Association
des Avocats
de l'Automobile
DU VICE CACHE AUTOMOBILE
par Laurent Mercié, Avocat au Barreau de Paris Lorsque l'on étudie
le recours en garantie sur le fondement des vices
cachés, un constat s'impose rapidement : les
principes de droit positif qui gouvernent la matière
résultent très largement d'une construction
jurisprudentielle autour des défaillances des
véhicules automobiles .
Chronologiquement, si le
contentieux du début du siècle était
encore assez rare et plus marqué par des litiges
portant sur les engins agricoles que sur les voitures
particulières, alors accessibles pour un petit nombre
seulement, la croissance rapide du parc automobile
français dans l'après guerre a
constitué un terreau fertile pour la
jurisprudence.
De fait, certains
principes parmi les plus importants de la matière
sont issus des recours d'acquéreurs d'automobiles:
citons à titre d'exemple l'arrêt Lamborghini,
décision de principe pour le régime de
l'action (action directe du sous-acquéreur contre le
fabriquant) ou encore un arrêt par lequel la Cour de
cassation a posé en 1973, à l'occasion d'un
litige né de la vente d'un camion d'occasion, le
principe de licéité des clauses restrictives
de garantie dans les contrats entre professionnels de
même spécialité .
Or, de façon assez
paradoxale, non seulement les études sur les vices
cachés dans les ventes d'automobiles sont peu
nombreuses au regard du volume de contentieux existant mais
la plupart d'entres elles sont en outre assez anciennes.
Certes, cela ne préjudicie en rien à leur
grande qualité et un hommage tout particulier doit
être rendu à ce propos aux travaux de Monsieur
Gérald LEVY publiés en 1970 à la Revue
Trimestrielle de Droit Civil.
A la lueur d'un panorama
de la jurisprudence récente intervenue en la
matière, la présente contribution tentera donc
d'apporter quelques éclairages complémentaires
sur le recours en garantie des vices cachés
lorsqu'ils affectent les automobiles.
Le cadre de nos
développements sera néanmoins limité
aux seules conditions de fond du recours, à
l'exclusion de l'analyse des différents aspects de
son régime, bien qu'il présente certainement
quelques originalités en matière automobile :
appréciation du bref délai de l'article 1648
du Code Civil, hiérarchie des actions estimatoire et
redhibitoire en fonction de la gravité du vice,
etc....
Après quelques
brefs rappels très généraux (I),
chacune des trois principales conditions du recours sera
successivement envisagée (II).
I. Quelques rappels sur le
domaine et les conditions du recours en garantie sur le
fondement d'un vice caché
On sait que
l'originalité essentielle de l'obligation
légale de garantie des vices cachés
prévue et organisée par notre Code civil,
c'est qu'elle est due par tout vendeur d'une chose
quelconque, sans que ce dernier n'ait eu à souscrire
un engagement particulier, contrairement aux garanties dites
"conventionnelles" ou "contractuelles".
L'article 1641 du Code
Civil, pierre angulaire du système, dispose :
"Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage,
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus."
Rappelons en premier lieu
que la question de l'applicabilité de la garantie
légale aux objets d'occasion fût autrefois
controversée mais qu'il est aujourd'hui pleinement
admis que cette catégorie d'objets entre dans son
champ, y compris lorsque la vente intervient entre
particuliers .
Or dans la pratique, c'est
précisément le marché des
véhicules d'occasion qui donne naissance au
contentieux le plus volumineux, lequel sera en
conséquence au centre de notre étude.
Schématiquement,
pour que la défaillance d'une automobile soit
reconnue de nature à légitimer soit une action
en garantie en vue de la résolution de la vente
(action rédhibitoire) ou en vue de la
réduction du prix (action estimatoire) il faut
démontrer la réunion de plusieurs conditions
:
en premier lieu, qu'il
s'agit d'un vice antérieur à la vente (1),
II. Les conditions du
recours
1.
L'antériorité du vice à la vente
Bien que cette condition
ne résulte pas d'une disposition expresse du Code
Civil, la jurisprudence subordonne en premier lieu le
recours de l'acheteur à la démonstration du
fait que le vice affectant le véhicule existait au
moins en germe à la date du contrat de vente .
Il est en effet
parfaitement logique, et équitable, d'exclure de la
responsabilité du vendeur les défauts
entièrement nouveaux, même s'ils sont graves,
pour autant qu'ils surviennent postérieurement au
contrat du fait notamment de l'usure consécutive
à l'utilisation du véhicule par
l'acquéreur ou encore d'un défaut d'entretien
qui lui serait imputable .
Comment
l'antériorité du vice à la vente
est-elle établie en matière automobile
?
a) L'expertise
technique
Sur le plan de
l'administration de la preuve, il reviendra le plus souvent
à un expert de déterminer si le vice existait
au jour de la vente, question de nature technique sur
laquelle il n'est pas toujours aisé de se
prononcer.
C'est notamment pour cette
raison que l'article 1648 du Code Civil prescrit à
l'acheteur d'introduire son recours à bref
délai après avoir découvert le vice
redhibitoire car plus il tarde à agir, plus cela
compromet la possibilité de dater la naissance du
vice par rapport au jour de la transaction.
Sur le plan technique,
à l'exception des ruptures soudaines et brutales qui
peuvent toujours survenir, le processus de
dégradation des différents organes
constitutifs d'un véhicule s'inscrit le plus souvent
dans une certaine durée.
L'exemple type est la
corrosion pour laquelle il est souvent possible, pour un
technicien, non pas de dater très
précisément son apparition mais plutôt
de replacer ses effets dans une chronologie suffisante pour
en tirer des conclusions de droit, en tenant compte par
exemple de certains facteurs aggravants ou
modérateurs.
Tel était le cas
par exemple de la rupture d'une pièce à propos
de laquelle l'expert avait pu établir qu'elle
s'était amorcée avant la vente "car les
lèvres de la cassure étaient rouillées"
ce qui, bien que ne conférant évidemment pas
date certaine à l'apparition du vice, permettait
néanmoins une approximation suffisante pour
déterminer si la condition
d'antériorité était satisfaite.
