l’origine de la panne n’est pas visée par la garantie, vous n’êtes pas en droit d’exiger du garagiste qu’il répare gratuitement la moto à ce titre.</p>
<p>Néanmoins, le Code Civil prévoit une garantie qui s’applique chaque fois qu’un professionnel vend un objet.</p>
<p>Il s’agit de la garantie des vices cachés. A ce titre donc, et si la panne a pour origine un vice caché, c&#8217;est-à-dire un vice qui n’était pas visible au moment de la vente et qui rend inutilisable la moto, le garagiste doit dans ces conditions procéder à la réparation sans exiger de contrepartie.</p>
<p>S’il refuse, il conviendra que vous saisissiez le Tribunal en demandant une expertise judiciaire qui aura pour but de déterminer l’origine de la panne et le coût des réparations.</p>
<p>Par la suite, vous demanderez au Tribunal qu’il condamne le garagiste à vous payer les sommes déterminées par l’expert.</p>
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		<title>Peut-on vendre un véhicule sans garantie ?</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/vente-de-vehicules/peut-on-vendre-un-vehicule-sans-garantie/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:18:15 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[absence de garantie]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
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		<category><![CDATA[occasion]]></category>
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		<category><![CDATA[vente]]></category>

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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Lors de la vente d&#8217;un véhicule, le vendeur peut-il légalement s&#8217;exonérer de toute garantie pour les vices cachés qui pourraient l&#8217;affecter ?Pour se prémunir contre d&#8217;éventuelles contestations après la vente, il est effectivement possible pour le vendeur &#8211; mais dans certains cas uniquement &#8211; de préciser dans l&#8217;acte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Lors de la vente d&#8217;un véhicule, le vendeur peut-il légalement s&#8217;exonérer de toute garantie pour les vices cachés qui pourraient l&#8217;affecter ?<span id="more-54"></span>Pour se prémunir contre d&#8217;éventuelles contestations après la vente, il est effectivement possible pour le vendeur &#8211; mais dans certains cas uniquement &#8211; de préciser dans l&#8217;acte de cession que le véhicule est vendu sans aucune garantie et que l&#8217;acheteur ne pourra en conséquence se plaindre des éventuels vices cachés qu&#8217;il pourrait découvrir par la suite.</p>
<p>Sur le plan juridique, la validité d&#8217;une telle mention dépend en effet étroitement de la qualité des parties à la vente. Il convient donc de distinguer plusieurs hypothèses.</p>
<h3>Vendeur professionnel / acheteur occasionnel</h3>
<p>A l&#8217;occasion d&#8217;une transaction où le vendeur est un professionnel et l&#8217;acheteur un simple particulier, toute clause limitative de responsabilité est juridiquement inefficace. C&#8217;est là une conséquence immédiate du principe selon lequel le vendeur professionnel est présumé connaître les vices du véhicule qu&#8217;il vend, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il est présumé de mauvaise foi (1).</p>
<p>Cela n&#8217;interdit pas cependant la vente par un professionnel à un particulier d&#8217;un véhicule &laquo;&nbsp;à remettre en état&nbsp;&raquo;. Mais il faut alors recommander au vendeur d&#8217;indiquer clairement à l&#8217;acheteur, même si c&#8217;est sommairement, les éléments de l&#8217;auto qui devront faire l&#8217;objet d&#8217;une remise en état, surtout si le véhicule n&#8217;est pas commercialisé avec un titre de circulation français.</p>
<p>Par ailleurs, en ce qui concerne les véhicules qui sont astreints au contrôle technique et sauf si le dernier contrôle est intervenu moins de 6 mois avant la vente, le vendeur reste rigoureusement tenu de remettre à l&#8217;acheteur un procès-verbal de visite (article 5 bis du décret du 4 octobre 1978).</p>
<h3>Vendeur occasionnel / acheteur occasionnel</h3>
<p>Entre particuliers, la vente sans aucune garantie &#8211; on parle de vente &laquo;&nbsp;aux risques et périls&nbsp;&raquo; de l&#8217;acheteur &#8211; est en principe parfaitement légale (2).</p>
<p>En cas de contestation, encore faut-il pouvoir établir que c&#8217;était bien là l&#8217;intention commune des parties, ce qui les oblige à porter dans l&#8217;acte de cession une mention explicite à ce propos.</p>
<p>Mais il faut également que le vendeur soit de bonne foi pour que l&#8217;exclusion de garantie soit valable : en effet, quand il est démontré que le vendeur qui s&#8217;en prévaut était en réalité de mauvaise foi &#8211; par exemple parce qu&#8217;il connaissait les défauts du véhicule pour l&#8217;avoir acheté à un prix très modique avant de le revendre à la cote &#8211; il ne sera pas en mesure de s&#8217;en prévaloir pour repousser le recours de l&#8217;acheteur (3).</p>
<h3>Vendeur professionnel / acheteur professionnel</h3>
<p>En dernier lieu, et dans les rapports entre deux professionnels de l&#8217;automobile, donc de même spécialité, une clause limitative de responsabilité est également parfaitement valable (4).</p>
<p>On peut même condidérer que son insertion au contrat de vente est superflue puisque chacun est présumé connaître et donc avoir accepté les éventuels défauts du véhicule cédé.</p>
<h3>Exclusion implicite de garantie</h3>
<p>En l&#8217;absence de preuve écrite dénuée d&#8217;ambiguïté, c&#8217;est-à-dire d&#8217;une mention très explicite (&laquo;&nbsp;véhicule vendu sans garantie&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;aux risques et périls de l&#8217;acheteur&nbsp;&raquo; etc&#8230;), l&#8217;absence de garantie pourra parfois être implicitement déduite par les magistrats des circonstances, notamment de l&#8217;extrême modicité du prix (5) ou encore du fait que le véhicule aura été vendu comme &laquo;&nbsp;non roulant&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;en l&#8217;état où il se trouve&nbsp;&raquo; (6) ou encore &laquo;&nbsp;à restaurer&nbsp;&raquo;.</p>
<h3>Immatriculation collection</h3>
<p>En ce qui concerne les vices cachés, l&#8217;acquisition d&#8217;un véhicule immatriculé en collection est synomyme d&#8217;absence de garantie.</p>
<p>C&#8217;est en effet ce qui a été décidé par la Cour d&#8217;appel de Paris dans une décision qui a ensuite été confirmée par la Cour de cassation (7).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) CA Pau, 30 avril 1987, Jurisp. auto. 1987, p.403<br />
(2) Cass.1ère civ., 26 juin 1990, Jurisp. auto. 1990, p. 347<br />
(3) CA Rouen, 14 février 1979, D.1980, I.R p. 223<br />
(4) Cass.com., 8 octobre 1973, Bull. 1973.4.245<br />
(5) Cass. 1ère civ., 13 mai 1981, Jurisp. auto. 1981, p. 410<br />
(6) Cass.1ère civ., 25 juin 1968, Bull. 1968.1.138<br />
(7) C.A Paris, 6 novembre 1991, D.1992, I.R p.4 &#8211; Cass., 1ère civ. 24 novembre 1993, Jurisp. auto.1994, p.200.</p>
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		<title>Vices cachés : le cas de l&#8217;acheteur professionnel</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/vente-de-vehicules/vices-caches-le-cas-de-lacheteur-professionnel/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:04:21 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[acheteur professionnel]]></category>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Le jeu de la garantie des vices cachés tient compte de la profession des parties à la vente. Qu&#8217;en est-il lorsque l&#8217;acheteur est un professionnel ?
