Depuis 2017, les chefs d’entreprise, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs individuels et les professions libérales, dont de nombreux médecins et avocats, ont reçu des avis de contravention avec une amende forfaitaire de 675 euros pour la contravention de non désignation du conducteur à la suite d’un avis de contravention relevé par un appareil automatisé pour des infractions listées  aux articles R. 121-6 et R. 130-11 du Code de la route, par exemple, un excès de vitesse, le non-respect d’un feu ou d’un stop ou le non port de la ceinture de sécurité et concernant un véhicule utilisé à titre professionnel.

Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 avril 2020 (N° 530, pourvoi n° 19-86.467) vient apporter en la matière une précision importante.

Cette infraction est visée à  l’article L. 121-6 du Code de la route qui énonce que: « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Selon la volonté du législateur, cette obligation de désigner le conducteur ne s’applique manifestement pas aux personnes physiques qui sont propriétaires ou locataires d’un véhicule.

De nombreux recours et contestations ont été déposés pour s’opposer à cette infraction, qui se heurte au droit de ne pas s’auto-incriminer et au droit de garder le silence qui sont au coeur de la notion de « procès équitable » reconnue par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts tendant à rejeter les moyens liés a au respect de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes constitutionnels.

Ainsi, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été déposées afin de déterminer si l’article L. 121-6 du Code de la route est contraire à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 intégrée au Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, aux principes d’égalité des citoyens devant la Loi, aux droits de la défense incluant notamment le droit à une procédure juste et équitable, au principe de clarté et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la Loi.

Dans un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation a refusé de transmettre la demande au Conseil constitutionnel en estimant que « l’article L. 121-6 du Code de la route, dont les dispositions sont dépourvues d’ambiguïté, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l’insécurité routière et le droit de ne pas s’auto-incriminer est conforme au droit constitutionnel » (Cass. crim. QPC, 7 fév. 2018 n° 17-90.023, n° 49 F-D). Mais d’autres QPC sont en cours d’examen et donneront lieu à de futures décisions sur ce sujet.

Par un autre arrêt du 11 décembre 2018 (n° 18-82.628, Bull. crim. n° 207), la Cour de cassation a validé la faculté pour le ministère public de poursuivre le représentant légal et la personne morale ou les deux, en indiquant que les poursuites peuvent être engagées tant contre la personne morale que contre son représentant légal qui a commis l’infraction pour son compte.

En pratique, le ministère public a décidé de poursuivre les sociétés et les associations et leurs représentants légaux, les entrepreneurs individuels, les auto-entrepreneurs et les membres des professions libérales, tels les médecins et les avocats, n’exerçant pas sous forme d’une société. Il a notamment utilisé le fichier des immatriculations et le fichier du répertoire SIRENE regroupant les professionnels, sans vérifier pour chaque poursuite, si une personne morale était bien propriétaire ou locataire du véhicule ayant fait l’objet d’une verbalisation par un appareil automatisé.

Est-ce qu’un professionnel qui n’exerce pas sous la forme d’une société peut être légalement poursuivi condamné pour l’infraction de non-désignation du conducteur ?

Les termes de l’article L. 121-6 du Code de la route sont pourtant clairs : l’infraction n’est prévue par le législateur que si une infraction relevée par un appareil automatisé a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale.

Qu’est alors qu’une « personne morale » ? Traditionnellement, une personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique et qui a, à ce titre, des droits et des obligations. Elle se distingue d’une personne physique. Cela paraît clair, mais pourtant le ministère public a continué à poursuivre pénalement les entrepreneurs individuels et les membres des professions libérales.

En pratique, en cas de réception d’un avis de contravention pour cette infraction, le professionnel n’exerçant pas sous la forme d’une société dotée de la personnalité morale, dépose une requête en exonération dans les 45 jours de la date d’émission de l’avis sollicitant un classement sans suite dans laquelle il indique, en joignant tous justificatifs, être une simple personne physique et qu’il n’exerce pas son activité professionnelle sous la forme d’une société dotée de la personnalité morale.

Dans la majorité des cas, une telle requête en exonération au stade l’avis d’amende forfaitaire, ou une réclamation au stade de l’avis d’amende forfaitaire majorée, permet le classement sans suite des poursuites.