Pour se prononcer, les
experts peuvent d'ailleurs tenir compte de circonstances
aussi variées que le lieu de stockage habituel ou
même la localisation géographique du
véhicule : en effet, la corrosion se
développera significativement plus rapidement si le
véhicule est exposé depuis longtemps aux
intempéries parce qu'il est stationné à
l'extérieur et/ou au bord de la mer que s'il est
remisé dans un endroit couvert et
climatisé.
Mais comme dans beaucoup
d'autres domaines, les ressources de la science ne sont pas
sans limites et quel que soit le degré de ses
compétences, l'expert n'est pas toujours en mesure
d'apporter aux magistrats saisis du litige une
réponse catégorique sur le point de savoir si
le défaut critiqué trouvait ou non son origine
antérieurement au contrat de vente.
b) Le rôle des
présomptions
Pour pallier les
incertitudes qui pourraient demeurer, même
après une expertise, les Tribunaux sont donc parfois
conduits à faire jouer une présomption qui
tient compte de l'importance de l'utilisation du
véhicule et du lapse de temps qui s'est
écoulé entre le jour de la vente et le jour
où le vice caché s'est
rélévé à l'acheteur.
Le principe en est
très simple : plus l'utilisation du véhicule
aura été importante depuis son acquisition -
ce qui est une donnée facile à obtenir par la
comparaison du kilométrage entre le jour de la vente
et le jour de la découverte du vice - et la
durée longue, moins l'on pourra considérer que
le vice existait au moment de l'achat.
Il a ainsi
été jugé, par exemple, que pour des
désordres survenus plus de 6 mois après la
vente et après 7300 km, il n'était pas
démontré qu'ils existaient au jour de la vente
, ou encore, lorsque un acquéreur avait pu parcourir
près de 70.000 km sans incident depuis la vente
.
De même, il a
été décidé qu'au moment de la
vente, un véhicule ne présentait pas de vice
le rendant impropre à l'usage auquel il était
destiné puisque l'acquéreur avait pu parcourir
3.900 km avant qu'une anomalie ne se manifeste au niveau de
la boite de vitesses .
Il semble cependant que
cette présomption joue davantage lorsque la
juridiction saisie déboute l'acquéreur de son
action en établissant négativement le
défaut d'antériorité du vice que
lorsqu'elle fait droit au recours.
Pour condamner le vendeur,
les magistrats se montrent en effet souvent plus exigeants
en requérant une preuve directe et positive de
l'antériorité du vice, ce qui est d'ailleurs
très légitime.
Si la preuve est
insuffisante et qu'un doute subsiste, la condition
d'antériorité ne sera pas jugée comme
établie : tel était notamment le cas de la
présence de poussières dans le maître
cylindre de frein d'un tracteur agricole ayant
entrainé un accident, poussières dont
l'origine et la nature étaient finalement
restées indéterminées .
2. La gravité du
vice et les impropriétés d'usage du
véhicule
La seconde condition
posée pour qu'une déficience d'une automobile
autorise son acheteur à agir en garantie contre le
vendeur, c'est le caractère de gravité que
doit présenter le défaut qui en est à
l'origine.
Sur ce point, comme le
précise le texte de l'article 1641 du Code Civil, le
vice doit rendre la chose impropre à l'usage auquel
on la destine ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur
ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il l'avait connu.
Or l'usage premier et
essentiel d'une automobile, par définition, c'est de
pouvoir circuler et il serait donc tentant, pour la
matière, de transposer la notion
d'impropriété de la chose à sa
destination en notion d'inaptitude ou
d'impropriété à la circulation.
Il semble pourtant que
l'on ne puisse pas systématiquement confondre ou
assimiler ces deux notions, assimilation que l'on retrouve
parfois sommairement dans certaines décisions bien
qu'elle ne rende pas toujours compte de la diversité
des cas de figure.
Un excellent auteur a
parfaitement résumé la difficulté : il
existe une "hiérarchie des usages possibles d'une
chose déterminée" et la notion d'aptitude
à la circulation ne permet donc pas d'affiner
l'analyse puisqu'elle est susceptible de plusieurs
interprétations, qui vont de la plus large à
la plus étroite.
Comme cela a
été également fort justement
relevé, "la délimitation de la notion de vice
grave est tributaire de la détermination de l'usage
auquel le véhicule a été
destiné" , ce qui conduit naturellement les
Tribunaux, pour juger de la gravité d'un vice,
à rechercher à quel modèle
d'utilisation vendeur et acheteur faisaient
référence lorsqu'ils ont conclu la
vente.
Précisons à
ce propos qu'il s'agit de l'usage entré dans le champ
du contrat, de celui sur lequel les parties étaient
expressément ou implicitement d'accord lors de sa
conclusion, à l'exclusion de toute modification
d'usage à l'initiative de l'acheteur,
postérieurement à la vente .
De ce qui
précède, il résulte que le vice
caché donnant lieu à garantie n'est donc pas
seulement le vice qui rend le véhicule inutilisable
au regard de sa fonction première,
c'est-à-dire qui le rend inapte à
rouler.
Il peut s'agir
également, comme le précise l'article 1641 du
Code Civil, d'un vice qui diminue significativement son
utilisation, de telle manière que si l'acheteur en
avait eu connaissance, on peut présumer qu'il aurait
purement et simplement renoncé à son achat ou
n'aurait offert qu'un prix inférieur à celui
convenu pour la transaction.
Envisagé sous cet
angle, le vice caché engendre un amoindrissement ou
des restrictions dans l'utilisation du véhicule
plutôt qu'une impossibilité d'usage.
Pour juger de cet
éventuel amoindrissement, il faut donc cette fois se
référer à un modèle de "pleine
utilisation" du véhicule incriminé
Comme l'indique le
Professeur LARROUMET, "Dans la mesure où un usage
particulier de la chose n'a pas fait l'objet de l'accord des
parties et où une qualité particulière
n'a pas été par elles expressément
envisagée, il s'agit des qualités requises
pour un usage courant de la chose conformément
à l'utilité qui doit en être
objectivement attendue, c'est-à-dire celle qui est
requise pour toutes les choses du type auquel appartient la
chose vendue."