Absence de garantie
Contrairement à l&#8217;acheteur occasionnel ou profane, l&#8217;acheteur professionnel est présumé connaître les défauts de l&#8217;automobile qu&#8217;il achète, par exemple dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Le jeu de la garantie des vices cachés tient compte de la profession des parties à la vente. Qu&#8217;en est-il lorsque l&#8217;acheteur est un professionnel ?</p>
<h3><span id="more-52"></span>Absence de garantie</h3>
<p>Contrairement à l&#8217;acheteur occasionnel ou profane, l&#8217;acheteur professionnel est présumé connaître les défauts de l&#8217;automobile qu&#8217;il achète, par exemple dans le cadre d&#8217;une &laquo;&nbsp;reprise&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La conséquence est importante puisque lorsqu&#8217;un acheteur est reconnu comme &laquo;&nbsp;professionnel&nbsp;&raquo;, il se voit en principe privé de tout recours en garantie pour vices cachés : il ne pourra donc pas obtenir la résolution de la vente pour ce motif.</p>
<p>La qualité d&#8217;acheteur professionnel &laquo;&nbsp;transforme&nbsp;&raquo; ainsi, en quelque sorte, les vices cachés en vices apparents dont l&#8217;acheteur n&#8217;est pas en droit de se plaindre.</p>
<p>Les raisons de cette sévérité sont aisées à comprendre : on considère qu&#8217;un professionnel, à la différence d&#8217;un non professionnel, dispose des compétences techniques lui permettant de procéder aux contrôles utiles pour détecter les anomalies.</p>
<p>Ceci dit, reste cependant à préciser ce qu&#8217;il faut entendre par professionnel. S&#8217;agit-il exclusivement des professionnels de l&#8217;automobile, voire de la réparation automobile ? Bref, est-ce que seuls sont privés du recours les mécaniciens patentés, en raison de leurs connaissances en mécanique ?</p>
<h3>Qui est acheteur professionnel ?</h3>
<p>Il faut savoir que les Tribunaux optent pour une définition très large de l&#8217;acheteur professionnel, appréciée néanmoins au cas par cas en fonction des qualifications professionnelles précises de chacun.</p>
<p>Ainsi, la qualité d&#8217;acheteur professionnel a-t-elle été reconnue notamment à un transporteur routier (1), un représentant de commerce dans le secteur de l&#8217;automobile (2) ou à un ajusteur (3).</p>
<p>Au contraire, n&#8217;ont pas été considérés comme acheteurs professionnels, un entrepreneur de travaux publics lors de l&#8217;achat d&#8217;un engin de chantier (4) ou encore un gérant de station service lorsqu&#8217;il se rend acquéreur d&#8217;une voiture de tourisme, car ce dernier n&#8217;avait pas reçu de formation en mécanique mais en installation de sanitaires (5)&#8230;.</p>
<h3>Le vice indécelable</h3>
<p>On se trouve parfois devant cette contradiction qu&#8217;un acheteur peut disposer des connaissances lui permettant de juger de l&#8217;état d&#8217;une automobile mais sans que cela puisse exclure d&#8217;importantes erreurs d&#8217;appréciation de sa part.</p>
<p>Et c&#8217;est pour tenir compte de ce cas de figure que dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation a reconnu à l&#8217;acheteur professionnel ou à l&#8217;acheteur reconnu comme tel le droit de se prévaloir de vices cachés pour obtenir la résolution d&#8217;une vente dès lors qu&#8217;il est établi qu&#8217;il n&#8217;avait pas vu les défauts parce qu&#8217;ils étaient difficilement perceptibles sans démontage (6).</p>
<p>Cette solution paraît extrêmement raisonnable puisqu&#8217;elle tient compte d&#8217;une réalité technique difficilement contestable, à savoir que certains vices peuvent échapper même à la vigilance d&#8217;un acheteur professionnel : on parle en la matière de &laquo;&nbsp;vices indécelables&nbsp;&raquo;, c&#8217;est à dire de vices indécelables sans démontage (7).</p>
<p>Dans cette même logique, il convient encore de préciser que lorsque le vendeur est de mauvaise foi, qu&#8217;il s&#8217;est rendu coupable de ruses pour tromper l&#8217;acheteur sur l&#8217;état du véhicule vendu (maquillage de défauts), peu importe que ce dernier soit un acheteur professionnel ou non : les Tribunaux considèrent en effet dans cette hypothèse que l&#8217;acheteur professionnel retrouve la possibilité de se prévaloir des vices cachés puisque ses facultés d&#8217;appréciation ont été délibérément mises en échec par une manoeuvre frauduleuse du vendeur.</p>
<p>Les professionnels sont donc également protégés contre les éventuels stratagèmes de vendeurs peu scrupuleux.</p>
<p>(1) Cass. com. 5 octobre 1965, Bull. IV n° 481 -<br />
(2) Cass. com. 3 juin 1982, Jurisp. Auto 1983 p. 60 -<br />
(3) TI Bordeaux, 7 avril 1987, Jurisp. auto. 1987, p.77 -<br />
(4) Cass.1ère civ. 20 décembre 1983, Bull. I n°308 -<br />
(5) CA Bordeaux 15 janvier 1986, Jurisp. auto. 1986 p.387 -<br />
(6) Cass. 1ère civ., 21 février 1989, Jurisp. auto. 1989, p.171 -<br />
(7) Cass. com., 15 novembre 1983, Bull.IV n°311</p>
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		<title>Vices cachés : le cas du vendeur professionnel</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/04/articles/vente-de-vehicules/vices-caches-le-cas-du-vendeur-professionnel/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
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		<category><![CDATA[garantie]]></category>
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		<category><![CDATA[vendeur professionnel]]></category>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Faisant écho à la situation de l&#8217;acheteur professionnel face à la garantie des vices cachés, le vendeur professionnel est lui aussi traité avec plus de sévérité que le vendeur occasionnel. Comment ?
Une sévérité croissante
Force est de constater qu&#8217;au cours des années, le statut juridique du vendeur professionnel d&#8217;automobiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p>Faisant écho à la situation de l&#8217;acheteur professionnel face à la garantie des vices cachés, le vendeur professionnel est lui aussi traité avec plus de sévérité que le vendeur occasionnel. Comment ?</p>
<h3><span id="more-46"></span>Une sévérité croissante</h3>
<p>Force est de constater qu&#8217;au cours des années, le statut juridique du vendeur professionnel d&#8217;automobiles est devenu de plus en plus rigoureux.</p>
<p>Dans un premier temps, si les Tribunaux considéraient que le vendeur professionnel était présumé de mauvaise foi, ils lui accordaient néanmoins la faculté de démontrer le contraire en prouvant qu&#8217;il ignorait concrètement les vices cachés du véhicule vendu, même s&#8217;il était techniquement en mesure de les découvrir (par exemple, parce qu&#8217;avant de le revendre, le véhicule lui avait paru d&#8217;excellente présentation et fonctionnait parfaitement et qu&#8217;il n&#8217;avait donc pas jugé utile de procéder à un examen approndi).</p>
<p>Il est aujourd&#8217;hui clairement affirmé que le vendeur professionnel reste toujours présumé de mauvaise foi, sans possibilité pour lui de démontrer le contraire, qu&#8217;il ait ou non procédé à un examen approndi lui ayant permis de découvrir les défauts en cause.</p>
<p>Juridiquement, on considère que le vendeur professionnel est donc tenu de connaître les défauts de l&#8217;automobile qu&#8217;il vend (1), ce qui l&#8217;oblige à payer des dommages et intérêts à l&#8217;acheteur lorsqu&#8217;un Tribunal prononce la résolution de la vente pour vices cachés.</p>
<h3>Le mécanicien amateur</h3>
<p>De la même manière, le simple particulier qui indique lors de la vente qu&#8217;il a procédé lui-même à des réparations sur le véhicule vendu reconnaît ainsi qu&#8217;il dispose de compétences en mécanique.</p>
<p>Cela conduit parfois les Tribunaux à considérer qu&#8217;un tel vendeur est de mauvaise foi, qu&#8217;il connaissait ou aurait dû connaître les défauts du véhicule comme s&#8217;il était un véritable vendeur professionnel (2).</p>
<p>On notera également qu&#8217;un ingénieur employé chez un constructeur automobile, compte tenu de sa formation en mécanique, a été assimilé à un vendeur professionnel (3).</p>
<p>De même, la jurisprudence dominante a assimilé le chauffeur routier à un vendeur professionnel (4).</p>
<h3>Dépôt-vente chez un professionnel</h3>
<p>D&#8217;une manière générale, le sort du vendeur professionnel est encore plus rigoureux que celui de l&#8217;acheteur professionnel puisqu&#8217;il ne peut se réfugier derrière la notion de vice indécelable.</p>
<p>C&#8217;est pour cette raison que beaucoup de professionnels du commerce automobile ont cherché à contourner la difficulté en se présentant comme de simples intermédiaires entre l&#8217;acheteur et le véritable vendeur au sens juridique du terme, c&#8217;est-à-dire l&#8217;ancien propriétaire.</p>
<p>C&#8217;était, à l&#8217;origine, l&#8217;un des objectifs du système du dépôt-vente.</p>
<p>Mais la technique s&#8217;est révélée inefficace car les Tribunaux ont considéré que le professionnel du marché de l&#8217;occasion n&#8217;est pas un simple intermédiaire mais un véritable vendeur, avec les obligations qui y sont attachées et ce même s&#8217;il n&#8217;est pas juridiquement propriétaire du véhicule vendu (5).</p>
<p>En cas d&#8217;acquisition d&#8217;un véhicule dans le cadre d&#8217;un dépôt-vente, l&#8217;acheteur insatisfait qui entend se plaindre de vices cachés peut donc non seulement rechercher la responsabilité de l&#8217;ancien propriétaire du véhicule mais également celle du professionnel qui est intervenu comme intermédiaire dans la vente.</p>
<p>Force est d&#8217;y voir une nouvelle expression de la volonté des Tribunaux de protéger au maximum le consommateur lorsqu&#8217;ils estiment qu&#8217;il a été abusé.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Cass. 3ème civ., 18 octobre 1977, Bull. 1977.III. n°348 p.263 &#8211; Cass. com., 12 mars 1979, Jurisp. auto. 1980, p. 100 &#8211; Cass. com., 16 février 1982, Jurisp. auto. 1982, p.409<br />
(2) TI Martigues, 26 mars 1986, Jurisp. auto. 1986, p. 327 -<br />
(3) CA Versailles, 29 septembre 1983, Jurisp. auto. 1986, p. 74 -<br />
(4) CA Bourges, 29 juin 1992, JA 1993, p.526 -<br />
(5) Paris, 2 juin 1952, D. 1952.713</p>
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		<title>L&#8217;obligation de garantie des vices cachés</title>
		<link>http://www.avocats-auto.org/2009/02/articles/vente-de-vehicules/lobligation-de-garantie-des-vices-caches/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:38:09 +0000</pubDate>
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		<guid isPermaLink="false">http://www.avocats-auto.org/aaa/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Lorsque l&#8217;on étudie          le recours en garantie sur le fondement des vices          cachés, un constat s&#8217;impose rapidement : les          principes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Lorsque l&#8217;on étudie          le recours en garantie sur le fondement des vices          cachés, un constat s&#8217;impose rapidement : les          principes de droit positif qui gouvernent la matière          résultent très largement d&#8217;une construction          jurisprudentielle autour des défaillances des          véhicules automobiles.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><span id="more-36"></span>Chronologiquement, si le          contentieux du début du siècle était          encore assez rare et plus marqué par des litiges          portant sur les engins agricoles que sur les voitures          particulières, alors accessibles pour un petit nombre          seulement, la croissance rapide du parc automobile          français dans l&#8217;après guerre a          constitué un terreau fertile pour la          jurisprudence.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De fait, certains          principes parmi les plus importants de la matière          sont issus des recours d&#8217;acquéreurs d&#8217;automobiles:          citons à titre d&#8217;exemple l&#8217;arrêt Lamborghini,          décision de principe pour le régime de          l&#8217;action (action directe du sous-acquéreur contre le          fabriquant) ou encore un arrêt par lequel la Cour de          cassation a posé en 1973, à l&#8217;occasion d&#8217;un          litige né de la vente d&#8217;un camion d&#8217;occasion, le          principe de licéité des clauses restrictives          de garantie dans les contrats entre professionnels de          même spécialité .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or, de façon assez          paradoxale, non seulement les études sur les vices          cachés dans les ventes d&#8217;automobiles sont peu          nombreuses au regard du volume de contentieux existant mais          la plupart d&#8217;entres elles sont en outre assez anciennes.          