Association
des Avocats
de l'Automobile
L'ACHETEUR
PROFESSIONNEL
par Laurent Mercié, Avocat au Barreau de Paris
Le jeu de la garantie des
vices cachés tient compte de la profession des
parties à la vente. Qu'en est-il lorsque l'acheteur
est un professionnel ?
Contrairement à
l'acheteur occasionnel ou profane, l'acheteur professionnel
est présumé connaître les défauts
de l'automobile qu'il achète, par exemple dans le
cadre d'une "reprise".
La conséquence est
importante puisque lorsqu'un acheteur est reconnu comme
"professionnel", il se voit en principe privé de tout
recours en garantie pour vices cachés : il ne pourra
donc pas obtenir la résolution de la vente pour ce
motif.
La qualité
d'acheteur professionnel "transforme" ainsi, en quelque
sorte, les vices cachés en vices apparents dont
l'acheteur n'est pas en droit de se plaindre.
Les raisons de cette
sévérité sont aisées à
comprendre : on considère qu'un professionnel,
à la différence d'un non professionnel,
dispose des compétences techniques lui permettant de
procéder aux contrôles utiles pour
détecter les anomalies.
Ceci dit, reste cependant
à préciser ce qu'il faut entendre par
professionnel. S'agit-il exclusivement des professionnels de
l'automobile, voire de la réparation automobile ?
Bref, est-ce que seuls sont privés du recours les
mécaniciens patentés, en raison de leurs
connaissances en mécanique ?
Il faut savoir que les
Tribunaux optent pour une définition très
large de l'acheteur professionnel, appréciée
néanmoins au cas par cas en fonction des
qualifications professionnelles précises de
chacun.
Ainsi, la qualité
d'acheteur professionnel a-t-elle été reconnue
notamment à un transporteur routier (1),
un représentant de commerce dans le secteur de
l'automobile (2)
ou à un ajusteur (3).
Au contraire, n'ont pas
été considérés comme acheteurs
professionnels, un entrepreneur de travaux publics lors de
l'achat d'un engin de chantier (4)
ou encore un gérant de station service lorsqu'il se
rend acquéreur d'une voiture de tourisme, car ce
dernier n'avait pas reçu de formation en
mécanique mais en installation de sanitaires
(5)....
On se trouve parfois
devant cette contradiction qu'un acheteur peut disposer des
connaissances lui permettant de juger de l'état d'une
automobile mais sans que cela puisse exclure d'importantes
erreurs d'appréciation de sa part.
Et c'est pour tenir compte
de ce cas de figure que dans sa jurisprudence la plus
récente, la Cour de cassation a reconnu à
l'acheteur professionnel ou à l'acheteur reconnu
comme tel le droit de se prévaloir de vices
cachés pour obtenir la résolution d'une vente
dès lors qu'il est établi qu'il n'avait pas vu
les défauts parce qu'ils étaient difficilement
perceptibles sans démontage (6).
Cette solution
paraît extrêmement raisonnable puisqu'elle tient
compte d'une réalité technique difficilement
contestable, à savoir que certains vices peuvent
échapper même à la vigilance d'un
acheteur professionnel : on parle en la matière de
"vices indécelables", c'est à dire de vices
indécelables sans démontage (7).
Dans cette même
logique, il convient encore de préciser que lorsque
le vendeur est de mauvaise foi, qu'il s'est rendu coupable
de ruses pour tromper l'acheteur sur l'état du
véhicule vendu (maquillage de défauts), peu
importe que ce dernier soit un acheteur professionnel ou non
: les Tribunaux considèrent en effet dans cette
hypothèse que l'acheteur professionnel retrouve la
possibilité de se prévaloir des vices
cachés puisque ses facultés
d'appréciation ont été
délibérément mises en échec par
une manoeuvre frauduleuse du vendeur.
Les professionnels sont
donc également protégés contre les
éventuels stratagèmes de vendeurs peu
scrupuleux.
(1) Cass. com. 5 octobre
1965, Bull. IV n° 481 -
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(2) Cass. com. 3 juin 1982, Jurisp. Auto 1983 p. 60 -
(3) TI Bordeaux, 7 avril 1987, Jurisp. auto. 1987, p.77
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(4) Cass.1ère civ. 20 décembre 1983, Bull. I
n°308 -
(5) CA Bordeaux 15 janvier 1986, Jurisp. auto. 1986 p.387
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(6) Cass. 1ère civ., 21 février 1989, Jurisp.
auto. 1989, p.171 -
(7) Cass. com., 15 novembre 1983, Bull.IV n°311