A titre d'illustration, le
modèle abstrait d'utilisation d'un véhicule de
collection n'est pas celui d'un véhicule ayant
vocation à être utilisé tous les jours
même si certains érigent en principe ce qui
constitue, dans la norme commune, l'exception.
Il n'en reste pas moins
que si le véhicule dont l'usage est
présumé restreint est inapte à promener
son acheteur le dimanche, on pourra considérer que
son utilisation est tellement diminuée qu'il ne
l'aurait sûrement pas acquis, autorisant en
conséquence l'acquéreur à agir en
garantie.
De la même
manière, en ce qui concerne par exemple les exigences
de confort, l'appréciation sera différente
s'il s'agit d'un modèle de luxe ou d'un modèle
plus courant. Il a ainsi été jugé,
s'agissant de turbulences d'air dans l'habitacle lors de
l'ouverture de la vitre arrière d'un véhicule
de gamme moyenne, que ce défaut ne constituait pas un
vice pouvant justifier une garantie car il ne portait pas
suffisamment atteinte au niveau de confort qui pouvait
être attendu du véhicule litigieux .
En revanche, le
défaut mécanique provoquant un dandinement
dans les virages a été jugé comme un
inconvénient intolérable, l'acquéreur
du véhicule litigieux l'exploitant dans le cadre
d'une entreprise de pompes funèbres .
Compte tenu de ces
précisions, quels sont les principaux critères
ou les éléments d'appréciation retenus
pour fixer le degré de gravité du vice ouvrant
la voie d'une action en garantie ?
a) Véhicules neufs
et véhicules d'occasion
Pour l'automobile comme
pour tout autre bien, l'appréciation de la
gravité d'un vice peut être plus ou moins
sévère : soit on considère que de
légers désordres de fonctionnement engendrent
une véritable inaptitude à circuler
normalement, soit on considère au contraire que
l'inaptitude à circuler ne peut résulter que
d'une impossibilité totale d'utilisation du
véhicule vendu.
Et pour se situer entre
ces deux appréciations extrêmes dans un litige
donné, l'analyse de Monsieur Gérald LEVY
paraît excellente : elle passe par la
détermination du niveau de service que l'acheteur est
en droit d'attendre du véhicule qu'il a
acquis.
Le niveau de service
exigible étant lui-même fonction de la nature
de l'objet, la première distinction à
opérer concerne les véhicules neufs et les
véhicules d'occasion.
S'agissant d'un
véhicule neuf ou très récent, le
service qu'il doit rendre à son acquéreur doit
être maximal et l'appréciation de la
gravité du vice doit être la moins
sévère possible.
Le contentieux autour des
véhicules neufs demeure cependant assez rare, non
seulement parce qu'ils sont nécessairement plus
fiables mais également en raison de l'existence
presque généralisée des garanties
conventionnelles offertes par les constructeurs ou les
revendeurs professionnels. En effet, les clauses qui
organisent ces garanties ne déterminent en
général pas de degré de gravité
des défauts de nature à faire jouer la
garantie, pour autant qu'ils ne résultent pas d'une
faute du conducteur (négligence d'entretien,
utilisation non conforme aux spécifications
etc...).
Lorsque l'objet de la
transaction est, au contraire, constitué par un
véhicule d'occasion, le service qui peut en
être attendu par l'acheteur est atténué.
Il reste à déterminer dans quelle
mesure.
Le principe
d'appréciation en la matière est
également très simple : le niveau de service
que l'acheteur est en droit de revendiquer sera inversement
proportionnel à l'âge et à la
durée d'utilisation du véhicule d'occasion au
moment de son achat. Plus le véhicule sera
récent et son kilométrage faible, plus on se
rapprochera de l'appréciation indulgente de la
gravité du vice qui préside en matière
de véhicules neufs .
En revanche, plus le
véhicule sera ancien et son kilométrage
important, plus les déficiences qui l'affectent
devront être graves pour légitimer un recours
de l'acheteur .
Pour illustrer le propos,
une consommation d'huile importante sera
considérée comme une vice suffisamment grave
pour légitimer la résolution de la vente d'un
véhicule neuf (ou d'occasion mais ayant peu
roulé) alors qu'un recours fondé sur la
même cause, dans l'hypothèse d'un
véhicule à fort kilométrage, sera
voué à l'échec.
Car, comme le rappelle
souvent la jurisprudence, le principe de la
prévisibilité de certains défauts,
même assez graves, est l'une des
caractéristiques essentielles des véhicules
d'occasion .
Un auteur a parfaitement
illustré le principe en indiquant que "la voiture
d'occasion est avant tout un assemblage de pièces
complexes, une machine déjà capricieuse comme
toute mécanique, mais son usure, au surplus, expose
tout de même à quelques
mécomptes."
Mais cela n'exclut pas,
bien au contraire, toute garantie due par le vendeur d'un
véhicule d'occasion, même si certaines
décisions exigent la preuve d'un vice "d'une
particulière gravité" .
D'autres décisions
expriment cette idée sans doute avec plus de
précision en faisant référence à
une "usure anormale" ou en précisant que "s'agissant
d'un véhicule d'occasion, il est certain que le
vendeur doit répondre des conséquences
imprévues de la vétusté" .
Constituant un
critère fréquemment retenu par les Tribunaux
pour délimiter le champ de la garantie due pour les
véhicules d'occasion, la notion de
"conséquences imprévues de la
vétusté" mérite donc que l'on en cerne
mieux les contours.
b) L'exclusion du vice
relevant de la vétusté
Comme l'écrit un
auteur, "le vice dont se plaint l'acheteur - essentiellement
distinct du seul caractère usagé de la chose -
doit être apprécié de façon
relative, en ce sens qu'il doit dépasser ce qui
était normalement prévisible dans un
véhicule d'occasion, en un mot il doit être un
défaut qu'une chose même usagée ne
devrait pas présenter."