Certes, cela ne préjudicie en rien à leur          grande qualité et un hommage tout particulier doit          être rendu à ce propos aux travaux de Monsieur          Gérald LEVY publiés en 1970 à la Revue          Trimestrielle de Droit Civil.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">A la lueur d&#8217;un panorama          de la jurisprudence récente intervenue en la          matière, la présente contribution tentera donc          d&#8217;apporter quelques éclairages complémentaires          sur le recours en garantie des vices cachés          lorsqu&#8217;ils affectent les automobiles.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le cadre de nos          développements sera néanmoins limité          aux seules conditions de fond du recours, à          l&#8217;exclusion de l&#8217;analyse des différents aspects de          son régime, bien qu&#8217;il présente certainement          quelques originalités en matière automobile :          appréciation du bref délai de l&#8217;article 1648          du Code Civil, hiérarchie des actions estimatoire et          redhibitoire en fonction de la gravité du vice,          etc&#8230;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Après quelques          brefs rappels très généraux (I),          chacune des trois principales conditions du recours sera          successivement envisagée (II).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">I. Quelques rappels sur le          domaine et les conditions du recours en garantie sur le          fondement d&#8217;un vice caché</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">On sait que          l&#8217;originalité essentielle de l&#8217;obligation          légale de garantie des vices cachés          prévue et organisée par notre Code civil,          c&#8217;est qu&#8217;elle est due par tout vendeur d&#8217;une chose          quelconque, sans que ce dernier n&#8217;ait eu à souscrire          un engagement particulier, contrairement aux garanties dites          &laquo;&nbsp;conventionnelles&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;contractuelles&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;article 1641 du Code          Civil, pierre angulaire du système, dispose :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">&laquo;&nbsp;Le vendeur est tenu de la          garantie à raison des défauts cachés de          la chose vendue qui la rendent impropre à l&#8217;usage          auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage,          que l&#8217;acheteur ne l&#8217;aurait pas acquise, ou n&#8217;en aurait          donné qu&#8217;un moindre prix, s&#8217;il les avait          connus.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Rappelons en premier lieu          que la question de l&#8217;applicabilité de la garantie          légale aux objets d&#8217;occasion fût autrefois          controversée mais qu&#8217;il est aujourd&#8217;hui pleinement          admis que cette catégorie d&#8217;objets entre dans son          champ, y compris lorsque la vente intervient entre          particuliers .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or dans la pratique, c&#8217;est          précisément le marché des          véhicules d&#8217;occasion qui donne naissance au          contentieux le plus volumineux, lequel sera en          conséquence au centre de notre étude.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Schématiquement,          pour que la défaillance d&#8217;une automobile soit          reconnue de nature à légitimer soit une action          en garantie en vue de la résolution de la vente          (action rédhibitoire) ou en vue de la          réduction du prix (action estimatoire) il faut          démontrer la réunion de plusieurs conditions          :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">en premier lieu, qu&#8217;il          s&#8217;agit d&#8217;un vice antérieur à la vente (1),<br />
ensuite , qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un vice suffisamment grave pour          qu&#8217;il rende le véhicule impropre à l&#8217;usage          auquel il est destiné ou qui, comme le précise          la loi, diminue tellement cet usage que l&#8217;acheteur ne          l&#8217;aurait pas acquis s&#8217;il l&#8217;avait connu (2),<br />
enfin, qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un vice occulte, l&#8217;acheteur n&#8217;en ayant          pas été informé ou ne l&#8217;ayant pas          découvert (3).<br />
Qu&#8217;en est-il de chacune de ces conditions lorsque le recours          intervient à la suite de la vente d&#8217;un          véhicule automobile ?</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">II. Les conditions du          recours</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">1.          L&#8217;antériorité du vice à la vente</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Bien que cette condition          ne résulte pas d&#8217;une disposition expresse du Code          Civil, la jurisprudence subordonne en premier lieu le          recours de l&#8217;acheteur à la démonstration du          fait que le vice affectant le véhicule existait au          moins en germe à la date du contrat de vente .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il est en effet          parfaitement logique, et équitable, d&#8217;exclure de la          responsabilité du vendeur les défauts          entièrement nouveaux, même s&#8217;ils sont graves,          pour autant qu&#8217;ils surviennent postérieurement au          contrat du fait notamment de l&#8217;usure consécutive          à l&#8217;utilisation du véhicule par          l&#8217;acquéreur ou encore d&#8217;un défaut d&#8217;entretien          qui lui serait imputable .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Comment          l&#8217;antériorité du vice à la vente          est-elle établie en matière automobile          ?</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">a) L&#8217;expertise          technique</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Sur le plan de          l&#8217;administration de la preuve, il reviendra le plus souvent          à un expert de déterminer si le vice existait          au jour de la vente, question de nature technique sur          laquelle il n&#8217;est pas toujours aisé de se          prononcer.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">C&#8217;est notamment pour cette          raison que l&#8217;article 1648 du Code Civil prescrit à          l&#8217;acheteur d&#8217;introduire son recours à bref          délai après avoir découvert le vice          redhibitoire car plus il tarde à agir, plus cela          compromet la possibilité de dater la naissance du          vice par rapport au jour de la transaction.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Sur le plan technique,          à l&#8217;exception des ruptures soudaines et brutales qui          peuvent toujours survenir, le processus de          dégradation des différents organes          constitutifs d&#8217;un véhicule s&#8217;inscrit le plus souvent          dans une certaine durée.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;exemple type est la          corrosion pour laquelle il est souvent possible, pour un          technicien, non pas de dater très          précisément son apparition mais plutôt          de replacer ses effets dans une chronologie suffisante pour          en tirer des conclusions de droit, en tenant compte par          exemple de certains facteurs aggravants ou          modérateurs.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Tel était le cas          par exemple de la rupture d&#8217;une pièce à propos          de laquelle l&#8217;expert avait pu établir qu&#8217;elle          s&#8217;était amorcée avant la vente &laquo;&nbsp;car les          lèvres de la cassure étaient rouillées&nbsp;&raquo;          ce qui, bien que ne conférant évidemment pas          date certaine à l&#8217;apparition du vice, permettait          néanmoins une approximation suffisante pour          déterminer si la condition          d&#8217;antériorité était satisfaite.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour se prononcer, les          experts peuvent d&#8217;ailleurs tenir compte de circonstances          aussi variées que le lieu de stockage habituel ou          même la localisation géographique du          véhicule : en effet, la corrosion se          développera significativement plus rapidement si le          véhicule est exposé depuis longtemps aux          intempéries parce qu&#8217;il est stationné à          l&#8217;extérieur et/ou au bord de la mer que s&#8217;il est          remisé dans un endroit couvert et          climatisé.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais comme dans beaucoup          d&#8217;autres domaines, les ressources de la science ne sont pas          sans limites et quel que soit le degré de ses          compétences, l&#8217;expert n&#8217;est pas toujours en mesure          d&#8217;apporter aux magistrats saisis du litige une          réponse catégorique sur le point de savoir si          le défaut critiqué trouvait ou non son origine          antérieurement au contrat de vente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">b) Le rôle des          présomptions</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour pallier les          incertitudes qui pourraient demeurer, même          après une expertise, les Tribunaux sont donc parfois          conduits à faire jouer une présomption qui          tient compte de l&#8217;importance de l&#8217;utilisation du          véhicule et du lapse de temps qui s&#8217;est          écoulé entre le jour de la vente et le jour          où le vice caché s&#8217;est          rélévé à l&#8217;acheteur.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le principe en est          très simple : plus l&#8217;utilisation du véhicule          aura été importante depuis son acquisition &#8211;          ce qui est une donnée facile à obtenir par la          comparaison du kilométrage entre le jour de la vente          et le jour de la découverte du vice &#8211; et la          durée longue, moins l&#8217;on pourra considérer que          le vice existait au moment de l&#8217;achat.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il a ainsi          été jugé, par exemple, que pour des          désordres survenus plus de 6 mois après la          vente et après 7300 km, il n&#8217;était pas          démontré qu&#8217;ils existaient au jour de la vente          , ou encore, lorsque un acquéreur avait pu parcourir          près de 70.000 km sans incident depuis la vente          .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De même, il a          été décidé qu&#8217;au moment de la          vente, un véhicule ne présentait pas de vice          le rendant impropre à l&#8217;usage auquel il était          destiné puisque l&#8217;acquéreur avait pu parcourir          3.900 km avant qu&#8217;une anomalie ne se manifeste au niveau de          la boite de vitesses .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il semble cependant que          cette présomption joue davantage lorsque la          juridiction saisie déboute l&#8217;acquéreur de son          action en établissant négativement le          défaut d&#8217;antériorité du vice que          lorsqu&#8217;elle fait droit au recours.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour condamner le vendeur,          les magistrats se montrent en effet souvent plus exigeants          en requérant une preuve directe et positive de          l&#8217;antériorité du vice, ce qui est d&#8217;ailleurs          très légitime.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Si la preuve est          insuffisante et qu&#8217;un doute subsiste, la condition          d&#8217;antériorité ne sera pas jugée comme          établie : tel était notamment le cas de la          présence de poussières dans le maître          cylindre de frein d&#8217;un tracteur agricole ayant          entrainé un accident, poussières dont          l&#8217;origine et la nature étaient finalement          restées indéterminées .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">2. La gravité du          vice et les impropriétés d&#8217;usage du          véhicule</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">La seconde condition          posée pour qu&#8217;une déficience d&#8217;une automobile          autorise son acheteur à agir en garantie contre le          vendeur, c&#8217;est le caractère de gravité que          doit présenter le défaut qui en est à          l&#8217;origine.