Mais dans certaines affaires, le ministère public s’est entêté : c’est dans l’une d’elles qui a été jusque devant la Cour de cassation, que l’arrêt du 21 avril 2020 a été rendu. Dans cette affaire, c’est un entrepreneur individuel qui a été poursuivi pour la contravention de non désignation du conducteur dressée le 8 août 2018, alors qu’il n’exerçait pas son activité sous la forme d’une société. Le Tribunal de police d’Auxerre l’avait relaxé en déclarant l’infraction non constituée et en se déclarant non saisi. Le ministère public a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation en rejetant le pourvoi, a jugé de manière claire que « l’obligation de désignation résultant de l’article L. 121-6 du Code de la route pèse sur le représentant d’une personne morale, laquelle est une entité qui dispose de la personnalité juridique ».

Elle souligne que c’est au ministère public d’apporter la preuve par tous justificatifs qu’une personne morale est propriétaire ou locataire du véhicule flashé par un appareil automatisé.

La Cour constate que le ministère public ne rapporte pas cette preuve et juge que « l’entreprise prévenue n’étant pas une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi », ce qui apparaît conforme au principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Tout ce qui n’est pas interdit par la loi pénale doit être autorisé.

Au regard de cet arrêt important de la Cour de cassation, dorénavant si un entrepreneur individuel, un auto-entrepreneur ou un membre d’une profession libérale n’exerçant pas sous la forme d’une société reçoit un avis de contravention pour une infraction relevée par un appareil automatisé, il est certain de ne pas être soumis à l’obligation de désignation du conducteur édictée par l’article L. 121-6 du Code de la route.

Il pourra alors librement décider de payer l’amende, ce qui entraînera ensuite un retrait de point(s) du permis de conduire, ou de contester cette infraction par une requête en exonération dans les 45 jours de l’émission de l’avis, sans désigner le conducteur ni s’auto-désigner.

Si par extraordinaire il était encore poursuivi pour non-désignation, une requête faisait référence à cet arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2020 devrait conduire à l’abandon des poursuites.

Il convient de préciser que nombre de véhicules utilisés par les professionnels susvisés sont en location pour des raisons fiscales. En pratique, le ministère public adresse souvent l’avis à la société de financement qui est propriétaire juridique du véhicule, laquelle dénonce systématiquement son locataire afin d’éviter une contravention pour non désignation. Les professionnels reçoivent donc très souvent les avis de contravention en tant que locataires juridiques du véhicule.

Par ailleurs, si le véhicule est la propriété ou est loué par une personne morale, telle une société, cet arrêt du 21 avril 2020 n’apporte pas de nouveauté.

Il convient alors pour le représentant légal, à réception d’un avis de contravention pour une infraction relevée par un appareil automatisé, de décider soit de désigner un salarié ou un collaborateur, soit de payer l’amende sans dénoncer le conducteur, avec un risque de retrait de point(s) et d’émission d’un avis pour non désignation.

Il pourra aussi décider de contester cette infraction par une requête en exonération dans les 45 jours de l’émission de l’avis. Un dirigeant qui ne dénonce pas le conducteur d’un véhicule de sa société et qui conteste par une requête en exonération être personnellement l’auteur de l’infraction, évite ainsi tout retrait de points pour lui-même et pour le salarié concerné. Mais il s’expose à une amende civile au titre de la responsabilité pécuniaire du représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation ou locataire (art. L. 121-3 du Code de la route).

Ensuite, la société risque de recevoir un avis de contravention pour non dénonciation du conducteur avec l’application d’une amende quintuplée, en application de l’article 530-3 du Code de procédure pénale.

Une autre solution consiste pour le dirigeant qui utilise le véhicule de société à indiquer par courrier au ministère public qu’il lui arrive de conduire personnellement et occasionnellement ce véhicule de société. Une telle désignation évite ainsi des poursuites pour non désignation, puisqu’il a bien désigné quelqu’un.

A réception d’un avis de contravention à son nom personnel et à son domicile, le dirigeant est alors en droit de former à titre personnel une requête en exonération dans les 45 jours de l’émission de l’avis, afin de contester être l’auteur des faits dans le cadre de l’infraction routière relevée par un appareil automatisé, telle un excès de vitesse ou le non-respect d’un feu rouge.

Cet arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2020 apporte donc une contribution fort utile à la jurisprudence.

Mais il ne met pas fin au débat judiciaire – ni au contentieux fourni – relatif à cette obligation controversée de désignation du conducteur du véhicule au moment des faits.

Par Me Grégoire Marchac
Avocat associé à la Cour d’appel de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.