A la vérité,
il s'agit une nouvelle fois d'une question éminemment
technique.
L'objectif en la
matière consiste à déterminer, pour un
véhicule donné affecté d'un vice
caché, si ce dernier résulte du vieillissement
dû tant à son utilisation qu'à son
âge - qu'il s'agit d'un "vice de
vétusté" - ou si au contraire la
défectuosité constatée peut être
considérée comme anormale sur le
véhicule litigieux.
En dehors des
conséquences systématiques que l'usure fait
subir aux différents composants mécaniques des
automobiles quel qu'en soit le type, l'expérience
acquise par les experts automobiles sur les
différents modèles du marché
après quelques années de commercialisation
leur permet de répertorier leurs points faibles ou
leurs défaillances spécifiques.
Et la connaissance des
défauts dus à l'usure qui sont
inhérents à un certain modèle (par
exemple, une absence localisée de protection contre
la corrosion engendrant immanquablement de la rouille
à cet endroit) permet donc souvent à l'expert,
en présence d'un exemplaire précis
affecté d'un vice, de dire si ce défaut
relève ou non "des conséquences
imprévues de la vétusté".
Si l'on peut
considérer que le vice d'un modèle
résultant de l'usure est objectivement connu et qu'il
se manifeste de façon normale sur l'exemplaire
litigieux, il ne pourra pas fonder l'acheteur à s'en
prévaloir dans le cadre d'un recours en
garantie.
En revanche, bien
qu'abondamment décrit, si un vice "classique" d'un
modèle est anormalement développé sur
un exemplaire, il pourra alors éventuellement donner
lieu à garantie car comme l'indique H. ROLLAND
"analysé en un objet de seconde qualité,
l'objet d'occasion doit donc avoir conservé ses
aptitudes et son utilité économiques, sinon le
vendeur engage sa responsabilité" .
Dans cette recherche, les
magistrats prendont le plus souvent en considération
le prix convenu, pour le comparer à la cote de
l'occasion ou encore les propres promesses du vendeur,
notamment s'il avait rédigé une petite annonce
dans un journal spécialisé : ils seront
nécessairement plus rigoureux envers le vendeur
lorsque celui-ci aura sollicité un prix
supérieur à la cote moyenne ou aura par
exemple indiqué que le véhicule était
en parfait état.
Au registre des
appréciations de nature économique, notons
enfin que pour fixer le niveau de gravité de nature
à légitimer l'action en garantie de
l'acheteur, les Tribunaux retiennent parfois
également le fait que le coût de la
réparation, si elle est possible, dépasse la
valeur vénale du véhicule .
c) La "dangerosité"
du véhicule
Entre le vice ne
préjudiciant que l'agrément, en principe exclu
du champ de la garantie légale, et celui qui porte
gravement atteinte à l'utilisation du
véhicule, la limite est essentiellement variable et
donc parfois difficile à déterminer.
A titre d'exemple
caricatural, personne ne viendra contester qu'un
défaut du système de freinage constitue un
défaut mécanique grave sans pour autant que
cela n'engendre nécessairement et dans
l'immmédiat une impossiblité pratique
d'utiliser le véhicule, lequel continue techniquement
à pouvoir circuler. Faut-il pour autant refuser
à l'acheteur de se prévaloir d'un tel
défaut pour agir en garantie ?
Pour pallier les
difficultés qui résistent aux analyses les
plus fines, le seuil qui est souvent retenu par les
Tribunaux pour marquer le niveau de gravité
exigé pour qu'un défaut constitue
juridiquement un vice caché autorisant l'acheteur
à dénoncer la vente, c'est le risque qu'il
engendre pour la sécurité d'utilisation du
véhicule.
Dès que le
défaut sera de nature à rendre le
véhicule dangereux, il sera presque
systématiquement jugé comme satisfaisant
à la condition de gravité posée pour
l'action en garantie .
De ce point de vue, la
destination d'une automobile, ce n'est donc pas tant son
aptitude à circuler que son aptitude à
circuler dans des conditions de sécurité
acceptables pour ses occupants.
Or à l'heure
où le législateur se fait de plus en plus
sévère quant aux obligations d'entretien des
véhicules, notamment en rendant obligatoire, lors des
visites périodiques, la réparation de
défauts de plus en plus nombreux, cette tendance
devrait logiquement se transposer dans la jurisprudence en
matière de vices cachés.
d) Quelques exemples de
vices cachés reconnus comme suffisamment
graves
1) Affectant la
carrosserie ou la structure
oxydation très
importante et irréparable de la coque d'une Peugeot
304 cabriolet 1970, qui n'était pas
relèvé dans le rapport de contrôle
technique alors que l'examinateur aurait dû la
déceler, ce qui a engendré, en outre, une
responsabilité contractuelle du centre de
contrôle à l'égard du vendeur tenu, dans
ces circonstances, à le garantir du remboursement du
prix à l'acheteur , 2) Affectant les organes
mécaniques ou de sécurité
défectuosité
du "moteur, organe essentiel de la machine" ne pouvant
être décelée "qu'après une marche
de plusieurs milliers de kilomètres" e) Quelques exemples de
vices cachés jugés insuffisamment graves,
n'atteignant que l'agrément ou résultant de
l'usure normale d'un véhicule d'occasion ou ancien
:
fissure d'un cylindre, les
magistrats s'étant montrés très
exigeants en l'espèce en considérant qu'il
s'agissait d'un organe pouvant être "facilement et
rapidement remplacé" , Nous avons vu que le vice
caché ouvrant la voie de la garantie légale
est un défaut qui doit être né avant le
contrat et qui doit affecter gravement son utilisation. Il
faut encore qu'il ne puisse être
considéré comme un vice apparent.
Bien entendu, rappelons
d'abord que le caractère occulte que doit
présenter le vice pour justifier la garantie du
vendeur n'a pas obligatoirement à résulter
d'une dissimulation volontaire : le vice caché n'est
pas obligatoirement le vice qui "a été
caché".