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Sur ce point, comme le          précise le texte de l&#8217;article 1641 du Code Civil, le          vice doit rendre la chose impropre à l&#8217;usage auquel          on la destine ou diminuer tellement cet usage que l&#8217;acheteur          ne l&#8217;aurait pas acquise, ou n&#8217;en aurait donné qu&#8217;un          moindre prix, s&#8217;il l&#8217;avait connu.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or l&#8217;usage premier et          essentiel d&#8217;une automobile, par définition, c&#8217;est de          pouvoir circuler et il serait donc tentant, pour la          matière, de transposer la notion          d&#8217;impropriété de la chose à sa          destination en notion d&#8217;inaptitude ou          d&#8217;impropriété à la circulation.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il semble pourtant que          l&#8217;on ne puisse pas systématiquement confondre ou          assimiler ces deux notions, assimilation que l&#8217;on retrouve          parfois sommairement dans certaines décisions bien          qu&#8217;elle ne rende pas toujours compte de la diversité          des cas de figure.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Un excellent auteur a          parfaitement résumé la difficulté : il          existe une &laquo;&nbsp;hiérarchie des usages possibles d&#8217;une          chose déterminée&nbsp;&raquo; et la notion d&#8217;aptitude          à la circulation ne permet donc pas d&#8217;affiner          l&#8217;analyse puisqu&#8217;elle est susceptible de plusieurs          interprétations, qui vont de la plus large à          la plus étroite.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Comme cela a          été également fort justement          relevé, &laquo;&nbsp;la délimitation de la notion de vice          grave est tributaire de la détermination de l&#8217;usage          auquel le véhicule a été          destiné&nbsp;&raquo; , ce qui conduit naturellement les          Tribunaux, pour juger de la gravité d&#8217;un vice,          à rechercher à quel modèle          d&#8217;utilisation vendeur et acheteur faisaient          référence lorsqu&#8217;ils ont conclu la          vente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Précisons à          ce propos qu&#8217;il s&#8217;agit de l&#8217;usage entré dans le champ          du contrat, de celui sur lequel les parties étaient          expressément ou implicitement d&#8217;accord lors de sa          conclusion, à l&#8217;exclusion de toute modification          d&#8217;usage à l&#8217;initiative de l&#8217;acheteur,          postérieurement à la vente .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De ce qui          précède, il résulte que le vice          caché donnant lieu à garantie n&#8217;est donc pas          seulement le vice qui rend le véhicule inutilisable          au regard de sa fonction première,          c&#8217;est-à-dire qui le rend inapte à          rouler.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il peut s&#8217;agir          également, comme le précise l&#8217;article 1641 du          Code Civil, d&#8217;un vice qui diminue significativement son          utilisation, de telle manière que si l&#8217;acheteur en          avait eu connaissance, on peut présumer qu&#8217;il aurait          purement et simplement renoncé à son achat ou          n&#8217;aurait offert qu&#8217;un prix inférieur à celui          convenu pour la transaction.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Envisagé sous cet          angle, le vice caché engendre un amoindrissement ou          des restrictions dans l&#8217;utilisation du véhicule          plutôt qu&#8217;une impossibilité d&#8217;usage.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour juger de cet          éventuel amoindrissement, il faut donc cette fois se          référer à un modèle de &laquo;&nbsp;pleine          utilisation&nbsp;&raquo; du véhicule incriminé</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Comme l&#8217;indique le          Professeur LARROUMET, &laquo;&nbsp;Dans la mesure où un usage          particulier de la chose n&#8217;a pas fait l&#8217;objet de l&#8217;accord des          parties et où une qualité particulière          n&#8217;a pas été par elles expressément          envisagée, il s&#8217;agit des qualités requises          pour un usage courant de la chose conformément          à l&#8217;utilité qui doit en être          objectivement attendue, c&#8217;est-à-dire celle qui est          requise pour toutes les choses du type auquel appartient la          chose vendue.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">A titre d&#8217;illustration, le          modèle abstrait d&#8217;utilisation d&#8217;un véhicule de          collection n&#8217;est pas celui d&#8217;un véhicule ayant          vocation à être utilisé tous les jours          même si certains érigent en principe ce qui          constitue, dans la norme commune, l&#8217;exception.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il n&#8217;en reste pas moins          que si le véhicule dont l&#8217;usage est          présumé restreint est inapte à promener          son acheteur le dimanche, on pourra considérer que          son utilisation est tellement diminuée qu&#8217;il ne          l&#8217;aurait sûrement pas acquis, autorisant en          conséquence l&#8217;acquéreur à agir en          garantie.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De la même          manière, en ce qui concerne par exemple les exigences          de confort, l&#8217;appréciation sera différente          s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un modèle de luxe ou d&#8217;un modèle          plus courant. Il a ainsi été jugé,          s&#8217;agissant de turbulences d&#8217;air dans l&#8217;habitacle lors de          l&#8217;ouverture de la vitre arrière d&#8217;un véhicule          de gamme moyenne, que ce défaut ne constituait pas un          vice pouvant justifier une garantie car il ne portait pas          suffisamment atteinte au niveau de confort qui pouvait          être attendu du véhicule litigieux .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, le          défaut mécanique provoquant un dandinement          dans les virages a été jugé comme un          inconvénient intolérable, l&#8217;acquéreur          du véhicule litigieux l&#8217;exploitant dans le cadre          d&#8217;une entreprise de pompes funèbres .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Compte tenu de ces          précisions, quels sont les principaux critères          ou les éléments d&#8217;appréciation retenus          pour fixer le degré de gravité du vice ouvrant          la voie d&#8217;une action en garantie ?</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">a) Véhicules neufs          et véhicules d&#8217;occasion</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour l&#8217;automobile comme          pour tout autre bien, l&#8217;appréciation de la          gravité d&#8217;un vice peut être plus ou moins          sévère : soit on considère que de          légers désordres de fonctionnement engendrent          une véritable inaptitude à circuler          normalement, soit on considère au contraire que          l&#8217;inaptitude à circuler ne peut résulter que          d&#8217;une impossibilité totale d&#8217;utilisation du          véhicule vendu.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Et pour se situer entre          ces deux appréciations extrêmes dans un litige          donné, l&#8217;analyse de Monsieur Gérald LEVY          paraît excellente : elle passe par la          détermination du niveau de service que l&#8217;acheteur est          en droit d&#8217;attendre du véhicule qu&#8217;il a          acquis.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le niveau de service          exigible étant lui-même fonction de la nature          de l&#8217;objet, la première distinction à          opérer concerne les véhicules neufs et les          véhicules d&#8217;occasion.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">S&#8217;agissant d&#8217;un          véhicule neuf ou très récent, le          service qu&#8217;il doit rendre à son acquéreur doit          être maximal et l&#8217;appréciation de la          gravité du vice doit être la moins          sévère possible.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le contentieux autour des          véhicules neufs demeure cependant assez rare, non          seulement parce qu&#8217;ils sont nécessairement plus          fiables mais également en raison de l&#8217;existence          presque généralisée des garanties          conventionnelles offertes par les constructeurs ou les          revendeurs professionnels. En effet, les clauses qui          organisent ces garanties ne déterminent en          général pas de degré de gravité          des défauts de nature à faire jouer la          garantie, pour autant qu&#8217;ils ne résultent pas d&#8217;une          faute du conducteur (négligence d&#8217;entretien,          utilisation non conforme aux spécifications          etc&#8230;).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Lorsque l&#8217;objet de la          transaction est, au contraire, constitué par un          véhicule d&#8217;occasion, le service qui peut en          être attendu par l&#8217;acheteur est atténué.          Il reste à déterminer dans quelle          mesure.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Le principe          d&#8217;appréciation en la matière est          également très simple : le niveau de service          que l&#8217;acheteur est en droit de revendiquer sera inversement          proportionnel à l&#8217;âge et à la          durée d&#8217;utilisation du véhicule d&#8217;occasion au          moment de son achat. Plus le véhicule sera          récent et son kilométrage faible, plus on se          rapprochera de l&#8217;appréciation indulgente de la          gravité du vice qui préside en matière          de véhicules neufs .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, plus le          véhicule sera ancien et son kilométrage          important, plus les déficiences qui l&#8217;affectent          devront être graves pour légitimer un recours          de l&#8217;acheteur .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour illustrer le propos,          une consommation d&#8217;huile importante sera          considérée comme une vice suffisamment grave          pour légitimer la résolution de la vente d&#8217;un          véhicule neuf (ou d&#8217;occasion mais ayant peu          roulé) alors qu&#8217;un recours fondé sur la          même cause, dans l&#8217;hypothèse d&#8217;un          véhicule à fort kilométrage, sera          voué à l&#8217;échec.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Car, comme le rappelle          souvent la jurisprudence, le principe de la          prévisibilité de certains défauts,          même assez graves, est l&#8217;une des          caractéristiques essentielles des véhicules          d&#8217;occasion .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Un auteur a parfaitement          illustré le principe en indiquant que &laquo;&nbsp;la voiture          d&#8217;occasion est avant tout un assemblage de pièces          complexes, une machine déjà capricieuse comme          toute mécanique, mais son usure, au surplus, expose          tout de même à quelques          mécomptes.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais cela n&#8217;exclut pas,          bien au contraire, toute garantie due par le vendeur d&#8217;un          véhicule d&#8217;occasion, même si certaines          décisions exigent la preuve d&#8217;un vice &laquo;&nbsp;d&#8217;une          particulière gravité&nbsp;&raquo; .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">D&#8217;autres décisions          expriment cette idée sans doute avec plus de          précision en faisant référence à          une &laquo;&nbsp;usure anormale&nbsp;&raquo; ou en précisant que &laquo;&nbsp;s&#8217;agissant          d&#8217;un véhicule d&#8217;occasion, il est certain que le          vendeur doit répondre des conséquences          imprévues de la vétusté&nbsp;&raquo; .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Constituant un          critère fréquemment retenu par les Tribunaux          pour délimiter le champ de la garantie due pour les          véhicules d&#8217;occasion, la notion de          &laquo;&nbsp;conséquences imprévues de la          vétusté&nbsp;&raquo; mérite donc que l&#8217;on en cerne          mieux les contours.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><br />
