Association
des Avocats
de l'Automobile
LA
RESPONSABILITÉ DU GARAGISTE
RÉPARATEUR
par Patrick
Sorel, Avocat au Barreau de Lyon
Le garagiste voit de plus
en plus fréquemment sa responsabilité
engagée en cas d'exécution défectueuse
ou insuffisante de travaux de réparations
confiés par l'un de ses clients.
La tendance des Tribunaux
est de protéger le consommateur censé
être en état d'infériorité
vis-à-vis du professionnel qui de ce fait est
fréquemment et lourdement condamné.
Mon intervention ne se
veut pas un cours de droit, mais elle consistera,
après avoir rappelé les principes juridiques
essentiels, à examiner, à travers une
synthèse des décisions les plus significatives
rendues ces dernières années par la Cour de
Cassation, les moyens à mettre en œuvre pour
éviter certaines condamnations.
I - LES PRINCIPES DE
DROIT Dans ce cadre, le
garagiste contracte plusieurs obligations : de
réparer le véhicule, de sécurité
et de conseil.
En droit commun de la
responsabilité contractuelle, il appartient à
celui qui allègue que son cocontractant a mal
exécuté sa prestation d'en rapporter la
preuve.
En d'autres termes, il
doit prouver qu'il a commis une faute.
Dans le cas du garagiste,
la jurisprudence retient un principe contraire
c'est-à-dire que le garagiste est
présumé responsable de la mauvaise
réparation et qu'il doit démontrer qu'il n'a
pas commis de faute pour s'exonérer de cette
responsabilité.
La jurisprudence est
allée encore plus loin puisqu'elle considère
qu'il existe également une présomption de
causalité entre la faute alléguée et le
dommage.
II - L'OBLIGATION DE
RÉPARER Il s'agit d'une obligation
de résultat dont il ne pourra se libérer si
l'intervention se révèle défectueuse
qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute lors de
l'intervention.
Il doit démontrer
qu'il a suivi les instructions du constructeur, qu'il a
été d'une particulière diligence lors
de l'exécution de son travail, que la panne qui est
survenue postérieurement provient d'une erreur
d'utilisation ou d'un défaut d'entretien incombant au
client ou qu'elle est la conséquence d'une usure
normale du véhicule qui a parcouru un nombre
importants de kilomètres depuis son intervention ou
que cette panne n'a aucun lien avec son intervention.
Lorsque la cause de la
panne reste inconnue, la garagiste est présumé
en être responsable.
L'analyse de
différentes décisions récentes de la
Cour de Cassation permettront d'illustrer ces
principes.
- Un client confie
à un garagiste un ensemble routier pour le
réglage des freins.
Un mois et demi plus tard,
en cours de circulation, la roue arrière droite de la
remorque éclate entraînant l'incendie de
celle-ci.
Assigné, le
garagiste se défend en indiquant que l'ensemble
routier lui avait été remis pour le seul
réglage des freins, opération distincte d'un
travail de démontage et remontage et que dès
lors il ne peut être présumé responsable
de l'arrachement constaté de la garniture de segments
de frein.
Il est néanmoins
condamné, la Cour relevant qu'aussitôt
après son intervention le client a
éprouvé des difficultés à
désserrer les boulons de la roue arrière
droite de la remorque, que l'incendie s'est produit alors
que le véhicule n'avait parcouru qu'un faible
kilométrage depuis la réparation et qu'il a eu
pour origine l'arrachement de segments de frein qui mis en
contact avec le tambour ont provoqué un
échauffement anormal de la roue, qu'en outre si le
garagiste soutient que le simple réglage des freins,
seul réclamé par le client, ne
nécessite pas la dépose et la remise en place
du tambour, le temps d'intervention qui a été
facturé est trois fois supérieur à
celui nécessité pour un simple travail de
réglage et que les fiches de travail tardivement
communiquées par le garagiste ne remettent pas en
cause les conclusions de l'expert qui, si elles ne prouvent
pas la faute du garagiste, n'établissent aucune autre
cause d'incendie.
- Les
préconisations d'un constructeur imposent un
remplacement de l'huile de boîte de vitesses
automatique à 40.000km.
Le client n'effectue pas
cette vidange et quelque temps après la boîte
est hors d'usage.
