Association
des Avocats
de l'Automobile
par Laurent Mercié, Avocat au Barreau de Paris L'obligation de
délivrance du vendeur, c'est l'obligation dans
laquelle il se trouve de remettre à l'acheteur le
véhicule tel qu'il était
présenté.
Concrètement, le
vendeur s'exécute de cette obligation au moment
où, ayant reçu le chèque de
réglement du prix, il remet à l'acheteur les
clés de l'automobile.
Délivrance des
accessoires Sont ici visés les
accessoires du véhicule au sens d'équipements
tels que volant en bois, crochet d'attelage, jantes alu
etc...
Car parfois, l'acheteur
essaye un véhicule équipé d'un superbe
auto-radio, relève qu'il bénéficie
d'une roue de secours toute neuve et d'une belle trousse
à outils pour découvrir ensuite, le jour
où il vient prendre livraison de l'engin, que
l'ensemble a disparu....dépouillé de ces
petits avantages auxquels chacun est si sensible !
Le vendeur soutenant quant
à lui, souvent de mauvaise foi, qu'il n'avait jamais
été question de ces éléments
lors de la discussion sur le prix de vente !
Pour se prémunir
contre toute difficulté sur le sujet, l'idéal
est de répertorier par écrit la liste des
accessoires qui accompagnent le véhicule vendu, ce
qui supprimera toute mauvaise surprise.
A défaut, il
suffira de ne remettre au vendeur le chèque de
réglement du prix qu'après avoir
vérifié que "tout est bien là".
Accessoires juridiques Il s'agit avant tout de la
carte grise, mais pas seulement.
Il a en effet
également été jugé que le
défaut de remise de la vignette était de
nature à légitimer un recours de l'acheteur.
Il est de principe qu'attachée au véhicule
dès le fait générateur de
l'impôt, la vignette doit suivre le sort de ce dernier
en cas de cessions successives (2).
En ce qui concerne le
contrôle technique, le principe a également
été posé que le défaut de remise
à l'acheteur pouvait lui permettre d'obtenir
l'invalidation de la vente (3).
Cette solution
jurisprudentielle est aujourd'hui significativement
renforçée par l'obligation
réglementaire qui est faite au vendeur de remettre
à l'acheteur un rapport de contrôle
technique.
En effet, il a
été récemment introduit un article 5
bis dans le décret du 4 octobre 1978 qui dispose sans
la moindre ambiguïté (4) :
"Tout vendeur
professionnel ou non professionnel d'un véhicule
automobile soumis à la visite technique prévue
par les dispositions des articles R.119-1 et R.120 du code
de la route remet à l'acheteur non professionnel,
avant la conclusion du contrat de vente, le
procès-verbal de la visite technique établi
depuis moins de six mois, ainsi que les
procès-verbaux des éventuelles
contre-visites".
Mais
réciproquement, le vendeur est en droit de retenir la
carte grise tant qu'il n'est pas payé du prix (5),
droit dont il peut même se prévaloir contre un
éventuel sous-acquéreur : si l'acheteur, sans
payer son vendeur, revend la voiture à quelqu'un
d'autre, le second acheteur ne pourra contraindre le premier
vendeur à lui délivrer la carte grise qu'il
retient, même s'il a payé le prix du
véhicule à l'intermédiaire
malhonnête.
Comment réagir en
cas de difficultés ? D'abord, celle de demander
en Justice que le vendeur soit condamné sous
astreinte à lui remettre les documents manquants,
c'est-à-dire qu'il soit condamné à lui
payer une sorte d'"amende" pour chaque jour de retard qu'il
aura à s'exécuter.
Cette action judiciaire
présente d'ailleurs l'avantage de pouvoir être
intentée par la voie simple et rapide du
référé (6).
En revanche, et s'il
apparaît que le problème est plus grave - le
vendeur étant dans l'impossibilité de
présenter les documents - seule une solution plus
radicale s'imposera, à savoir celle consistant
à demander purement et simplement la
résolution judiciaire de la vente, cest-à-dire
son anéantissement.
Lorsque la
résolution est prononcée, les
conséquence sont pratiquement les mêmes qu'en
matière de nullité du contrat pour vices du
consentement : le vendeur devra restituer le prix qu'il a
reçu et l'acheteur rendra quant à lui le
véhicule "aux accessoires manquants".
(1) Cass.1ère civ.,
22 janvier 1991, Bull. civ. I, n° 23
(2) TI Nîmes, 3
juil.1969, J.C.P 1969, II, 16013
(3) TI d'Hazebrouck, 5
août 1987, Jurisp. auto. 1987 p.528 (4) décret
n°78-993 du 4 octobre 1978, JO 6 octobre 1978,
modifié par décret n°94-613 du 19 juillet
1994, JO 22 juillet1994
(5) Cass. com.31 mai 1994,
D.1994, I.R 174
(6) TGI Clermont Ferrand,
4 avril 1989, Jurisp. Auto 1989 p.208
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L'article 1615 du Code Civil précise que l'obligation
de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout
ce qui a été destiné à son usage
perpétuel.
Mais il faut savoir que l'ensemble des documents
administratifs du véhicule sont également
considérés juridiquement comme des
accessoires. Leur remise à l'acheteur constitue donc
une obligation essentielle du vendeur (1).
Si l'acheteur a payé le prix convenu et que le
vendeur ne lui remet pas les documents administratifs
indispensables, promettant par exemple de le faire
ultérieurement, l'acheteur se trouvera devant une
alternative.
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TC Bordeaux, 15 septembre 1988, Jurisp. auto. 1989 p.
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