</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">b) L&#8217;exclusion du vice          relevant de la vétusté</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Comme l&#8217;écrit un          auteur, &laquo;&nbsp;le vice dont se plaint l&#8217;acheteur &#8211; essentiellement          distinct du seul caractère usagé de la chose &#8211;          doit être apprécié de façon          relative, en ce sens qu&#8217;il doit dépasser ce qui          était normalement prévisible dans un          véhicule d&#8217;occasion, en un mot il doit être un          défaut qu&#8217;une chose même usagée ne          devrait pas présenter.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">A la vérité,          il s&#8217;agit une nouvelle fois d&#8217;une question éminemment          technique.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;objectif en la          matière consiste à déterminer, pour un          véhicule donné affecté d&#8217;un vice          caché, si ce dernier résulte du vieillissement          dû tant à son utilisation qu&#8217;à son          âge &#8211; qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un &laquo;&nbsp;vice de          vétusté&nbsp;&raquo; &#8211; ou si au contraire la          défectuosité constatée peut être          considérée comme anormale sur le          véhicule litigieux.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En dehors des          conséquences systématiques que l&#8217;usure fait          subir aux différents composants mécaniques des          automobiles quel qu&#8217;en soit le type, l&#8217;expérience          acquise par les experts automobiles sur les          différents modèles du marché          après quelques années de commercialisation          leur permet de répertorier leurs points faibles ou          leurs défaillances spécifiques.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Et la connaissance des          défauts dus à l&#8217;usure qui sont          inhérents à un certain modèle (par          exemple, une absence localisée de protection contre          la corrosion engendrant immanquablement de la rouille          à cet endroit) permet donc souvent à l&#8217;expert,          en présence d&#8217;un exemplaire précis          affecté d&#8217;un vice, de dire si ce défaut          relève ou non &laquo;&nbsp;des conséquences          imprévues de la vétusté&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Si l&#8217;on peut          considérer que le vice d&#8217;un modèle          résultant de l&#8217;usure est objectivement connu et qu&#8217;il          se manifeste de façon normale sur l&#8217;exemplaire          litigieux, il ne pourra pas fonder l&#8217;acheteur à s&#8217;en          prévaloir dans le cadre d&#8217;un recours en          garantie.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, bien          qu&#8217;abondamment décrit, si un vice &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo; d&#8217;un          modèle est anormalement développé sur          un exemplaire, il pourra alors éventuellement donner          lieu à garantie car comme l&#8217;indique H. ROLLAND          &laquo;&nbsp;analysé en un objet de seconde qualité,          l&#8217;objet d&#8217;occasion doit donc avoir conservé ses          aptitudes et son utilité économiques, sinon le          vendeur engage sa responsabilité&nbsp;&raquo; .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dans cette recherche, les          magistrats prendont le plus souvent en considération          le prix convenu, pour le comparer à la cote de          l&#8217;occasion ou encore les propres promesses du vendeur,          notamment s&#8217;il avait rédigé une petite annonce          dans un journal spécialisé : ils seront          nécessairement plus rigoureux envers le vendeur          lorsque celui-ci aura sollicité un prix          supérieur à la cote moyenne ou aura par          exemple indiqué que le véhicule était          en parfait état.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Au registre des          appréciations de nature économique, notons          enfin que pour fixer le niveau de gravité de nature          à légitimer l&#8217;action en garantie de          l&#8217;acheteur, les Tribunaux retiennent parfois          également le fait que le coût de la          réparation, si elle est possible, dépasse la          valeur vénale du véhicule .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">c) La &laquo;&nbsp;dangerosité&nbsp;&raquo;          du véhicule</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Entre le vice ne          préjudiciant que l&#8217;agrément, en principe exclu          du champ de la garantie légale, et celui qui porte          gravement atteinte à l&#8217;utilisation du          véhicule, la limite est essentiellement variable et          donc parfois difficile à déterminer.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">A titre d&#8217;exemple          caricatural, personne ne viendra contester qu&#8217;un          défaut du système de freinage constitue un          défaut mécanique grave sans pour autant que          cela n&#8217;engendre nécessairement et dans          l&#8217;immmédiat une impossiblité pratique          d&#8217;utiliser le véhicule, lequel continue techniquement          à pouvoir circuler. Faut-il pour autant refuser          à l&#8217;acheteur de se prévaloir d&#8217;un tel          défaut pour agir en garantie ?</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour pallier les          difficultés qui résistent aux analyses les          plus fines, le seuil qui est souvent retenu par les          Tribunaux pour marquer le niveau de gravité          exigé pour qu&#8217;un défaut constitue          juridiquement un vice caché autorisant l&#8217;acheteur          à dénoncer la vente, c&#8217;est le risque qu&#8217;il          engendre pour la sécurité d&#8217;utilisation du          véhicule.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dès que le          défaut sera de nature à rendre le          véhicule dangereux, il sera presque          systématiquement jugé comme satisfaisant          à la condition de gravité posée pour          l&#8217;action en garantie .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">De ce point de vue, la          destination d&#8217;une automobile, ce n&#8217;est donc pas tant son          aptitude à circuler que son aptitude à          circuler dans des conditions de sécurité          acceptables pour ses occupants.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or à l&#8217;heure          où le législateur se fait de plus en plus          sévère quant aux obligations d&#8217;entretien des          véhicules, notamment en rendant obligatoire, lors des          visites périodiques, la réparation de          défauts de plus en plus nombreux, cette tendance          devrait logiquement se transposer dans la jurisprudence en          matière de vices cachés.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">d) Quelques exemples de          vices cachés reconnus comme suffisamment          graves</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">1) Affectant la          carrosserie ou la structure</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">oxydation très          importante et irréparable de la coque d&#8217;une Peugeot          304 cabriolet 1970, qui n&#8217;était pas          relèvé dans le rapport de contrôle          technique alors que l&#8217;examinateur aurait dû la          déceler, ce qui a engendré, en outre, une          responsabilité contractuelle du centre de          contrôle à l&#8217;égard du vendeur tenu, dans          ces circonstances, à le garantir du remboursement du          prix à l&#8217;acheteur , oxydation profonde du dessous de caisse susceptible          d&#8217;entraîner la rupture de pièces qui n&#8217;est          visible qu&#8217;une fois que le véhicule a          été placé sur un pont et qu&#8217;il a          été nettoyé de la boue collée          aux endroits attaqués par la rouille déformation d&#8217;un longeron et de la traverse moteur          , défaut d&#8217;un longeron et des disques de freins sur une          automobile d&#8217;occasion récente, justifiant la seule          action estimatoire , longeron de châssis arrière boulonné,          support de bras de suspension arrière fendu,          traverses et longerons oxydés , corrosion irréparable de la coque dissimulée          par collage de toiles peintes sur un véhicule          âgé de 14 ans .<br />
</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">2) Affectant les organes          mécaniques ou de sécurité</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">défectuosité          du &laquo;&nbsp;moteur, organe essentiel de la machine&nbsp;&raquo; ne pouvant          être décelée &laquo;&nbsp;qu&#8217;après une marche          de plusieurs milliers de kilomètres&nbsp;&raquo;<br />
défaut du collier de serrage de la durite          d&#8217;arrivée d&#8217;essence au carburateur ayant          engendré l&#8217;incendie d&#8217;un véhicule neuf,          après 3 mois et demi et qu&#8217;il ait parcouru seulement          2.000 km ,<br />
panne moteur due à de graves          détériorations du vilebrequin sur un          véhicule n&#8217;ayant parcouru que 28.426 km ,<br />
culasse vrillée et épaulement important          provenant de l&#8217;usure de l&#8217;intérieur des chemises          ,<br />
fissures multiples de la fonderie de la boîte de          vitesse, masquées en outre par un produit de          colmatage ,<br />
défaut de goupillage de l&#8217;assemblage de la direction          ,<br />
usure excessive et anormale de la vis sans fin de la          direction ,rupture de la rotule centrale de la colone de          direction ,<br />
vibrations excessives du véhicule ,<br />
défaut de la pompe à huile ,<br />
cassure d&#8217;un boulon de tête de bielle ,<br />
défaut du tambour de frein d&#8217;une caravane ayant          engendré un accident ,<br />
défectuosité du système de freinage          ,<br />
consommation d&#8217;essence supérieure de 36% à          celle annonçée par le constructeur dans ses          brochures publicitaires ,<br />
pannes successives du système de freinage au cours de          700 premiers kilomètres parcourus par l&#8217;acheteur avec          le véhicule d&#8217;occasion ,<br />
cassure du boulon fixant le berceau-support du radiateur          ayant occasionné la rupture des durites et, par          suite, la détérioration du moteur ,<br />
fissure du bloc moteur colmatée avec des produits          anti-fuite .<br />
</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">e) Quelques exemples de          vices cachés jugés insuffisamment graves,          n&#8217;atteignant que l&#8217;agrément ou résultant de          l&#8217;usure normale d&#8217;un véhicule d&#8217;occasion ou ancien          :</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">fissure d&#8217;un cylindre, les          magistrats s&#8217;étant montrés très          exigeants en l&#8217;espèce en considérant qu&#8217;il          s&#8217;agissait d&#8217;un organe pouvant être &laquo;&nbsp;facilement et          rapidement remplacé&nbsp;&raquo; ,<br />
déformation de la structure consécutive          à un choc avant gauche d&#8217;une Jaguar XK 1956          bénéficiant d&#8217;une carte grise collection ,<br />
turbulences d&#8217;air dans l&#8217;habitacle lors de l&#8217;ouverture des          vitres arrières ou vibrations du plancher ,<br />
longueur insuffisante d&#8217;un cable de raccordement          électrique d&#8217;une caravane au véhicule tracteur          ,<br />
usure d&#8217;un arbre à came sur un véhicule ayant          parcouru 120.000 km ,<br />
