Association
des Avocats
de l'Automobile
par Laurent
Mercié, Avocat au Barreau de Paris
Rappel de la
réglementation .
Rappelons tout d'abord
qu'à l'exception des véhicules anciens
circulant sous couvert d'une carte grise "collection", tout
vendeur d'un véhicule de plus de 4 ans, qu'il soit
professionnel ou simple particulier, est tenu de remettre
à l'acheteur, préalablement à la vente,
un rapport de contrôle technique établi dans un
centre agréé et datant de moins de 6 mois
(article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre
1978).
Il n'y a aucune exception
à cette règle en matière de vente aux
enchères.
On notera au passage que
les tribunaux tirent d'ailleurs de sévères
conséquences de l'absence de remise du rapport de
contrôle technique par le vendeur à l'acheteur
en décidant que cela autorise ce dernier à
solliciter la résolution pure et simple de la
vente.
Car en effet, et
c'était la raison d'être initiale du
contrôle technique, il constitue pour l'acheteur une
source primordiale d'information lui permettant
d'apprécier l'état technique du
véhicule qu'il envisage d'acquérir.
La responsabilité
des centres de contrôle Une faute pourra notamment
être retenue lorsqu'on pourra établir qu'un
défaut n'a pas été signalé dans
le rapport de contrôle, aujourd'hui intitulé
procès-verbal de contrôle, soit que la
vérification pourra être
considérée comme ayant été
insuffisante (bien que s'opérant sans
démontage), soit que l'un des points à
vérifier aura purement et simplement
été omis de l'examen.
Dans ce cas, la
responsabilité civile du centre pourra être
mise en oeuvre non seulement par le propriétaire du
véhicule mais également, notamment dans
l'hypothèse d'un contrôle réalisé
pour les besoins d'une vente, par l'acheteur lorsqu'il aura
été trompé sur l'état du
véhicule par un procès-verbal incomplet ou
erroné.
Il en a été
jugé ainsi à l'occasion de la vente d'une
Peugeot 304 cabriolet 1970 alors que le rapport de
contrôle technique avait omis de signaler à
l'acheteur une importante oxydation de la coque (Cour
d'appel de Lyon, première ch. 11 avril 1991 jurisp.
auto 92 p.429).
Mais l'acheteur pourra
également mettre en cause la responsabilité du
centre lorsque il aura subi un accident après avoir
pris la route sans avoir été alerté sur
le fait que l'auto était dangereuse.
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En la matière, les centres agréés par
l'administration sont garants de la fiabilité des
contrôles qu'ils effectuent et lorsqu'ils commettent
une faute dans l'exécution des opérations de
vérification auxquelles il sont astreints, ils
engagent leur responsabilité civile.