En effet, et dans cette
hypothèse, il s'agirait au premier chef d'une
manoeuvre dolosive de nature à tromper le
consentement de l'acheteur, manoeuvre dont on sait qu'elle
est sanctionnée par la nullité du
contrat.
Ceci
précisé, l'action en garantie pour vices
cachés ne peut constituer un moyen efficace de
revenir sur un achat précipité et ne saurait
d'avantage servir à l'acheteur de mauvaise foi qui,
bien ayant noté un défaut grossièrement
réparé, tenterait par la suite de s'en
prévaloir auprès du vendeur pour obtenir la
restitution d'une partie du prix.
En effet, la parade
résulterait alors de l'article 1642 du Code Civil qui
dispose que "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents
et dont l'acheteur a pu se convaincre
lui-même".
Aux vices cachés
s'opposent donc naturellement les vices apparents, lesquels
ne peuvent en aucune façon ouvrir à l'acheteur
une action en garantie. Quels sont-ils dans les ventes
d'automobiles ?
a) Vices
révélés par l'examen ou l'essai
Constituent ainsi des
vices apparents, tous ceux qui ont été
révélés par l'essai routier du
véhicule ou l'examen de l'extérieur, sans
autre investigation particulière ou
démontage.
Mais le vice apparent
n'est pas uniquement celui qui est ostensible et que
révèle un des examens superficiels, mais aussi
celui qu'un homme de diligence moyenne aurait
découvert, en procédant à des
vérifications élémentaires .
L'acheteur est donc tenu
à un examen aussi méticuleux que ses
connaissances le lui permettent.
En outre, on comprend
aisément qu'en matière de véhicules
d'occasion, l'acheteur soit juridiquement tenu à une
vigilance plus étendue que s'il achetait un
véhicule neuf.
S'il ne procède pas
aux vérifications élémentaires, au
moins celles qui sont à la portée de tout
automobiliste , il sera présumé avoir
accepté par avance l'éventualité de
vices cachés et toute action en garantie lui sera
alors refusée .
Précisons encore
que la multiplicité des vices apparents peut
même parfois priver l'acheteur d'un recours qui serait
fondé sur un vice supplémentaire qui, à
la différence des précédents, serait
caché car il existe en effet une forte
présomption qu'un véhicule comportant de
nombreux défauts apparents en comporte
également d'autres qui le sont moins, même pour
un acheteur profane normalement avisé .
b) Vices
révélés par le rapport de
contrôle technique
On rappellera qu'à
de rares exceptions près, notamment pour les
véhicules anciens circulant sous couvert d'une carte
grise "collection" , tout vendeur d'un véhicule de
plus de 4 ans est tenu de remettre à l'acheteur,
préalablement à la vente, un rapport de
contrôle technique établi dans un centre
agréé et datant de moins de 6 mois .
Précisément
institué à l'origine comme garantie pour
l'acheteur en visant à l'informer sur l'état
général du véhicule qu'il se propose
d'acquérir, il existe des divergences significatives
de jurisprudence sur le point de savoir si un défaut
noté sur le rapport de contrôle technique
présenté à l'acheteur lors de la
transaction fait de ce défaut un défaut
apparent dont ce dernier ne sera plus fondé à
se plaindre .
Certaines décisions
considèrent que les défauts qui sont
révélés par l'examen du contrôle
technique du véhicule constituent des vices apparents
, d'autres jugent le contraire, notamment lorsque les
magistrats estiment qu'à la lecture des indications
du rapport de contrôle, l'acheteur a pu se
méprendre sur la nature ou la gravité du vice
ainsi que sur ses conséquences potentielles sur le
fonctionnement du véhicule.
c) L'influence de la
qualité de l'acheteur
Contrairement à
l'acheteur occasionnel ou profane, l'acheteur professionnel
est présumé connaître les défauts
de l'automobile qu'il achète, par exemple dans le
cadre d'une "reprise".
La qualité
d'acheteur professionnel "transforme" ainsi, en quelque
sorte, les vices cachés en vices apparents dont
l'acheteur n'est pas en droit de se plaindre.
C'est encore avec talent
que la jurisprudence sur cette question a été
singularisée en ce qu'elle tendait "à
présumer la cécité naturelle des
acheteurs occasionnels et la clairvoyance acquise des
acheteurs professionnels .
Les raisons de cette
sévérité sont aisées à
comprendre : on considère qu'un professionnel,
à la différence d'un non professionnel,
dispose des compétences, voire des installations
techniques, lui permettant de procéder aux
contrôles utiles pour détecter les
anomalies.
Il reste cependant
à préciser ce qu'il faut entendre par acheteur
professionnel. S'agit-il exclusivement des professionnels de
l'automobile et même de la réparation
automobile ? Bref, est-ce que seuls sont privés du
recours les mécaniciens patentés, en raison de
leurs connaissances en mécanique ?
La jurisprudence dominante
semble avoir opté pour une définition
extensive de l'acheteur professionnel,
appréciée néanmoins au cas par cas en
fonction des qualifications professionnelles précises
de chacun.
Ainsi, la qualité
d'acheteur professionnel a-t-elle été reconnue
notamment à un transporteur routier , un
représentant de commerce dans le secteur de
l'automobile ou à un ajusteur .
En revanche, n'ont pas
été considérés comme acheteurs
professionnels, un entrepreneur de travaux publics lors de
l'achat d'un engin de chantier ou encore un gérant de
station service lorsqu'il se rendait acquéreur d'une
voiture de tourisme, car ce dernier n'avait pas reçu
de formation en mécanique mais en installation de
sanitaires .
Mais l'on se trouve
parfois devant cette contradiction qu'un acheteur peut
disposer des connaissances lui permettant de juger de
l'état d'une automobile sans que cela puisse exclure
d'importantes erreurs d'appréciation de sa
part.
Et c'est pour tenir compte
de ce cas de figure que la Cour de cassation a reconnu
à l'acheteur professionnel ou à l'acheteur
reconnu comme tel le droit de se prévaloir de vices
cachés pour obtenir la résolution d'une vente
dès lors qu'il est établi qu'il n'avait pas
décelé les défauts parce qu'ils
étaient difficilement perceptibles sans
démontage .