coulage d&#8217;une bielle dû à un mauvais graissage          causé par un encrassement du filtre à huile          sur un véhicule affichant 47.000 km au compteur, ce          qui constituerait une décision très          sévère si des signes inquiétants          n&#8217;avaient pas précédé la survenance de          la panne (émissions de fumées et          échauffement du moteur), lesquels auraient dû          alerter l&#8217;acquéreur, ce qui aurait permis          d&#8217;éviter l&#8217;essentiel du dommage .</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;"> 3. Le caractère occulte du vice &#8211; l&#8217;exclusion du vice          apparent</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Nous avons vu que le vice          caché ouvrant la voie de la garantie légale          est un défaut qui doit être né avant le          contrat et qui doit affecter gravement son utilisation. Il          faut encore qu&#8217;il ne puisse être          considéré comme un vice apparent.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Bien entendu, rappelons          d&#8217;abord que le caractère occulte que doit          présenter le vice pour justifier la garantie du          vendeur n&#8217;a pas obligatoirement à résulter          d&#8217;une dissimulation volontaire : le vice caché n&#8217;est          pas obligatoirement le vice qui &laquo;&nbsp;a été          caché&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En effet, et dans cette          hypothèse, il s&#8217;agirait au premier chef d&#8217;une          manoeuvre dolosive de nature à tromper le          consentement de l&#8217;acheteur, manoeuvre dont on sait qu&#8217;elle          est sanctionnée par la nullité du          contrat.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Ceci          précisé, l&#8217;action en garantie pour vices          cachés ne peut constituer un moyen efficace de          revenir sur un achat précipité et ne saurait          d&#8217;avantage servir à l&#8217;acheteur de mauvaise foi qui,          bien ayant noté un défaut grossièrement          réparé, tenterait par la suite de s&#8217;en          prévaloir auprès du vendeur pour obtenir la          restitution d&#8217;une partie du prix.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En effet, la parade          résulterait alors de l&#8217;article 1642 du Code Civil qui          dispose que &laquo;&nbsp;le vendeur n&#8217;est pas tenu des vices apparents          et dont l&#8217;acheteur a pu se convaincre          lui-même&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Aux vices cachés          s&#8217;opposent donc naturellement les vices apparents, lesquels          ne peuvent en aucune façon ouvrir à l&#8217;acheteur          une action en garantie. Quels sont-ils dans les ventes          d&#8217;automobiles ?</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">a) Vices          révélés par l&#8217;examen ou l&#8217;essai</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Constituent ainsi des          vices apparents, tous ceux qui ont été          révélés par l&#8217;essai routier du          véhicule ou l&#8217;examen de l&#8217;extérieur, sans          autre investigation particulière ou          démontage.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais le vice apparent          n&#8217;est pas uniquement celui qui est ostensible et que          révèle un des examens superficiels, mais aussi          celui qu&#8217;un homme de diligence moyenne aurait          découvert, en procédant à des          vérifications élémentaires .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;acheteur est donc tenu          à un examen aussi méticuleux que ses          connaissances le lui permettent.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En outre, on comprend          aisément qu&#8217;en matière de véhicules          d&#8217;occasion, l&#8217;acheteur soit juridiquement tenu à une          vigilance plus étendue que s&#8217;il achetait un          véhicule neuf.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">S&#8217;il ne procède pas          aux vérifications élémentaires, au          moins celles qui sont à la portée de tout          automobiliste , il sera présumé avoir          accepté par avance l&#8217;éventualité de          vices cachés et toute action en garantie lui sera          alors refusée .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Précisons encore          que la multiplicité des vices apparents peut          même parfois priver l&#8217;acheteur d&#8217;un recours qui serait          fondé sur un vice supplémentaire qui, à          la différence des précédents, serait          caché car il existe en effet une forte          présomption qu&#8217;un véhicule comportant de          nombreux défauts apparents en comporte          également d&#8217;autres qui le sont moins, même pour          un acheteur profane normalement avisé .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">b) Vices          révélés par le rapport de          contrôle technique</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">On rappellera qu&#8217;à          de rares exceptions près, notamment pour les          véhicules anciens circulant sous couvert d&#8217;une carte          grise &laquo;&nbsp;collection&nbsp;&raquo; , tout vendeur d&#8217;un véhicule de          plus de 4 ans est tenu de remettre à l&#8217;acheteur,          préalablement à la vente, un rapport de          contrôle technique établi dans un centre          agréé et datant de moins de 6 mois .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Précisément          institué à l&#8217;origine comme garantie pour          l&#8217;acheteur en visant à l&#8217;informer sur l&#8217;état          général du véhicule qu&#8217;il se propose          d&#8217;acquérir, il existe des divergences significatives          de jurisprudence sur le point de savoir si un défaut          noté sur le rapport de contrôle technique          présenté à l&#8217;acheteur lors de la          transaction fait de ce défaut un défaut          apparent dont ce dernier ne sera plus fondé à          se plaindre .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Certaines décisions          considèrent que les défauts qui sont          révélés par l&#8217;examen du contrôle          technique du véhicule constituent des vices apparents          , d&#8217;autres jugent le contraire, notamment lorsque les          magistrats estiment qu&#8217;à la lecture des indications          du rapport de contrôle, l&#8217;acheteur a pu se          méprendre sur la nature ou la gravité du vice          ainsi que sur ses conséquences potentielles sur le          fonctionnement du véhicule.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">c) L&#8217;influence de la          qualité de l&#8217;acheteur</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Contrairement à          l&#8217;acheteur occasionnel ou profane, l&#8217;acheteur professionnel          est présumé connaître les défauts          de l&#8217;automobile qu&#8217;il achète, par exemple dans le          cadre d&#8217;une &laquo;&nbsp;reprise&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">La qualité          d&#8217;acheteur professionnel &laquo;&nbsp;transforme&nbsp;&raquo; ainsi, en quelque          sorte, les vices cachés en vices apparents dont          l&#8217;acheteur n&#8217;est pas en droit de se plaindre.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">C&#8217;est encore avec talent          que la jurisprudence sur cette question a été          singularisée en ce qu&#8217;elle tendait &laquo;&nbsp;à          présumer la cécité naturelle des          acheteurs occasionnels et la clairvoyance acquise des          acheteurs professionnels .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Les raisons de cette          sévérité sont aisées à          comprendre : on considère qu&#8217;un professionnel,          à la différence d&#8217;un non professionnel,          dispose des compétences, voire des installations          techniques, lui permettant de procéder aux          contrôles utiles pour détecter les          anomalies.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il reste cependant          à préciser ce qu&#8217;il faut entendre par acheteur          professionnel. S&#8217;agit-il exclusivement des professionnels de          l&#8217;automobile et même de la réparation          automobile ? Bref, est-ce que seuls sont privés du          recours les mécaniciens patentés, en raison de          leurs connaissances en mécanique ?</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">La jurisprudence dominante          semble avoir opté pour une définition          extensive de l&#8217;acheteur professionnel,          appréciée néanmoins au cas par cas en          fonction des qualifications professionnelles précises          de chacun.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Ainsi, la qualité          d&#8217;acheteur professionnel a-t-elle été reconnue          notamment à un transporteur routier , un          représentant de commerce dans le secteur de          l&#8217;automobile ou à un ajusteur .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, n&#8217;ont pas          été considérés comme acheteurs          professionnels, un entrepreneur de travaux publics lors de          l&#8217;achat d&#8217;un engin de chantier ou encore un gérant de          station service lorsqu&#8217;il se rendait acquéreur d&#8217;une          voiture de tourisme, car ce dernier n&#8217;avait pas reçu          de formation en mécanique mais en installation de          sanitaires .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais l&#8217;on se trouve          parfois devant cette contradiction qu&#8217;un acheteur peut          disposer des connaissances lui permettant de juger de          l&#8217;état d&#8217;une automobile sans que cela puisse exclure          d&#8217;importantes erreurs d&#8217;appréciation de sa          part.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Et c&#8217;est pour tenir compte          de ce cas de figure que la Cour de cassation a reconnu          à l&#8217;acheteur professionnel ou à l&#8217;acheteur          reconnu comme tel le droit de se prévaloir de vices          cachés pour obtenir la résolution d&#8217;une vente          dès lors qu&#8217;il est établi qu&#8217;il n&#8217;avait pas          décelé les défauts parce qu&#8217;ils          étaient difficilement perceptibles sans          démontage .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Cette solution          paraît extrêmement raisonnable puisqu&#8217;elle tient          compte d&#8217;une réalité technique difficilement          contestable, à savoir que certains vices peuvent          échapper même à la vigilance d&#8217;un homme          expérimenté : on parle en la matière de          &laquo;&nbsp;vices indécelables&nbsp;&raquo;, c&#8217;est-à-dire de vices          indécelables sans démontage .</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dans cette même          logique, il convient encore de préciser que lorsque          le vendeur est de mauvaise foi, qu&#8217;il s&#8217;est rendu coupable          de ruses pour tromper l&#8217;acheteur sur l&#8217;état du          véhicule vendu, notamment par des maquillages plus ou          moins habiles, peu importe que ce dernier soit un acheteur          professionnel ou non : les Tribunaux considèrent en          effet dans cette hypothèse que l&#8217;acheteur          professionnel retrouve la possibilité de se          prévaloir des vices cachés puisque ses          facultés d&#8217;appréciation ont été          délibérément mises en échec par          une manoeuvre frauduleuse du vendeur.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">d) Quelques exemples de          défauts jugés comme constituant des vices          apparents</span></h3>
<h3><span style="font-family: Verdana;">1) Affectant la          carrosserie ou la structure</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">corrosion du plancher et          de la coque ,<br />
des joints de portes détériorés.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">2) Affectant les organes mécaniques ou de          sécurité</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">pneu réparé          sur sa face interne par des rustines collées à          froid, présentant une usure supérieure          à 75 % extérieurement visible ,<br />
pneus usés ou batterie, démarreur, boite de          vitesse, feux arrières, moteur d&#8217;essuie-glace ne          fonctionnant pas correctement ,<br />
moteur émettant des fumées importantes, un          témoin de pression d&#8217;huile restant allumé,          montée anormale en température du circuit de          refroidissement ,<br />
