Association
des Avocats
de l'Automobile
Pour réserver la bonne affaire : arrhes, acompte ou
chèque de garantie ?
par Laurent Mercié, Avocat au Barreau de Paris Dans la pratique, il est
extrêmement fréquent qu'une partie remette
à l'autre un chèque qu'elle qualifie de
"chèque de garantie", c'est-à-dire un
chèque qui n'aurait pas vocation à être
remis à l'encaissement, sauf en cas d'incident : non
représentation de l'objet loué, perte,
déterioration etc....
Qu'en est-il en
matière de vente ?
Lors des pourparlers,
alors que les parties considèrent qu'elles ne sont
pas définitivement tombées d'accord pour
conclure l'affaire, il n'est pas rare que l'acquéreur
potentiel remette au vendeur un chèque pour lui faire
preuve de son vif intérêt.
La difficulté
essentielle en la matière, c'est que le plus souvent,
le sort du chèque en question n'apparaît pas
clairement dans l'esprit de l'un et de l'autre quand
finalement, l'affaire ne se fait pas.
Qu'en est-il sur le plan
juridique ?
Il faut savoir tout
d'abord que la notion de "chèque de garantie" ne
bénéficie en droit français d'aucune
définition juridique précise, le chèque
constituant avant tout un moyen de paiement parmi d'autres,
qui répond à une réglementation
très stricte.
Pour schématiser,
lorsqu'on remet un chèque à quelqu'un, c'est
comme si vous on lui remettait des espèces, ce qui
n'autorise en principe à former opposition à
son paiement qu'en cas de perte ou de vol.
Si un tribunal est saisi
d'une difficulté, il devra donc se prononcer sur la
nature juridique de la somme qui peut ainsi avoir
été versée.
S'agit-il d'un acompte sur
le prix ou simplement d'arrhes ?
En l'absence de toute
précision dans un écrit signé des deux
parties, un chèque remis par l'acquéreur au
vendeur représentant une fraction du prix peut avoir,
selon les circonstances, une nature juridique très
différente.
Il peut s'agir :
- soit d'un chèque
d'acompte sur le prix, avec cette conséquence
principale que la vente est alors considérée
comme définitivement conclue.
C'est par exemple
l'hypothèse où l'acquéreur remet au
vendeur un chèque tiré sur son comptant
courant uniquement dans l'attente de pouvoir lui substituer
un chèque de banque. Si le vendeur se montre
intransigeant, l'acheteur sera notamment tenu de verser le
solde du prix convenu, sans qu'il puisse renoncer au contrat
en abandonnant la somme versée.
- soit d'un chèque
représentant des arrhes, c'est-à-dire d'une
somme permettant au candidat acquéreur de
réserver l'affaire avant de prendre une
décision définitive : s'il décide
d'acheter, qu'il lève l'option selon l'expression
consacrée, les arrhes versées viendront en
déduction du prix de vente à payer.
En revanche, s'il renonce
à son projet, le vendeur conservera les arrhes
à titre d'indemnité pour n'avoir pas vendu le
véhicule à un autre pendant le délai de
réflexion accordé (ce délai
n'étant pas déterminé par la loi, il
convient donc de le fixer d'un commun accord). En effet, s'il vend le
véhicule à un tiers alors qu'il a reçu
des arrhes, il ne sera tenu que de rendre une somme
correspondant au double de leur montant pour indemniser
celui qui avait versé des arrhes du fait d'avoir
été évincé (voir
ci-après).
Les arrhes et l'acompte
sont donc radicalement opposés dans leurs
conséquences juridiques.
Dans les rapports entre
particuliers, il est en conséquence hautement
recommandé de préciser par écrit,
lorsqu'on envisage d'avoir recours à l'une ou l'autre
de ces techniques, à laquelle on entend se
référer.
En revanche, pour ce qui
est des rapports entre professionnels et particuliers, la
solution est plus simple et l'utilité d'un
écrit est moins grande puisque la Loi précise
elle-même qu'à défaut de mention
écrite sur la nature juridique des sommes
versées d'avance, elles constituent des arrhes (voir
ci-après, article 114-1 du Code de la
Consommation).
L'article 1590 du Code
Civil définit le régime juridique des arrhes
:
"Si la promesse de vendre
a été faite avec des arrhes chacun des
contractants est maître de s'en départir, Celui
qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a
reçues, en restituant le double."
L'article 114-1 du Code de
la Consommation dispose :
(...)
"Sauf stipulation
contraire du contrat, les sommes versées d'avance
sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des
contractants peut revenir sur son engagement, le
consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les
restituant au double."
L'article 131-1 du Code de
la Consommation prévoit quant à lui que 3 mois
après leur versement, des intérêts au
taux légal courrent sur les arrhes et les acomptes
:
"Si la chose qu'on s'est
obligé à vendre est mobilière, toute
somme versée d'avance sur le prix, quels que soient
la nature de ce versement et le nom qui est donné
dans l'acte, est productive, au taux légal en
matière civile (N.B : 5,82 % en 1995),
d'intérêts qui courront à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter du
versement jusqu'à réalisation ou restitution
des sommes versées d'avance, sans préjudice de
l'obligation de livrer qui reste entière."
(...)
Et précise :
"Les intérêts
seront déduits du solde à verser au moment de
la réalisation ou seront ajoutés aux sommes
versées d'avance en cas de restitution."
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En principe dans ce cas, ni l'une ni l'autre des parties
n'aura alors la falculté de se dédire,
c'est-à- dire de renoncer à la vente.
Mais il faut également savoir que le versement
d'arrhes au vendeur ne prive aucunement ce dernier de la
faculté de renoncer lui-même à la
vente.
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