Association
des Avocats
de l'Automobile
par Laurent Mercié, Avocat au Barreau de Paris Faisant écho
à la situation de l'acheteur professionnel face
à la garantie des vices cachés, le vendeur
professionnel est lui aussi traité avec plus de
sévérité que le vendeur occasionnel.
Comment ?
Une
sévérité croissante Dans un premier temps, si
les Tribunaux considéraient que le vendeur
professionnel était présumé de mauvaise
foi, ils lui accordaient néanmoins la faculté
de démontrer le contraire en prouvant qu'il ignorait
concrètement les vices cachés du
véhicule vendu, même s'il était
techniquement en mesure de les découvrir (par
exemple, parce qu'avant de le revendre, le véhicule
lui avait paru d'excellente présentation et
fonctionnait parfaitement et qu'il n'avait donc pas
jugé utile de procéder à un examen
approndi).
Il est aujourd'hui
clairement affirmé que le vendeur professionnel reste
toujours présumé de mauvaise foi, sans
possibilité pour lui de démontrer le
contraire, qu'il ait ou non procédé à
un examen approndi lui ayant permis de découvrir les
défauts en cause.
Juridiquement, on
considère que le vendeur professionnel est donc tenu
de connaître les défauts de l'automobile qu'il
vend (1), ce qui l'oblige à payer des dommages et
intérêts à l'acheteur lorsqu'un Tribunal
prononce la résolution de la vente pour vices
cachés.
Le mécanicien
amateur Cela conduit parfois les
Tribunaux à considérer qu'un tel vendeur est
de mauvaise foi, qu'il connaissait ou aurait dû
connaître les défauts du véhicule comme
s'il était un véritable vendeur professionnel
(2).
On notera également
qu'un ingénieur employé chez un constructeur
automobile, compte tenu de sa formation en mécanique,
a été assimilé à un vendeur
professionnel (3).
De même, la
jurisprudence dominante a assimilé le chauffeur
routier à un vendeur professionnel (4).
Dépôt-vente
chez un professionnel C'est pour cette raison
que beaucoup de professionnels du commerce automobile ont
cherché à contourner la difficulté en
se présentant comme de simples intermédiaires
entre l'acheteur et le véritable vendeur au sens
juridique du terme, c'est-à-dire l'ancien
propriétaire.
C'était, à
l'origine, l'un des objectifs du système du
dépôt-vente.
Mais la technique s'est
révélée inefficace car les Tribunaux
ont considéré que le professionnel du
marché de l'occasion n'est pas un simple
intermédiaire mais un véritable vendeur, avec
les obligations qui y sont attachées et ce même
s'il n'est pas juridiquement propriétaire du
véhicule vendu (5).
En cas d'acquisition d'un
véhicule dans le cadre d'un dépôt-vente,
l'acheteur insatisfait qui entend se plaindre de vices
cachés peut donc non seulement rechercher la
responsabilité de l'ancien propriétaire du
véhicule mais également celle du professionnel
qui est intervenu comme intermédiaire dans la
vente.
Force est d'y voir une
nouvelle expression de la volonté des Tribunaux de
protéger au maximum le consommateur lorsqu'ils
estiment qu'il a été abusé.
(1) Cass. 3ème
civ., 18 octobre 1977, Bull. 1977.III. n°348 p.263 -
Cass. com., 12 mars 1979, Jurisp. auto. 1980, p. 100 - Cass.
com., 16 février 1982, Jurisp. auto. 1982, p.409
http://www.vice-cache.com/
Force est de constater qu'au cours des années, le
statut juridique du vendeur professionnel d'automobiles est
devenu de plus en plus rigoureux.
De la même manière, le simple particulier qui
indique lors de la vente qu'il a procédé
lui-même à des réparations sur le
véhicule vendu reconnaît ainsi qu'il dispose de
compétences en mécanique.
D'une manière générale, le sort du
vendeur professionnel est encore plus rigoureux que celui de
l'acheteur professionnel puisqu'il ne peut se
réfugier derrière la notion de vice
indécelable.
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(2) TI Martigues, 26 mars 1986, Jurisp. auto. 1986, p. 327
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(3) CA Versailles, 29 septembre 1983, Jurisp. auto. 1986, p.
74 -
(4) CA Bourges, 29 juin 1992, JA 1993, p.526 -
(5) Paris, 2 juin 1952, D. 1952.713