fente du carter moteur-boîte réparée          avec du mastic résineux et de la pâte          métallique décelable par simple examen du          dessous du véhicule , ce qui constitue certainement          une décision très sévère.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il est certain que dans          les transactions portant sur des objets complexes, les          différents systèmes d&#8217;information de          l&#8217;acheteur rendus obligatoires par les pouvoirs publics          concourent tous à une plus grande          sécurité juridique. Tel est le cas du          système du contrôle technique mis en place en          matière de vente d&#8217;automobiles, même si          à notre connaissance, la Cour de cassation ne s&#8217;est          pas à ce jour prononcée sur sa portée          exacte dans l&#8217;information de l&#8217;acheteur et sur les          conséquences engendrées sur le plan de la          garantie des vices cachés.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il n&#8217;en reste pas moins          que le système du contrôle technique conserve          ses limites puisque les contrôles sont          effectués sans démontages et ne peuvent de ce          fait renseigner l&#8217;acheteur sur l&#8217;état d&#8217;usure des          organes essentiels du véhicule comme le moteur ou la          boîte de vitesse, sauf peut-être pour          stigmatiser des défauts extérieurement          visibles comme les fuites d&#8217;huile.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Mais d&#8217;autres          difficultés peuvent aussi résulter du fait que          le formalisme en matière de vente de véhicules          automobiles n&#8217;est pas très contraignant : les parties          n&#8217;ont en effet nullement l&#8217;obligation de mettre en forme un          véritable contrat puisque seule est exigée la          remise à l&#8217;acquéreur d&#8217;un certificat de          cession sur un imprimé réglementaire (verso du          Cerfa n° 47-0204).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Or sur ce plan, on peut          regretter que le modèle de certificat de cession soit          trop sommaire. Il pourrait en effet utilement être          complété par diverses mentions constituant          certainement des informations utiles pour l&#8217;acheteur mais          également pour les Juges lorsqu&#8217;ils sont saisis par          la suite d&#8217;un recours en garantie : interventions          récentes d&#8217;entretien ou de remise en état dont          il est justifié sur facture, quittance de remise des          différents documents que le vendeur doit          obligatoirement remettre à l&#8217;acheteur (carte grise,          certificat de situation ou&nbsp;&raquo;non gage&nbsp;&raquo;, rapport de          contrôle technique, vignette et son talon).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Ces indications          complémentaires auraient en outre le mérite de          &laquo;&nbsp;moraliser&nbsp;&raquo; la transaction puisque le vendeur aurait          nécessairement moins tendance à formuler des          promesses ou des renseignements fantaisistes s&#8217;il s&#8217;agissait          de s&#8217;engager par écrit.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Bref, tous ce qui          confère à l&#8217;acheteur une information plus          rigoureuse est utile. Mieux ce dernier sera          éclairé sur les qualités objectives de          l&#8217;automobile qu&#8217;il achète, mieux il le sera sur ce          qu&#8217;il est en droit d&#8217;en attendre. Telle est la recherche          permanente d&#8217;équilibre entre les          intérêts respectifs du vendeur et ceux de          l&#8217;acheteur qui singularise le droit de la vente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(1) pour un exemple de          jurisprudence ancienne : CA Paris, 10 décembre 1902,          G.P 1903, 1, p. 261</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(2) Affaire Lamborghini,          Cass. civ 1ère, 9 octobre 1979, Bull.I          n°241</span><span style="font-family: Verdana;">(3) Cass. com. 8 octobre          1973, D.1973, somm.p.152 &#8211; JCP 1975, éd.G, II, 17927          note Ghestin</span><span style="font-family: Verdana;">(4) voir notamment          :<br />
G. LEVY, Recherches sur          quelques aspects de la garantie des vices cachés dans          la vente de véhicules neufs et d&#8217;occasion, RTD civ.          1970, p.1<br />
H. BUISSON, Le vice caché en matière de vente          d&#8217;automobiles, Jurisp. Auto 1965, p.185<br />
A. SUDAKA, Où en est la théorie des vices          cachés dans la vente des véhicules d&#8217;occasion          ? G.P 1966, I, doct. p.61<br />
H. ROLAND, Observations sur la vente des véhicules          d&#8217;occasion, D. 1959, chron. p.161</span><span style="font-family: Verdana;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(5) Cass. com. 11 juin 1954, D. 1954, p. 697, GP 1954.II.285          &#8211; Cass. 1ère civ., 11 février 1975, Bull. I,          n°60 &#8211; TI de Sète, 25 février 1984,          Jurisp. auto. 1984 p.175 -TI d&#8217;Alès, 7 juillet 1983,          Jurisp. auto. 1984 p.26</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(6) Cass. req. 22 mai          1900, D.P 1900.1.454</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(7) Désordres          provenant de l&#8217;usure consécutive à          l&#8217;utilisation du véhicule : voir Cass. 1ère          civ., 25 janvier 1984 Jurisp. auto. 84 p.312 &#8211; Cass.          2ème civ., 14 décembre 1983, Jurisp. auto.          1984, p.256 &#8211; Paris, 15 juin 1982, Jurisp. auto. 1984, p.348          &#8211; pour un exemple d&#8217;usure normale de pneus rechappés,          Cass. com. 1er avril 1981, Jurisp. auto. 1981, p.229 &#8211; pour          le défaut d&#8217;entretien : Cass. com., 3 mai 1994,          Jurisp.auto. 1994, p. 474</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(8) CA Colmar, 9          décembre 1977, D.1979, p.505</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(9) TI Nimes, 11          décembre 1984, Jurisp. auto. 1985 p.451</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(10) CA PARIS, 25 novembre          1961, G.P 1962, 2, p.123</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(11) CA Versailles, 28          septembre 1990, D. 1991 somm. p.168</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(12) Cass. com., 27          novembre 1984, Jurisp. auto 1986, p.480 &#8211; Cass.          civ.1ère, 20 février 1996, Jurisp. auto. 96          p.369</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(13) Cass.          civ.1ère, 16 mai 1984, D.1985 p.485</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(14) TI Saint Etienne, 23          mars 1993, Jurisp. auto. 1993, p. 578 &#8211; TI Alès, 6          décembre 1990, Jurisp. auto. 1991, p. 125</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(15) G. LEVY, Recherches          sur quelques aspects de la garantie des vices cachés          dans la vente de véhicules neufs et d&#8217;occasion, RTD          civ. 1970, p.2</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(16) Cass.1ère Civ.          24 novembre 1993, Jurisp. auto.1994, p.200</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(17) Ch.Larroumet, note          sous CA Nîmes, 18 décembre 1980, D.83          p.29</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(18) CA Nîmes, 18          décembre 1980, D.1983, p.29</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(19) Cass. civ.          1ère, 6 avril 1994, Jurisp. auto 1994, p.578</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(20) CA Rouen, 14          février 1979, D.1980, I.R p. 223</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(21) CA Versailles, 28          septembre 1990, D. 1991 somm. p.168 &#8211; TGI Besançon, 4          juin 1985, Jurisp. auto. 1986, p.175 &#8211; Cass.          civ.1ère, 20 février 1996, Jurisp. auto. 96          p.368</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(22) Trib. com.          Fécamp, 11 mai 1938, G.P 1938.2.535 &#8211; Paris, 6          novembre 1963, GP 1964.1.314 &#8211; CA Versailles, 28 septembre          1990, D. 1991 somm. p.168 &#8211; CA Paris, 25 mai 1990, D.1991          somm. p.169)</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(23) A. SUDAKA, Où          en est la théorie des vices cachés dans la          vente des véhicules d&#8217;occasion ? G.P 1966, I, doct.          p.61</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(24) C.A PARIS, 6 novembre          1963, G.P 1964, 1, p. 314</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(25) Cass.req. 15 novembre          1927, GP 1928, 1, p.80</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(26) TI d&#8217;Alès, 7          juillet 1983, Jurisp. auto. 1984, p. 26</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(27) H. ROLAND,          Observations sur la vente des véhicules d&#8217;occasion,          D. 1959, chron. p.161</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(28) id. note 27</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(29) TI Sète, 24          janvier 1984, Jurisp. auto. 1984, p. 175 &#8211; TI Montpellier,          20 novembre 1992, Jurisp. auto. 1993, p.424</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(30) TI Martigues, 26 mars          1986, Jurisp. auto. 1986, p. 327 &#8211; TI Béziers, 3          juillet 1992, Jurisp. auto. 1992, p.523 &#8211; TI Montpellier, 20          novembre 1992, Jurisp. auto. 1993, p.424 &#8211; TGI Marseilles,          17 mars 1994, Jurisp. auto. 1994, p. 371- TI Saint-Etienne,          26 avril 1994, Jurisp. auto. 1994, p.423 &#8211; Cass. com.,18          décembre 1973, Bull.IV, n°372</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(31) CA Lyon, 11 avril          1991, Jurisp. auto. 1991 p.429</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(32) CA Dijon, 14          février 1986, G.P 1987, p.144</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(33) TI d&#8217;Alès, 7          juillet 1983, Jurisp. auto. 1984, p. 26</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(34) CA Versailles, 29          septembre 1983, Jurisp. auto. 1986, p. 74</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(35) TI Saint-Etienne, 26          avril 1994, Jurisp. auto. 1994, p.423</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(36) Cass.          civ.1ère, 29 février 1960, Bull.I,          n°134</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(37) Cass. req.,5 juin          1929, GP 1929, 2, p.433</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(38) TGI Poitiers, 15          novembre 1985, Jurisp. auto. 1986, p. 225</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(39) Cass. com., 14          décembre 1970, Bull. IV, n° 345</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(40) TI Bordeaux, 31          août 1982, Jurisp. auto. 1982, p.480</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(41) TI Sète, 24          janvier 1984, Jurisp. auto. 1984, p. 175</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(42) CA Paris, 30 juin          1932, GP 1932-2-623</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(43) Orléans, 4 mai          1972, Quot. jurid. 