Le régime fiscal du véhicule de collection

Faire reconnaître par l’Administration fiscale qu’un véhicule est de collection permet de l’importer en exonération de droits de douane et, sur le territoire, de l’exclure de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Enfin, il relève d’un régime spécifique de taxation en cas de vente ou d’importation définitive.

Les critères du véhicule de collection sont définis par le droit européen, au sens du tarif douanier commun.

Jusqu’à présent, le véhicule devait, à la fois :

– présenter un intérêt historique,

– et réunir les quatre qualités propres aux œuvres d’art et objets de collection ou d’antiquité ;

c’est-à-dire :

  • être relativement rare ;
  • ne pas être normalement utilisé conformément à sa destination initiale ;
  • faire l’objet de transactions spéciales, en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables ;
  • avoir une valeur relativement élevée.

 

La définition du véhicule de collection par le Fisc.

Une circulaire douanière du 8 septembre 2014 qui -là encore- se conforme aux règles communautaires, annonce que ces qualités sont désormais considérées comme respectées par les véhicules qui présentent un intérêt historique ou ethnographique.

En d’autres termes, le véhicule d’intérêt historique bénéficie du statut fiscal d’œuvre d’art, objet de collection ou d’antiquité, sans avoir à en respecter les critères.

Il lui faut et suffit désormais de réunir les trois conditions cumulatives suivantes :

  •  Se trouver dans son état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.
  • Etre âgé d’au moins trente ans.
  • Correspondre à un modèle ou type dont la production a cessé.

Sur l’état d’origine, la circulaire apporte des précisions essentielles : les réparations et restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés, pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu en bon état sur le plan historique.

Dès lors qu’il satisfait à ces conditions, le véhicule est présumé de collection et c’est à l’Administration d’apporter la preuve contraire que les conditions ne seraient pas réunies.

En outre, peut aussi être reconnu comme véhicule de collection et sans considération d’âge, celui dont est prouvée la participation à un évènement historique,

Il en va de même pour celui qui a été conçu, construit et utilisé exclusivement pour la compétition et qu’il possède un palmarès sportif significatif, acquis lors d’évènements nationaux ou internationaux prestigieux.

La première exigence peut être qualifiée d’objective.

N’admettre que les véhicules qui sont, à la fois, conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition, revient à écarter :

  • Les voitures de série préparées pour la compétition, faute d’avoir été conçues et construites à cette fin.
  • Les modèles dits « compétition-client », s’ils ne servent pas uniquement à courir.
  • Les exemplaires de présentation et démonstration, de réserve, d’essai et autres « mulets ».

La seconde exigence n’est pas dénuée d’appréciation subjective, tout en procédant de façon indissociable de la précédente.

Il faudra que l’utilisation exclusive en course permette l’acquisition d’un « palmarès sportif significatif ».

Aussi remarquables et prestigieux seront sa technique et son innovation, le modèle et son constructeur, la machine ne s’en contentera pas si elle a accumulé les abandons et les arrivées dans les profondeurs des classements.

De surcroît, quand bien même son palmarès serait considéré suffisant, encore doit-il être acquis lors d’ « évènements nationaux ou internationaux prestigieux ».

Si l’importance et la qualité d’une manifestation sont susceptibles de faire débat, une acception raisonnable de cette notion mènerait à retenir de manière systématique les manches de championnats nationaux et internationaux et à exclure toutes épreuves régionales.

Les véhicules modernisés ou modifiés ne peuvent d’une façon générale, se voir reconnaître le statut de véhicule de collection.

Il en va de même pour les répliques et les reproductions, à moins qu’elles ne répondent aux conditions précédemment énoncées.

Enfin, les pièces et accessoires suivent le même régime, s’il s’agit d’éléments originaux.

Contrairement à la précédente circulaire du 16 janvier 2013 qui intégrait les motocyclettes, la nouvelle n’y fait plus référence. Elle ne vise que les automobiles, rien n’est dit sur les autres véhicules ; dont l’on imagine toutefois mal que leur soit refusé le statut d’objet de collection.

D’autant moins, que sont toujours admis comme tels les véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention « véhicule de collection ».

La carte grise dite de collection est délivrée depuis le 15 avril 2009 à ceux âgés de plus de 30 ans (25 ans auparavant) et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l’article R 321-15 du Code de la route régissant la réception par type ou à titre isolé.

 

L’importation.

Lors de son importation, le véhicule de collection bénéficie non seulement d’une exonération de droits de douane, mais aussi du taux de T.V.A. réduit à 5,5 % (0 % pour une importation d’un pays de la Communauté Européenne).