Cette solution
paraît extrêmement raisonnable puisqu'elle tient
compte d'une réalité technique difficilement
contestable, à savoir que certains vices peuvent
échapper même à la vigilance d'un homme
expérimenté : on parle en la matière de
"vices indécelables", c'est-à-dire de vices
indécelables sans démontage .
Dans cette même
logique, il convient encore de préciser que lorsque
le vendeur est de mauvaise foi, qu'il s'est rendu coupable
de ruses pour tromper l'acheteur sur l'état du
véhicule vendu, notamment par des maquillages plus ou
moins habiles, peu importe que ce dernier soit un acheteur
professionnel ou non : les Tribunaux considèrent en
effet dans cette hypothèse que l'acheteur
professionnel retrouve la possibilité de se
prévaloir des vices cachés puisque ses
facultés d'appréciation ont été
délibérément mises en échec par
une manoeuvre frauduleuse du vendeur.
d) Quelques exemples de
défauts jugés comme constituant des vices
apparents
1) Affectant la
carrosserie ou la structure
corrosion du plancher et
de la coque , pneu réparé
sur sa face interne par des rustines collées à
froid, présentant une usure supérieure
à 75 % extérieurement visible ,
Il est certain que dans
les transactions portant sur des objets complexes, les
différents systèmes d'information de
l'acheteur rendus obligatoires par les pouvoirs publics
concourent tous à une plus grande
sécurité juridique. Tel est le cas du
système du contrôle technique mis en place en
matière de vente d'automobiles, même si
à notre connaissance, la Cour de cassation ne s'est
pas à ce jour prononcée sur sa portée
exacte dans l'information de l'acheteur et sur les
conséquences engendrées sur le plan de la
garantie des vices cachés.
Il n'en reste pas moins
que le système du contrôle technique conserve
ses limites puisque les contrôles sont
effectués sans démontages et ne peuvent de ce
fait renseigner l'acheteur sur l'état d'usure des
organes essentiels du véhicule comme le moteur ou la
boîte de vitesse, sauf peut-être pour
stigmatiser des défauts extérieurement
visibles comme les fuites d'huile.
Mais d'autres
difficultés peuvent aussi résulter du fait que
le formalisme en matière de vente de véhicules
automobiles n'est pas très contraignant : les parties
n'ont en effet nullement l'obligation de mettre en forme un
véritable contrat puisque seule est exigée la
remise à l'acquéreur d'un certificat de
cession sur un imprimé réglementaire (verso du
Cerfa n° 47-0204).
Or sur ce plan, on peut
regretter que le modèle de certificat de cession soit
trop sommaire. Il pourrait en effet utilement être
complété par diverses mentions constituant
certainement des informations utiles pour l'acheteur mais
également pour les Juges lorsqu'ils sont saisis par
la suite d'un recours en garantie : interventions
récentes d'entretien ou de remise en état dont
il est justifié sur facture, quittance de remise des
différents documents que le vendeur doit
obligatoirement remettre à l'acheteur (carte grise,
certificat de situation ou"non gage", rapport de
contrôle technique, vignette et son talon).
Ces indications
complémentaires auraient en outre le mérite de
"moraliser" la transaction puisque le vendeur aurait
nécessairement moins tendance à formuler des
promesses ou des renseignements fantaisistes s'il s'agissait
de s'engager par écrit.
Bref, tous ce qui
confère à l'acheteur une information plus
rigoureuse est utile. Mieux ce dernier sera
éclairé sur les qualités objectives de
l'automobile qu'il achète, mieux il le sera sur ce
qu'il est en droit d'en attendre. Telle est la recherche
permanente d'équilibre entre les
intérêts respectifs du vendeur et ceux de
l'acheteur qui singularise le droit de la vente.
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(1) pour un exemple de
jurisprudence ancienne : CA Paris, 10 décembre 1902,
G.P 1903, 1, p. 261
(2) Affaire Lamborghini,
Cass. civ 1ère, 9 octobre 1979, Bull.I
n°241
(3) Cass. com. 8 octobre
1973, D.1973, somm.p.152 - JCP 1975, éd.G, II, 17927
note Ghestin
(4) voir notamment
:
G. LEVY, Recherches sur
quelques aspects de la garantie des vices cachés dans
la vente de véhicules neufs et d'occasion, RTD civ.
1970, p.1 (6) Cass. req. 22 mai
1900, D.P 1900.1.454
(7) Désordres
provenant de l'usure consécutive à
l'utilisation du véhicule : voir Cass. 1ère
civ., 25 janvier 1984 Jurisp. auto. 84 p.312 - Cass.
2ème civ., 14 décembre 1983, Jurisp. auto.
1984, p.256 - Paris, 15 juin 1982, Jurisp. auto. 1984, p.348
- pour un exemple d'usure normale de pneus rechappés,
Cass. com. 1er avril 1981, Jurisp. auto. 1981, p.229 - pour
le défaut d'entretien : Cass. com., 3 mai 1994,
Jurisp.auto. 1994, p. 474
(8) CA Colmar, 9
décembre 1977, D.1979, p.505
(9) TI Nimes, 11
décembre 1984, Jurisp. auto. 1985 p.451
(10) CA PARIS, 25 novembre
1961, G.P 1962, 2, p.123
(11) CA Versailles, 28
septembre 1990, D. 1991 somm. p.168
(12) Cass. com., 27
novembre 1984, Jurisp. auto 1986, p.480 - Cass.
civ.1ère, 20 février 1996, Jurisp. auto. 96
p.369
(13) Cass.
civ.1ère, 16 mai 1984, D.1985 p.485
(14) TI Saint Etienne, 23
mars 1993, Jurisp. auto. 1993, p. 578 - TI Alès, 6
décembre 1990, Jurisp. auto. 1991, p. 125
(15) G. LEVY, Recherches
sur quelques aspects de la garantie des vices cachés
dans la vente de véhicules neufs et d'occasion, RTD
civ. 1970, p.2
(16) Cass.1ère Civ.
