Association
des Avocats
de l'Automobile
GARAGISTES : LE SORT DES REPARATIONS NON
COMMANDEES
par Laurent Mercié, Avocat au Barreau de Paris
Une récente
décision de la Cour de cassation (1) vient une
nouvelle fois illustrer la relative complexité des
principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent
entre le garagiste et son client.
Retraçons en
premier lieu les contours du litige survenu entre un
garagiste et son client. Le client avait refusé de
règler le coût de réparations
supplémentaires d'un montant de 4.154,07 francs non
prévues à l'origine dans le devis
établi par le garagiste. Ce dernier a alors
engagé une action devant le Tribunal pour obtenir le
paiement des travaux litigieux.
Le Tribunal a cependant
purement et simplement débouté le garagiste de
sa demande. Celui-ci a donc introduit un pourvoi devant la
Cour de cassation en soutenant que le Tribunal aurait
dû rechercher si les travaux en cause, bien que non
prévus au devis, n'étaient pas indispensables
pour que le garage puisse satisfaire à l'obligation
de résultat qui lui incombait.
La Cour de cassation s'est
cependant montrée intransigeante et a pleinement
approuvé la décision du Tribunal en jugeant
que le garagiste ne pouvait réclamer paiement de
travaux qui n'étaient pas prévus au devis et
qui avaient été effectués sans l'accord
préalable de son client.
Rappel de quelques
principes Depuis plusieurs
années, les Tribunaux ont tendance à accentuer
la responsabilité du réparateur en
considérant qu'il est tenu d'une obligation de
résultat plutôt que d'une simple obligation de
moyens.
Cette distinction peut se
résumer ainsi : lorsque l'on considère qu'un
professionnel est tenu d'une obligation de résultat
(le résultat étant dans le cas du garagiste
celui de "réparer la panne") le simple fait qu'il ne
parvienne pas ou mal à ce résultat implique
que sa responsabilité est présumée. Le
garagiste ne pourra ainsi s'exonérer de sa
responsabilité qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de
faute. En revanche, pour les professionnels pour lesquels on
considère qu'ils ne sont tenus que d'une obligation
de moyens (l'exemple type est celui du médecin qui ne
peut évidemment garantir la guérison), le seul
fait qu'ils ne parviennent pas au résultat attendu ne
saurait faire présumer de leur responsabilité
: il incombera alors au client insatisfait de prouver que le
professionnel avec lequel il est en conflit n'a pas
apporté à son travail tous les soins qu'on
pouvait légitimement attendre.
Dans cette logique, il a
notamment été jugé que le garagiste ne
devait pas se limiter aux seules indications données
par le propriétaire du véhicule, qui n'est pas
un professionnel, et qu'il devait en conséquence
effectuer un diagnostic complet des réparations
à accomplir pour permettre son usage normal.
Un garagiste a par exemple
été condamné à rembourser le
changement complet du moteur d'un véhicule
tombé en panne 150 km après une intervention
consistant au changement de sa culasse sur les indications
erronées du client qui avait confondu (!) le
témoin de pression d'huile et l'indicateur de
température d'eau (2).
Si la défaillance
d'un organe mécanique rend nécessaire une
nouvelle intervention après une première
réparation, il appartient alors au garagiste de
démontrer que l'usure de la pièce
défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût
remplacée lors de la première intervention
(3).
De même, le client
ne saurait être condamné au paiement d'une
partie du prix d'une intervention tenant compte "du travail
et des prestations effectuées" si l'objet
réparé ne fonctionne pas après
l'intervention du réparateur (4).
Ordre de réparation
et devis Aussi, à
défaut d'accord certain sur le montant dû pour
les travaux, la rémunération peut être
fixée par le juge en fonction des
éléments du dossier qui lui sont soumis
(difficulté de l'intervention, temps passé
etc....(6).
Il reste qu'en l'absence
d'ordre de réparation ou de devis écrit, en
cas de litige, il se pose systématiquement un
problème de preuve de l'accord du client sur la
nature et le coût des travaux réalisés
et dont le réparateur demande le
règlement.
Et à ce propos,
l'enseignement principal que l'on peut tirer de la
décision de Justice rapportée ci-dessus, c'est
que s'il n'est pas obligatoire, le devis lie le
réparateur. Celui-ci ne peut entreprendre des travaux
autres que ceux prévus ou facturer un coût plus
élevé sans avoir préalablement requis
un nouvel accord de son client.
La sécurité
d'abord Dans cette
hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au
garagiste de mentionner le défaut en question sur la
facture en attirant par écrit l'attention de son
client sur le danger.
(1) Cass. 1ère
civ., 25 mars 1997, Jurisp. auto. 97 p.424
http://www.vice-cache.com/
C'est dans notre Code civil, aux articles 1779 et suivants
du chapitre III intitulé "Du louage d'ouvrage et
d'industrie" que se trouve l'essentiel des principes de
droit qui gouvernent les obligations du réparateur
automobile.
Ceci dit, en principe, le contrat unissant le garagiste
à son client est un contrat consensuel,
c'est-à-dire qu'il n'est soumis à aucune forme
déterminée et obligatoire pour sa
validité : c'est pourquoi il a été
jugé que l'établissement d'un devis descriptif
n'est pas nécessaire à son existence
(5).
Enfin, il convient de préciser que les obligations
qui sont mises à la charge du garagiste le
contraignent, lorsqu'il met au jour une
défectuosité qui met la sécurité
d'utilisation du véhicule en jeu, à en avertir
formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le
réparateur entreprendre les travaux
nécessaires, le garagiste aura tout
intérêt à conserver la preuve de ce
qu'il a dûment informé son client des risques
encourus.
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(2) Versailles, 15 avr.1988, D. 1988 IR 152
(3) Cass. 1ère civ., 12 janvier 1994, J.C.P 1994.II
22294
(4) Cass. com.,6 juil.1993, Bull.civ. IV, n° 280
(5) Cass. civ. 23 oct. 1945, D.1946.19 - Cass. 3ème
civ., 18 juin 1970, D.1970. 674
(6) Cass. 1ère civ., 4 oct.1989, Bull. civ. I n°
301- 1ère civ., 24 nov.1993, Bull. civ. I n°
339