Un expert judiciaire
estime que le client a commis une grave imprudence en ne
faisant pas procéder à cette vidange, mais
n'indique pas de manière formelle qu'il s'agit de la
seule cause de la panne.
Le doute ne pouvant
profiter au garagiste qui effectue des travaux de
réparations ou d'entretien sur un véhicule, il
est condamné.
- Une voiture est
endommagée à la suite d'un incendie survenu
deux mois après qu'elle ait été
confiée à un garagiste pour
réparations.
L'ordre de service
établi à cette occasion portait sur les
contrôles du circuit de charge et de la batterie et le
remplacement de celle-ci si nécessaire.
La facture comprenait
notamment ces contrôles et la fourniture d'une
batterie.
Il résultait de ces
pièces qu'aucune réparation n'avait
été effectuée sur le circuit
électrique et que l'intervention du garage avait
été limité au changement de la
batterie.
L'expert avait conclu
qu'il n'était pas possible de déterminer la
cause de l'incendie et avait estimé que le changement
de batterie ne pouvait être la cause de l'incendie,
puisque le capot ne portait pas de trace d'incendie à
l'emplacement de la batterie.
Le garage
démontrait qu'il n'avait pas commis de faute,
puisqu'il avait apporté lors de la réparation
tous les soins nécessaires à la remise en
état du véhicule et l'avait restitué en
bon état de marche à son
propriétaire.
En outre, l'incendie ayant
eu lieu plus de deux mois après la réparation
et après 900km, il n'existait pas de lien de
causalité entre le sinistre et la réparation
effectuées.
Un long laps de temps
s'étant écoulé entre la première
réparation et la seconde panne du véhicule qui
au demeurant était utilisé de manière
intensive, l'existence d'un lien de causalité entre
la réparation et la seconde panne n'est pas
démontrée.
La responsabilité
du garagiste ne peut donc être retenue.
III - L'OBLIGATION DE
CONSEIL mettre en garde le client
contre les conséquences du mauvais fonctionnement
d'un organe du véhicule (spécialement s'il
concerne la sécurité) C'est ainsi par exemple
qu'un garagiste a été condamné à
rembourser le remplacement du moteur d'un véhicule
tombé en panne 150km après qu'il ait
été procédé au remplacement d'un
joint de culasse sur la base des indications du client qui
avait confondu l'indicateur de température d'eau et
le témoin de pression d'huile.
Si la défaillance
d'une pièce impose une nouvelle intervention
après la première réparation, le
garagiste doit prouver que l'usure de la pièce
défectueuse n'exigeait pas qu'elle fut
remplacée lors des premiers travaux.
Le garagiste doit prouver
qu'il a rempli son obligation de conseil.
Même s'il s'agit
d'un fait qui peut être démontré par
tous moyens, la prudence veut de se ménager une
preuve écrite.
Si le garagiste
établit qu'il a clairement averti son client sur le
caractère aléatoire de son intervention, il
est alors exonéré de sa
responsabilité.
Ainsi par exemple, il est
confié à un garagiste aux fins de
réparation d'un joint de culasse un moteur à
l'évidence hors d'usage.
Le garagiste
déconseille cette réparation. Le client
insiste néanmoins pour qu'il soit
procédé au changement du joint
défectueux.
Quelque temps après
le moteur cède et le client engage la
responsabilité du garagiste. Il est
débouté de sa demande.
La Cour considère
en effet que le garagiste avait réussi à
démontrer qu'il l'avait mis en garde et fait toutes
réserves sur la tenue de son intervention,
étant précisé également que la
réparation avait été effectuée
dans les règles de l'art et qu'elle n'était
pas à l'origine de la panne ultérieure objet
du litige dû à l'affaiblissement d'une pastille
d'étanchéité du bloc moteur
consécutif au vieillissement et à l'usure du
moteur.
IV - L'OBLIGATION DE
SÉCURITÉ L'arrêt de principe
a été rendu dans une espèce où
le client avait perdu le contrôle de son
véhicule et occasionné un accident dû
selon l'expert à la non remise en place d'un frein
d'écrou au cours d'une précédente
réparation.
Le garagiste a
été déclaré responsable non
seulement des dommages matériels et corporels subis
par son client, mais également de ceux qu'il avait
occasionnés aux tiers impliqués dans
l'accident.