24 novembre 1993, Jurisp. auto.1994, p.200
(17) Ch.Larroumet, note
sous CA Nîmes, 18 décembre 1980, D.83
p.29
(18) CA Nîmes, 18
décembre 1980, D.1983, p.29
(19) Cass. civ.
1ère, 6 avril 1994, Jurisp. auto 1994, p.578
(20) CA Rouen, 14
février 1979, D.1980, I.R p. 223
(21) CA Versailles, 28
septembre 1990, D. 1991 somm. p.168 - TGI Besançon, 4
juin 1985, Jurisp. auto. 1986, p.175 - Cass.
civ.1ère, 20 février 1996, Jurisp. auto. 96
p.368
(22) Trib. com.
Fécamp, 11 mai 1938, G.P 1938.2.535 - Paris, 6
novembre 1963, GP 1964.1.314 - CA Versailles, 28 septembre
1990, D. 1991 somm. p.168 - CA Paris, 25 mai 1990, D.1991
somm. p.169)
(23) A. SUDAKA, Où
en est la théorie des vices cachés dans la
vente des véhicules d'occasion ? G.P 1966, I, doct.
p.61
(24) C.A PARIS, 6 novembre
1963, G.P 1964, 1, p. 314
(25) Cass.req. 15 novembre
1927, GP 1928, 1, p.80
(26) TI d'Alès, 7
juillet 1983, Jurisp. auto. 1984, p. 26
(27) H. ROLAND,
Observations sur la vente des véhicules d'occasion,
D. 1959, chron. p.161
(28) id. note 27
(29) TI Sète, 24
janvier 1984, Jurisp. auto. 1984, p. 175 - TI Montpellier,
20 novembre 1992, Jurisp. auto. 1993, p.424
(30) TI Martigues, 26 mars
1986, Jurisp. auto. 1986, p. 327 - TI Béziers, 3
juillet 1992, Jurisp. auto. 1992, p.523 - TI Montpellier, 20
novembre 1992, Jurisp. auto. 1993, p.424 - TGI Marseilles,
17 mars 1994, Jurisp. auto. 1994, p. 371- TI Saint-Etienne,
26 avril 1994, Jurisp. auto. 1994, p.423 - Cass. com.,18
décembre 1973, Bull.IV, n°372
(31) CA Lyon, 11 avril
1991, Jurisp. auto. 1991 p.429
(32) CA Dijon, 14
février 1986, G.P 1987, p.144
(33) TI d'Alès, 7
juillet 1983, Jurisp. auto. 1984, p. 26
(34) CA Versailles, 29
septembre 1983, Jurisp. auto. 1986, p. 74
(35) TI Saint-Etienne, 26
avril 1994, Jurisp. auto. 1994, p.423
(36) Cass.
civ.1ère, 29 février 1960, Bull.I,
n°134
(37) Cass. req.,5 juin
1929, GP 1929, 2, p.433
(38) TGI Poitiers, 15
novembre 1985, Jurisp. auto. 1986, p. 225
(39) Cass. com., 14
décembre 1970, Bull. IV, n° 345
(40) TI Bordeaux, 31
août 1982, Jurisp. auto. 1982, p.480
(41) TI Sète, 24
janvier 1984, Jurisp. auto. 1984, p. 175
(42) CA Paris, 30 juin
1932, GP 1932-2-623
(43) Orléans, 4 mai
1972, Quot. jurid. 3 avril 1973
(44) C.A Montpellier, 11
février 1964, G.P 1964, 2, p. 88
(45) Paris, 19
décembre 1936, GP 1937-1- 461
(46) Cass.civ.
2ème, 9 octobre 1975, Bull. II. n°253
(47) Cass. com., 16
février 1982, Jurisp. auto. 1982, p.409
(48) Cass. civ
1ère, 4 décembre 1990, Jurisp. auto. 1991,
p.81
(49) Cass.
civ.1ère, 16 juillet 1987, Jurisp. auto. 1988, p.550
- Cass. civ. 1ère, 2 juillet 1981, Jurisp. auto.
1982, p.83
(50) C.A Paris, 3 mai
1967, G.P 1967, 2, p.34
(51) Cass.
civ.1ère, 2 juillet 1981, Jurisp. auto. 1982,
p.83
(52) Tribunal civil de
Lille, 23 décembre 1958, J.C.P n°27/1959,
p.84
(53) Cass.
civ.1ère, 4 janvier 1979, Bull.I. n°8
(54) CA Paris, 10
décembre 1902, G.P 1903, 1, p. 261
(55) CA Paris, 6 novembre
1991
(56) CA Nîmes, 18
décembre 1980, D.1983, p.29
(57) Cass. com. 7 octobre
1981, Jurisp. auto. 1982, p. 81
(58) TGI Besançon,
4 juin 1985, Jurisp. auto. 1986, p.175
(59) C.A Paris, 6 novembre
1963, G.P 1964, 1, p. 314
(60) TI Bordeaux, 7 avril
1987, Jurisp. auto. 1987, p.77
(61) TI Bordeaux, 31 mars
1988, Jurisp. auto. 1988, p.208
(62) C.A Angers, 15
février 1960, G.P 1960, 1, p.289
(63) Cass.civ.
1ère, 7 janvier 1982, Bull. civ. I, n° 8
(64) Cass.civ.
1ère, 10 mars 1993, JCP éd.G 1993, IV, P.143 -
TI Saint Etienne, 23 mars 1993, Jurisp. auto. 1993, p.
578
(65) Articles R.117 et
suivants du Code de la Route
(66) voir étude
Xavier HENRY, "Contrôle technique et garantie des
vices cachés : un exemple du rôle des banques
de données" - Contrats-Concurrence-Consommation,
Décembre 1992 p.1 à 4
(67) TI Bordeaux, 24 avril
1990, Jurisp. auto. 1990, p.430 - TI Saint Etienne, 23 mars
1993, Jurisp. auto. 193, p. 578
(68) G. LEVY, Recherches
sur quelques aspects de la garantie des vices cachés
dans la vente de véhicules neufs et d'occasion, RTD
civ. 1970, p.9
(69) Cass. com. 5 octobre
1965, Bull. IV n° 481
(70) Cass. com. 3 juin
1982, Jurisp. Auto 1983 p. 60
(71) TI Bordeaux, 7 avril
1987, Jurisp. auto. 1987, p.77
(72) Cass.civ.