3 avril 1973</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(44) C.A Montpellier, 11          février 1964, G.P 1964, 2, p. 88</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(45) Paris, 19          décembre 1936, GP 1937-1- 461</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(46) Cass.civ.          2ème, 9 octobre 1975, Bull. II. n°253</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(47) Cass. com., 16          février 1982, Jurisp. auto. 1982, p.409</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(48) Cass. civ          1ère, 4 décembre 1990, Jurisp. auto. 1991,          p.81</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(49) Cass.          civ.1ère, 16 juillet 1987, Jurisp. auto. 1988, p.550          &#8211; Cass. civ. 1ère, 2 juillet 1981, Jurisp. auto.          1982, p.83</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(50) C.A Paris, 3 mai          1967, G.P 1967, 2, p.34</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(51) Cass.          civ.1ère, 2 juillet 1981, Jurisp. auto. 1982,          p.83</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(52) Tribunal civil de          Lille, 23 décembre 1958, J.C.P n°27/1959,          p.84</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(53) Cass.          civ.1ère, 4 janvier 1979, Bull.I. n°8</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(54) CA Paris, 10          décembre 1902, G.P 1903, 1, p. 261</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(55) CA Paris, 6 novembre          1991</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(56) CA Nîmes, 18          décembre 1980, D.1983, p.29</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(57) Cass. com. 7 octobre          1981, Jurisp. auto. 1982, p. 81</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(58) TGI Besançon,          4 juin 1985, Jurisp. auto. 1986, p.175</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(59) C.A Paris, 6 novembre          1963, G.P 1964, 1, p. 314</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(60) TI Bordeaux, 7 avril          1987, Jurisp. auto. 1987, p.77</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(61) TI Bordeaux, 31 mars          1988, Jurisp. auto. 1988, p.208</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(62) C.A Angers, 15          février 1960, G.P 1960, 1, p.289</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(63) Cass.civ.          1ère, 7 janvier 1982, Bull. civ. I, n° 8</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(64) Cass.civ.          1ère, 10 mars 1993, JCP éd.G 1993, IV, P.143 &#8211;          TI Saint Etienne, 23 mars 1993, Jurisp. auto. 1993, p.          578</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(65) Articles R.117 et          suivants du Code de la Route</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(66) voir étude          Xavier HENRY, &laquo;&nbsp;Contrôle technique et garantie des          vices cachés : un exemple du rôle des banques          de données&nbsp;&raquo; &#8211; Contrats-Concurrence-Consommation,          Décembre 1992 p.1 à 4</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(67) TI Bordeaux, 24 avril          1990, Jurisp. auto. 1990, p.430 &#8211; TI Saint Etienne, 23 mars          1993, Jurisp. auto. 193, p. 578</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(68) G. LEVY, Recherches          sur quelques aspects de la garantie des vices cachés          dans la vente de véhicules neufs et d&#8217;occasion, RTD          civ. 1970, p.9</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(69) Cass. com. 5 octobre          1965, Bull. IV n° 481</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(70) Cass. com. 3 juin          1982, Jurisp. Auto 1983 p. 60</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(71) TI Bordeaux, 7 avril          1987, Jurisp. auto. 1987, p.77</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(72) Cass.civ.          1ère, 20 décembre 1983, Bull. I          n°308</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(73) CA Bordeaux 15          janvier 1986, Jurisp. auto. 1986 p.387</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(74) Cass. civ.          1ère, 21 février 1989, Jurisp. auto. 1989,          p.171</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(75) Cass. com., 15          novembre 1983, Bull.IV n°311</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(76) Trib. civ. de la          seine, 21 décembre 1956, S. 1957.120 &#8211; D.1957          p.47</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(77) TI Nimes, 11          décembre 1984, Jurisp. auto. 1985 p.451</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(78) C.A Angers, 15          février 1960, G.P 1960, 1, p.289</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(79) Cass. civ.          1ère, 4 avril 1991, Jurisp. auto. 1991, p. 328</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(80) TI Saint Etienne, 23          mars 1993, Jurisp. auto. 1993, p. 578</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">(81) TI Saint-Denis, 10          mai 1975, GP 1975.2 somm. p.294</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Distinguer arrhes et acompte</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente de véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[acompte]]></category>
		<category><![CDATA[arrhes]]></category>
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		<description><![CDATA[par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Dans la pratique, il est          extrêmement fréquent qu&#8217;une partie remette          à l&#8217;autre un chèque qu&#8217;elle qualifie de          &#171;&#160;chèque de garantie&#160;&#187;, c&#8217;est-à-dire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>par <a href="http://www.vice-cache.com">Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris</a></em></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dans la pratique, il est          extrêmement fréquent qu&#8217;une partie remette          à l&#8217;autre un chèque qu&#8217;elle qualifie de          &laquo;&nbsp;chèque de garantie&nbsp;&raquo;, c&#8217;est-à-dire un          chèque qui n&#8217;aurait pas vocation à être          remis à l&#8217;encaissement, sauf en cas d&#8217;incident : non          représentation de l&#8217;objet loué, perte,          détérioration etc&#8230;.</span><br />
<span id="more-28"></span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Qu&#8217;en est-il en          matière de vente ?</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Lors des pourparlers,          alors que les parties considèrent qu&#8217;elles ne sont          pas définitivement tombées d&#8217;accord pour          conclure l&#8217;affaire, il n&#8217;est pas rare que l&#8217;acquéreur          potentiel remette au vendeur un chèque pour lui faire          preuve de son vif intérêt.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">La difficulté          essentielle en la matière, c&#8217;est que le plus souvent,          le sort du chèque en question n&#8217;apparaît pas          clairement dans l&#8217;esprit de l&#8217;un et de l&#8217;autre quand          finalement, l&#8217;affaire ne se fait pas.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">Qu&#8217;en est-il sur le plan          juridique ?</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il faut savoir tout          d&#8217;abord que la notion de &laquo;&nbsp;chèque de garantie&nbsp;&raquo; ne          bénéficie en droit français d&#8217;aucune          définition juridique précise, le chèque          constituant avant tout un moyen de paiement parmi d&#8217;autres,          qui répond à une réglementation          très stricte.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Pour schématiser,          lorsqu&#8217;on remet un chèque à quelqu&#8217;un, c&#8217;est          comme si vous on lui remettait des espèces, ce qui          n&#8217;autorise en principe à former opposition à          son paiement qu&#8217;en cas de perte ou de vol.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Si un tribunal est saisi          d&#8217;une difficulté, il devra donc se prononcer sur la          nature juridique de la somme qui peut ainsi avoir          été versée.</span></p>
<h3><span style="font-family: Verdana;">S&#8217;agit-il d&#8217;un acompte sur          le prix ou simplement d&#8217;arrhes ?</span></h3>
<p><span style="font-family: Verdana;">En l&#8217;absence de toute          précision dans un écrit signé des deux          parties, un chèque remis par l&#8217;acquéreur au          vendeur représentant une fraction du prix peut avoir,          selon les circonstances, une nature juridique très          différente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il peut s&#8217;agir :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">- soit d&#8217;un chèque          d&#8217;acompte sur le prix, avec cette conséquence          principale que la vente est alors considérée          comme définitivement conclue.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">C&#8217;est par exemple          l&#8217;hypothèse où l&#8217;acquéreur remet au          vendeur un chèque tiré sur son comptant          courant uniquement dans l&#8217;attente de pouvoir lui substituer          un chèque de banque.<br />
En principe dans ce cas, ni l&#8217;une ni l&#8217;autre des parties          n&#8217;aura alors la falculté de se dédire,          c&#8217;est-à- dire de renoncer à la vente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Si le vendeur se montre          intransigeant, l&#8217;acheteur sera notamment tenu de verser le          solde du prix convenu, sans qu&#8217;il puisse renoncer au contrat          en abandonnant la somme versée.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">- soit d&#8217;un chèque          représentant des arrhes, c&#8217;est-à-dire d&#8217;une          somme permettant au candidat acquéreur de          réserver l&#8217;affaire avant de prendre une          décision définitive : s&#8217;il décide          d&#8217;acheter, qu&#8217;il lève l&#8217;option selon l&#8217;expression          consacrée, les arrhes versées viendront en          déduction du prix de vente à payer.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, s&#8217;il renonce          à son projet, le vendeur conservera les arrhes          à titre d&#8217;indemnité pour n&#8217;avoir pas vendu le          véhicule à un autre pendant le délai de          réflexion accordé (ce délai          n&#8217;étant pas déterminé par la loi, il          convient donc de le fixer d&#8217;un commun accord).<br />
Mais il faut également savoir que le versement          d&#8217;arrhes au vendeur ne prive aucunement ce dernier de la          faculté de renoncer lui-même à la          vente.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En effet, s&#8217;il vend le          véhicule à un tiers alors qu&#8217;il a reçu          des arrhes, il ne sera tenu que de rendre une somme          correspondant au double de leur montant pour indemniser          celui qui avait versé des arrhes du fait d&#8217;avoir          été évincé (voir          ci-après).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Les arrhes et l&#8217;acompte          sont donc radicalement opposés dans leurs          conséquences juridiques.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Dans les rapports entre          particuliers, il est en conséquence hautement          recommandé de préciser par écrit,          lorsqu&#8217;on envisage d&#8217;avoir recours à l&#8217;une ou l&#8217;autre          de ces techniques, à laquelle on entend se          référer.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">En revanche, pour ce qui          est des rapports entre professionnels et particuliers, la          solution est plus simple et l&#8217;utilité d&#8217;un          écrit est moins grande puisque la Loi précise          elle-même qu&#8217;à défaut de mention          écrite sur la nature juridique des sommes          versées d&#8217;avance, elles constituent des arrhes (voir          ci-après, article 114-1 du Code de la          Consommation).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;article 1590 du Code          Civil définit le régime juridique des arrhes          :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">&laquo;&nbsp;Si la promesse de vendre          a été faite avec des arrhes chacun des          contractants est maître de s&#8217;en départir, Celui          qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a          reçues, en restituant le double.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;article 114-1 du Code de          la Consommation dispose :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">&laquo;&nbsp;Sauf stipulation          contraire du contrat, les sommes versées d&#8217;avance          sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des          contractants peut revenir sur son engagement, le          consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les          restituant au double.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">L&#8217;article 131-1 du Code de          la Consommation prévoit quant à lui que 3 mois          après leur versement, des intérêts au          taux légal courent sur les arrhes et les acomptes          :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">&laquo;&nbsp;Si la chose qu&#8217;on s&#8217;est          obligé à vendre est mobilière, toute          somme versée d&#8217;avance sur le prix, quels que soient          la nature de ce versement et le nom qui est donné          dans l&#8217;acte, est productive, au taux légal en          matière civile (N.B : 5,82 % en 1995),          d&#8217;intérêts qui courront à l&#8217;expiration          d&#8217;un délai de trois mois à compter du          versement jusqu&#8217;à réalisation ou restitution          des sommes versées d&#8217;avance, sans préjudice de          l&#8217;obligation de livrer qui reste entière.&nbsp;&raquo;          (&#8230;)</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Et précise :</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">&laquo;&nbsp;Les intérêts          seront déduits du solde à verser au moment de          la réalisation ou seront ajoutés aux sommes          versées d&#8217;avance en cas de restitution.&nbsp;&raquo;</span></p>
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