Il est important de
préciser que le garagiste peut également
être poursuivi sur un plan pénal pour mise en
danger de la vie d'autrui, blessures ou homicides
involontaires.
V - LA
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES SOUS TRAITANTS En cas de faute commise
par l'un de ses sous traitants il doit donc indemniser son
client.
Il peut bien sûr se
retourner contre son sous-traitant (responsable
vis-à-vis de lui), mais supporte les
conséquences d'une éventuelle
insolvabilité de celui-ci.
VI - LA
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PIÈCES
UTILISÉES Si la pièce
utilisée s'avère défectueuse, le
garagiste en est responsable envers son client, mais peut se
retourner contre son fournisseur (recours beaucoup plus
facile si le fournisseur est le constructeur).
Il faut prendre garde
à ne pas utiliser de pièces de
contrefaçon car indépendamment des
problèmes de qualité, des poursuites
judiciaires pourraient être engagées contre le
garagiste du simple fait de leur utilisation.
VII - LES LIMITES À
LA RESPONSABILITÉ DU GARAGISTE Un client demande à
son garagiste de procéder au changement d'un balai
d'essuie glace et de 4 bougies.
Peu de temps après,
il est victime d'une grave panne mécanique.
Il reproche alors à
son garagiste de ne pas avoir attiré son attention
sur la nécessité d'avoir fait procéder
à cette occasion à une vidange complète
du véhicule qui avait parcouru plus de 60.000km entre
deux révisions.
Il est
débouté de ses demandes, la Cour
considérant que l'ordre de réparations
étant limité au changement d'un balai d'essuie
glace et de 4 bougies et ne portant pas sur une
révision périodique impliquant une vidange du
véhicule, le garagiste en l'absence de commande d'une
telle opération n'était pas tenu d'attirer
l'attention de son client sur la nécessité d'y
procéder.
Il n'est
présumé responsable que si la panne trouve sa
cause dans un organe sur lequel il est intervenu.
Lorsque la panne trouve sa
cause dans la défectuosité d'une pièce
fournie par le client, le garagiste n'en est pas
responsable.
Le réparateur n'est
responsable que des conséquences de sa faute.
Ainsi, par exemple, il
procède au remplacement d'un joint de culasse et peu
de temps après le moteur cède.
Le client l'assigne en
paiement du coût du remplacement du moteur et en
remboursement de sa première intervention.
L'expert constate que le
remplacement du moteur était en toutes
hypothèses nécessaire avant même
l'intervention du garagiste.
Celui-ci n'est donc
condamné qu'au remboursement de la facture de ces
travaux inutiles et non pas au remplacement du
moteur.
En cas d'interventions
successives de plusieurs garagistes, chacun d'entre eux
n'est responsable que des travaux qu'il a lui même
effectués.
Ainsi par exemple, un
véhicule de collection subit des pannes
répétées ( dont une rupture du joint de
culasse) à la suite d'une intervention d'un garagiste
qui avait pour mission non un remplacement, mais une remise
en état de marche du moteur.
L'expert conclut que la
rupture du joint de culasse n'était pas la
conséquence d'une malfaçon du garage.
Cette défaillance
était qualifiée d'imprévisible.
Les réparations
effectuées par le garagiste révèlent la
mauvaise qualité de la prestation d'un
précédent réparateur qui a rendu
nécessaire l'intervention du garagiste mis en cause
dont l'absence de faute est ainsi prouvée.
Les pannes
postérieures ne lui sont donc pas imputables.
VIII - LA
NÉCESSITÉ DE L'UTILISATION DES ORDRES DE
RÉPARATIONS Dans le cas contraire, il
est souvent exonéré.
Le meilleur moyen de
preuve étant l'écrit, il est impératif
avant toute intervention de faire signer au client un ordre
de réparations (encore appelé ordre de travail
ou ordre de service) le plus détaillé et le
plus précis possible car seul ce document permet de
prouver ce que le client a commandé et ce qu'il a
refusé.
De la même
manière, si la nécessité d'autres
travaux apparaît en cours d'intervention (après
démontage par exemple), il est impératif de
demander au client la signature d'un ordre de
réparations complémentaire au besoin par
fax.
L'ordre de
réparations est nécessaire non seulement
lorsque la responsabilité du garagiste est
engagée car cela lui permet d'établir la
nature exacte de son intervention, mais également en
cas de litige sur le paiement de sa facture.