1ère, 20 décembre 1983, Bull. I
n°308
(73) CA Bordeaux 15
janvier 1986, Jurisp. auto. 1986 p.387
(74) Cass. civ.
1ère, 21 février 1989, Jurisp. auto. 1989,
p.171
(75) Cass. com., 15
novembre 1983, Bull.IV n°311
(76) Trib. civ. de la
seine, 21 décembre 1956, S. 1957.120 - D.1957
p.47
(77) TI Nimes, 11
décembre 1984, Jurisp. auto. 1985 p.451
(78) C.A Angers, 15
février 1960, G.P 1960, 1, p.289
(79) Cass. civ.
1ère, 4 avril 1991, Jurisp. auto. 1991, p. 328
(80) TI Saint Etienne, 23
mars 1993, Jurisp. auto. 1993, p. 578
(81) TI Saint-Denis, 10
mai 1975, GP 1975.2 somm. p.294
http://www.vice-cache.com/
ensuite , qu'il s'agit d'un vice suffisamment grave pour
qu'il rende le véhicule impropre à l'usage
auquel il est destiné ou qui, comme le précise
la loi, diminue tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquis s'il l'avait connu (2),
enfin, qu'il s'agit d'un vice occulte, l'acheteur n'en ayant
pas été informé ou ne l'ayant pas
découvert (3).
Qu'en est-il de chacune de ces conditions lorsque le recours
intervient à la suite de la vente d'un
véhicule automobile ?
oxydation profonde du dessous de caisse susceptible
d'entraîner la rupture de pièces qui n'est
visible qu'une fois que le véhicule a
été placé sur un pont et qu'il a
été nettoyé de la boue collée
aux endroits attaqués par la rouille
déformation d'un longeron et de la traverse moteur
,
défaut d'un longeron et des disques de freins sur une
automobile d'occasion récente, justifiant la seule
action estimatoire ,
longeron de châssis arrière boulonné,
support de bras de suspension arrière fendu,
traverses et longerons oxydés ,
corrosion irréparable de la coque dissimulée
par collage de toiles peintes sur un véhicule
âgé de 14 ans .
défaut du collier de serrage de la durite
d'arrivée d'essence au carburateur ayant
engendré l'incendie d'un véhicule neuf,
après 3 mois et demi et qu'il ait parcouru seulement
2.000 km ,
panne moteur due à de graves
détériorations du vilebrequin sur un
véhicule n'ayant parcouru que 28.426 km ,
culasse vrillée et épaulement important
provenant de l'usure de l'intérieur des chemises
,
fissures multiples de la fonderie de la boîte de
vitesse, masquées en outre par un produit de
colmatage ,
défaut de goupillage de l'assemblage de la direction
,
usure excessive et anormale de la vis sans fin de la
direction ,rupture de la rotule centrale de la colone de
direction ,
vibrations excessives du véhicule ,
défaut de la pompe à huile ,
cassure d'un boulon de tête de bielle ,
défaut du tambour de frein d'une caravane ayant
engendré un accident ,
défectuosité du système de freinage
,
consommation d'essence supérieure de 36% à
celle annonçée par le constructeur dans ses
brochures publicitaires ,
pannes successives du système de freinage au cours de
700 premiers kilomètres parcourus par l'acheteur avec
le véhicule d'occasion ,
cassure du boulon fixant le berceau-support du radiateur
ayant occasionné la rupture des durites et, par
suite, la détérioration du moteur ,
fissure du bloc moteur colmatée avec des produits
anti-fuite .
déformation de la structure consécutive
à un choc avant gauche d'une Jaguar XK 1956
bénéficiant d'une carte grise collection ,
turbulences d'air dans l'habitacle lors de l'ouverture des
vitres arrières ou vibrations du plancher ,
longueur insuffisante d'un cable de raccordement
électrique d'une caravane au véhicule tracteur
,
usure d'un arbre à came sur un véhicule ayant
parcouru 120.000 km ,
coulage d'une bielle dû à un mauvais graissage
causé par un encrassement du filtre à huile
sur un véhicule affichant 47.000 km au compteur, ce
qui constituerait une décision très
sévère si des signes inquiétants
n'avaient pas précédé la survenance de
la panne (émissions de fumées et
échauffement du moteur), lesquels auraient dû
alerter l'acquéreur, ce qui aurait permis
d'éviter l'essentiel du dommage .
3. Le caractère occulte du vice - l'exclusion du vice
apparent
des joints de portes détériorés.
2) Affectant les organes mécaniques ou de
sécurité
pneus usés ou batterie, démarreur, boite de
vitesse, feux arrières, moteur d'essuie-glace ne
fonctionnant pas correctement ,
moteur émettant des fumées importantes, un
témoin de pression d'huile restant allumé,
montée anormale en température du circuit de
refroidissement ,
fente du carter moteur-boîte réparée
avec du mastic résineux et de la pâte
métallique décelable par simple examen du
dessous du véhicule , ce qui constitue certainement
une décision très sévère.
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H. BUISSON, Le vice caché en matière de vente
d'automobiles, Jurisp. Auto 1965, p.185
A. SUDAKA, Où en est la théorie des vices
cachés dans la vente des véhicules d'occasion
? G.P 1966, I, doct. p.61
H. ROLAND, Observations sur la vente des véhicules
d'occasion, D. 1959, chron. p.161
(5) Cass. com. 11 juin 1954, D. 1954, p. 697, GP 1954.II.285
- Cass. 1ère civ., 11 février 1975, Bull. I,
n°60 - TI de Sète, 25 février 1984,
Jurisp. auto. 1984 p.175 -TI d'Alès, 7 juillet 1983,
Jurisp. auto. 1984 p.26