 

L’exonération de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.

Il fait aussi partie des biens exonérés d’I.S.F. par l’article 885 I du Code Général des Impôts.

Le Bulletin Officiel Finances Impôts Actualité du 8 janvier 2015 rappelle en effet que les véhicules de collection s’entendent de ceux définis par la circulaire douanière du 8 septembre 2014.

 

La vente et l’exportation.

La vente ou l’exportation définitive d’un véhicule par un particulier résident fiscal en France est exonérée de taxe ; sauf précisément s’il s’agit d’un véhicule de collection.

Pour celui-ci doit être acquittée une taxe forfaitaire de 6 %, avec la CRDS de 0,5 % -soit au total 6,5 %- du prix de cession ou de la valeur en douane et sans pouvoir déduire l’éventuelle commission acquittée auprès d’un intermédiaire.

Le Fisc se réserve bien sûr la faculté de démontrer et taxer en conséquence toute dissimulation.

Cette taxe s’applique à toutes les transactions qui portent sur un véhicule de collection, d’une valeur supérieure à 5.000 € ; que ce soit lors d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques et aussi dans le cadre d’échanges ou apports considérés comme des « ventes croisées ».

N’y échappent pas non plus les cessions distinctes mais à des dates rapprochées, au profit d’un même acheteur, de différents éléments du même véhicule ; le franchissement du seuil de 5.000 € s’apprécie alors élément par élément.

Sont en revanche exonérées les ventes au profit de musées ayant le label « Musée de France » ou appartenant à une collectivité territoriale.

La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur et acquittée au moment du dépôt de la déclaration correspondante.

Cependant, si la transaction s’effectue avec la participation d’un intermédiaire qui est fiscalement domicilié en France, c’est à lui qu’incombe à la fois la déclaration et le paiement de la taxe qu’il ne manque pas bien sûr de répercuter à son client français.

L’intermédiaire est celui qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur ; ainsi un courtier, un commissaire-priseur.

C’est aussi celui qui achète le bien en son nom, concomitamment à sa revente à l’acquéreur final ; ainsi un marchand.

Enfin, en l’absence d’un tel intermédiaire, l’acquéreur lui-même peut être redevable de la taxe s’il se trouve être assujetti à la T.V.A., établi en France.

Il faut savoir que cette taxe forfaitaire est représentative de l’imposition des plus-values, à laquelle elle se substitue.

Le vendeur ou l’exportateur peut donc avoir intérêt à opter pour le régime de droit commun des plus-values.

L’opportunité d’exercer ce choix s’apprécie, pour l’essentiel, suivant la durée de la détention.

S’impute un abattement de 5 % par année de détention, au-delà de la 2ème.

De la sorte, la plus-value est définitivement exonérée après 22 ans.

Le montant net imposable est constitué par la différence entre :

  • Le prix de cession ou la valeur en douane, diminué des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
  • Le prix d’achat ou la valeur du véhicule s’il a été reçu par donation ou succession, majoré des seuls frais de restauration et remise en état, à l’exclusion de ceux d’entretien, d’assurance et de gardiennage.

Pour les transactions réalisées avec la participation d’un intermédiaire fiscalement domicilié en France et aussi pour celles directement conclues avec un acquéreur assujetti à la T.V.A., établi en France, ce sont ces professionnels qui sont responsables du dépôt de la déclaration d’option.

Le vendeur ou l’exportateur aura à leur indiquer qu’il se soumet au régime de la plus-value et fournir tous les éléments nécessaires au calcul de cette plus-value et de l’impôt.

Il reportera son montant sur sa propre déclaration de revenus et procèdera à son paiement, simultanément au dépôt de cette dernière.

La plus-value est en effet imposée à l’impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 19 %, outre les prélèvements sociaux de 15,5 % -soit au total 34,5 %.

Demeurant responsables du paiement de l’impôt sur la plus-value, les professionnels l’acquittent en général eux-mêmes.

Étant souligné qu’un redressement provoqué par la fourniture d’éléments inexacts ou incomplets lors de la déclaration sera supporté par le vendeur ou l’exportateur et par lui seul.

En définitive, opter pour le régime des plus-values permet souvent d’aboutir soit à une exonération pure et simple, soit à une imposition plus légère que celle de la taxe forfaitaire à 6,5 %.

Cette taxe reste néanmoins exigible dans le cas où le prix de vente ou la valeur en douane atteint 5.000 €, mais se révèle inférieur au prix d’achat ou à la valeur du véhicule au jour où il est devenu propriété du cédant.

Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de Paris