En l'absence d'ordre de
réparations signé, il est extrêmement
difficile d'obtenir le paiement des travaux
effectués.
C'est ainsi qu'il a
été jugé que le garagiste ne peut
réclamer le paiement de travaux qui n'étaient
pas prévus au devis et qui avaient été
effectués sans l'accord préalable de son
client alors même que ces travaux étaient
indispensables à une bonne réparation.
Il importe de
préciser également clairement sur l'ordre de
réparations les travaux nécessaires
refusés par le client.
Il doit en toutes
hypothèses être démontré par le
garagiste qu'il a informé son client sur la
nécessité de procéder à ces
travaux et que c'est le client qui a pris l'initiative de
les refuser.
Si la
référence à ces travaux apparaît
comme c'est fréquemment le cas sur la facture il est
impératif qu'apparaisse au regard de ces mentions la
signature du client qui sinon pourrait prétendre,
bien qu'ayant payé la facture qu'il n'en a pas eu
connaissance.
Les ordres de
réparations doivent être établis en
trois exemplaires : un remis au client, un à
l'atelier et le troisième destiné aux
archives.
De la même
manière, les fiches d'atelier (ou de travail) doivent
être conservées car en cas de litige elles sont
systématiquement demandées par les experts
judiciaires.
IX - LES
CONSÉQUENCES DE LA RESPONSABILITÉ DU
GARAGISTE L'exemple extrême
est celui du client qui est victime d'un grave accident
corporel après avoir confié son
véhicule au garagiste (en raison par exemple de la
perte d'une roue mal serrée).
Dans des hypothèses
plus fréquentes, le garagiste sera tenu de rembourser
la facture payée par le client si son intervention a
été inefficace.
Si elle a
entraîné des conséquences plus graves,
il devra en supporter le coût (par exemple
remplacement défectueux d'un joint de culasse
entraînant la nécessité de remplacer le
moteur).
A ces préjudices
directs, s'ajoutent également tous autres subis par
le client tel que par exemple la nécessité de
louer un véhicule pendant la durée de
l'immobilisation, ce qui peut conduire au paiement de sommes
extrêmement importantes, car l'immobilisation peut
durer de nombreux mois, spécialement en cas de
procès.
X - CONCLUSION En revanche, il est
anormal d'être condamné, comme c'est souvent le
cas, sans avoir commis de faute uniquement parce que l'on
n'a pas pu prouver son absence de
responsabilité.
Une réflexion sur
les indications qui vous ont été
données ce soir et une rigueur de tous les jours
notamment dans l'utilisation des ordres de
réparations devraient contribuer à vous
permettre d'échapper à certaines
condamnations, d'exercer votre activité avec plus de
sérénité et donc d'assurer à vos
clients un service encore meilleur.
Lorsqu'un client confie son véhicule aux fins de
réparations à un garagiste, il se noue entre
eux un contrat d'entreprise.
Le garagiste qui accepte de réparer un
véhicule est tenu de le remettre en état de
marche.
A ce titre, le garagiste doit notamment :
attirer son attention sur le fait que la réparation
est trop onéreuse compte tenu de la valeur
vénale du véhicule
effectuer les travaux nécessaires et seulement
ceux-ci après avoir procédé à un
diagnostic complet.
Il ne peut dans ce cadre se fier aux indications de son
client qui n'est pas un professionnel.
Le garagiste en est tenu et ne peut s'en exonérer
qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.
Le garagiste est responsable envers ses clients de ses
sous-traitants (rectificateur, carrossier,
électricien ...), puisque le client n'a de lien
qu'avec lui.
Lorsqu'il est membre d'un réseau de distribution, le
garagiste doit utiliser des pièces fournies par le
constructeur ou de qualité équivalente.
Il n'est responsable que de ce qu'il lui a été
commandé.
Les exemples précédants démontrent que
bien souvent le garagiste est condamné parce qu'il
n'a pu prouver soit la nature réelle de son
intervention, soit qu'il a utilement conseillé son
client.
Lorsque celle-ci est retenue, que ce soit de son fait ou de
ses sous-traitants, les conséquences peuvent
être très lourdes.
Nul n'est à l'abri d'une erreur dont il doit
naturellement assumer les conséquences.